Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00736
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 16-87.548 F-D N° 736 FAR 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 7 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles aggravés et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention ; "aux motifs qu'en l'état de la procédure, il apparaît nécessaire d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, dès lors, notamment que les confrontations de M. [H] avec ces dernières n'ont encore pas toutes été effectuées ; qu'il apparaît donc essentiel que les confrontations puissent intervenir en toute sérénité ; que les mesures de contrôle judiciaire proposées par le mis en examen et notamment la fixation de sa résidence au domicile de ses parents apparaissent insuffisantes à cet effet, la détention provisoire restant dès lors l'unique moyen de prévenir de telles pressions ; que les nécessités de l'instruction empêchent que M. [H] ne soit astreint qu'à un simple contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique comme envisagé par l'article 137 du code de procédure pénale et que les éléments de la procédure révèlent que la détention est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs fixés à l'article 144 du code procédure pénale ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; "et aux motifs adoptés que la détention provisoire de M. [H] est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que le nombre des victimes déclaré est important, qu'il convient que toutes soient entendues et fassent l'objet de confrontations si nécessaires et que toute suspicion de pression soit écartée, ce qui pourrait ne pas être le cas si le mis en examen en était entièrement libre de ses mouvements ; - mettre un terme au trouble à l'ordre public, en ce qu'iI s'agit d'infractions criminelles qui auraient été commises par le mis en examen à plusieurs reprises sur des victimes différentes, certaines très jeunes, et à des périodes de temps différentes ; que la peine encourue est une peine criminelle ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer en ce que l'audition de l'intégralité des victimes et les confrontations qui seraient jugées utiles par le magistrat instructeur puissent être effectués ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est fixé à huit mois ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qu' « il apparaît nécessaire d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, dès lors, notamment que les confrontations de M. [H] avec ces dernières n'ont encore pas toutes été effectuées » sans constater ni pression ni suspicion de pression ni difficulté particulière à l'occasion des confrontations et auditions déjà intervenues, et sans répondre aux conclusions de M. [H] qui faisait valoir qu'un front hostile à son encontre réduisait à néant les risques de pression et qu'aucun incident relatif à une quelconque pression n'avait été relevé au cours de la déjà longue période de détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la sérénité des confrontations ne constitue pas un motif de détention provisoire ; "3°) alors que seule la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public peut justifier la détention ; qu'en se bornant, par motifs supposés adoptés, à retenir qu'il s'agit de « mettre un terme au trouble à l'ordre public », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du code de procédure pénale ; "4°) alors que le fait que la peine encourue soit de nature criminelle est inopérant, faute de toute constatation d'un risque de fuite, lequel, en toute hypothèse, ne pourrait s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine ; "5°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le juge de la détention doit notamment s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que M. [H] ne proposait pas uniquement une mesure de contrôle judiciaire mais une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et justifiait de la faisabilité de la mise en place d'un tel dispositif au domicile de ses parents, qui s'engageaient à l'accueillir ; qu'en se bornant à répondre que « les mesures de contrôle judiciaire proposées par le mis en examen et notamment la fixation de sa résidence au domicile de ses parents apparaissent insuffisantes », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, par des motifs généraux et abstraits, que « les nécessités de l'instruction empêchent que M. [H] ne soit astreint qu'à un simple contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique comme envisagé par l'article 137 du code de procédure pénale » et que « les éléments de la procédure révèlent que la détention est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs fixés à l'article 144 du code procédure pénale », sans s'expliquer autrement que par les motifs précédemment critiqués sur ces « nécessités » et ces « éléments », la chambre de l'instruction n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [H] a été mis en examen, le 11 décembre 2015, des chefs de viols, agressions sexuelles aggravés et harcèlement sexuel, faits dénoncés par sept plaignantes, et placé le même jour sous mandat de dépôt ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par une ordonnance du 30 novembre 2016 ; que M.[H] a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient que, selon les déclarations des sept plaignantes employées par l'intéressé, celui-ci avait l'habitude de les inviter à son domicile, en l'absence de son épouse, pour leur offrir des boissons alcoolisées, de leur imposer des attouchements sexuels ainsi que, pour certaines d'entre elles, des relations sexuelles ; que des faits de même nature se sont déroulés dans différents endroits et ont été accompagnés de pressions pouvant aller jusqu'au licenciement si les salariées n'obtempéraient pas ; que les juges ajoutent que ces plaintes sont corroborées par un rapport de l'inspection du travail remis au procureur de la République dans lequel sont décrites les conditions de travail de ces jeunes femmes, hébergées dans une caravane où l'employeur se réservait le droit de pénétrer librement ; que l'arrêt décrit le contexte d'emprise exercée par le mis en examen sur ses victimes qui ont toutes connu d'importantes séquelles sur le plan psychologique avec, pour l'une d'entre elles, une tentative de suicide ; que les juges estiment en conséquence que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les plaignantes, que l'ordre public a été troublé par des faits de cette nature et que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel