Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00737
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-87.649 F-D N° 737 FAR 15 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [C], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 décembre 2016 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a rejeté sa demande de mise en liberté et émis un avis partiellement favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le mémoire ampliatif : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C], de nationalité albanaise, recherché par les autorités de son pays, a été interpellé à Nîmes le 7 août 2016 à la suite d'une rixe sur la voie publique ; que le procureur général près la cour d'appel lui a notifié le 8 août une demande d'arrestation provisoire, préalable à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition en vue de l'exécution de deux condamnations pénales ; que l'intéressé a été placé le même jour sous écrou extraditionnel ; que la demande officielle d'extradition du gouvernement albanais, accompagnée des pièces justificatives, a été reçue le 9 septembre 2016 par le ministère des affaires étrangères ; qu'elle a été notifiée le 2 décembre suivant par le procureur général à M. [C] ; qu'ayant déclaré ne pas consentir à son extradition, celui-ci a comparu le 7 décembre 2016 devant la chambre de l'instruction, laquelle, par l'arrêt attaqué, après avoir rejeté une demande de mise en liberté et dit n'y avoir lieu à supplément d'information, a donné un avis favorable à l'extradition pour exécuter le reliquat d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 25 juin 2014 par le tribunal du district judiciaire de Tirana du chef de trafic de stupéfiants, condamnation confirmée en appel, et a rejeté la demande pour l'exécution de la seconde condamnation ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les débats se sont déroulés sans que M. [C] soit assisté d'un interprète ; "alors que devant la chambre de l'instruction appelée à émettre un avis sur une demande d'extradition, la personne réclamée est entendue, le cas échéant assistée de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète ; qu'au cas présent où il ressort des constatations de l'arrêt que M. [C] était de nationalité albanaise, la chambre de l'instruction qui a émis un avis favorable à son extradition au terme de débats au cours desquels il n'a pas été assisté d'un interprète, sans constater qu'il avait une connaissance suffisante de la langue française, a entaché son avis d'un vice de forme de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] a comparu devant la chambre de l'instruction assisté de Mme [L] [M], interprète, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, § 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. [C] ; "aux motifs que sur la régularité de la procédure qu'il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure pénale que les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les articles 696-1 et suivants de ce code, ce en l'absence de Convention internationale en stipulant autrement ; qu'en l'espèce les relations extraditionnelles entre la France et la République d'Albanie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'article 16, § 4, de cette Convention stipule : « l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé » ; que la demande d'extradition est parvenue, avec les documents nécessaires, à la Partie requise, en l'espèce le gouvernement français, le 9 septembre 2016, soit dans les quarante jours suivant l'arrestation ; que M. [C] s'est vu notifier son arrestation provisoire le 8 août 2016 ; que M. [C] n'est donc pas détenu en violation des dispositions de l'article 696-24 du code de procédure pénale, non applicable au cas d'espèce ; que sur la demande de mise en liberté ; qu'il résulte des documents transmis à l'appui de la demande d'extradition que l'intéressé, assigné à domicile par jugement du 6 mai 2013 du tribunal du district judiciaire de Tirana (Albanie) dans le cadre de la procédure d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis à nouveau assigné à domicile par arrêt de la cour d'appel de Tirana, en date du 6 février 2015, dans le cadre d'une procédure de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis, a pris la fuite et n'a pu être interpellé qu'en exécution d'une demande d'arrestation provisoire ; que cette interpellation a eu lieu à l'occasion d'une rixe sur la voie publique ; que l'intéressé, qui s'est déclaré domicilié en Italie, est sans profession et sans adresse ni attaches connues sur le territoire français ; qu'ainsi, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'il y a donc lieu, en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé, de rejeter la demande de mise en liberté ; "1°) alors que en s'abstenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [C], de tout contrôle de proportionnalité de la mesure eu égard à sa durée de plus de 120 jours à la date de l'audience, qu'elle n'a pas même évoqué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen et privé son avis d'une condition de son existence légale ; "2°) alors que l'article 16, § 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 prévoit que l'arrestation provisoire en matière d'extradition ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] cependant qu'elle avait constaté qu'il était détenu depuis le 8 août 2016, date à laquelle il avait été placé sous écrou extraditionnel, soit depuis plus de quarante jours, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des textes visés par le moyen et privé son avis d'une condition de son existence légale" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'avocat de M. [C], l'arrêt retient, d'une part que les prescriptions de l'article 16, § 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été observées, la demande d'extradition et les pièces d'accompagnement étant parvenues aux autorités françaises avant l'expiration du délai de quarante jours, d'autre part, que les garanties de représentation de M. [C] sont insuffisantes, ce dernier ayant pris la fuite alors qu'il était assigné à résidence en Albanie, étant par ailleurs sans résidence, sans attache et sans emploi en France ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'un mémoire invoquant le caractère déraisonnable de la durée de l'incarcération, a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957, 696-8 et 696-15 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. [C] pour l'exécution de la peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du 25 juin 2014 du tribunal du district judiciaire de Tirana, confirmée par la cour d'appel de Tirana, en date du 16 décembre 2015, pour des faits de trafic de stupéfiants, sur laquelle reste à exécuter un reliquat de quatre ans, six mois et vingt-trois jours ; "aux motifs que le ressortissant albanais M. [C], sans profession et sans domicile fixe, a été interpellé à [Localité 1] le 7 août 2016 à l'occasion d'une rixe sur la voie publique ; que les vérifications d'identité effectuées ont révélé qu'il était recherché par les autorités judiciaires de son pays ; que le 8 août 2016, le procureur général lui a notifié la demande d'arrestation provisoire préalable à une demande d'extradition émanant de ces autorités ; que le même jour, il a été placé sous écrou extraditionnel ; que le 9 septembre 2016 a été réceptionnée par le ministère des affaires étrangères du gouvernement français la demande d'extradition formée par les autorités albanaises, en application des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, aux fins d'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du 25 juin 2014 du tribunal du district judiciaire de Tirana pour des faits de trafic de stupéfiants sur laquelle reste à exécuter un reliquat de quatre ans, six mois et vingt-trois jours et « sur la base du jugement N° 43 daté du 14.14.2015 du tribunal du district judiciaire de Tirana lui infligeant la mesure de sûreté de « détention en prison » pour la perpétration de l'infraction pénale de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis prévue par les articles 283 et 291 du code pénal albanais » ; que le 2 décembre 2016, M. [C] s'est vu notifier cette demande d'extradition par le procureur général et a, à nouveau, été placé sous écrou extraditionnel ; qu'ayant déclaré ne pas consentir à son extradition, il a comparu le 7 décembre 2016 devant la chambre de l'instruction ; qu'entendu par procès-verbal, il a réitéré son opposition à son extradition ; que son avocat, qui a régulièrement déposé, le 6 décembre 2016, une demande de mise en liberté et un mémoire fait valoir : - concernant la demande de mise en liberté, que son client est détenu depuis plus de 120 jours en violation des dispositions de l'article 696-24 du code de procédure pénale, - concernant la demande d'extradition, qu'il convient de faire droit à la demande de complément d'information présentée par le procureur général ; que ce dernier demande en effet dans son réquisitoire du 2 décembre 2016 un complément d'information aux fins de savoir si la mesure de sûreté de « détention en prison » équivaut à un mandat d'arrêt, obtenir des informations sur l'article 238 du code de procédure pénale prévoyant a priori cette mesure de sûreté ; que par ailleurs, il conviendrait de s'informer de l'état de santé de l'intéressé qui « fait état de sérieux problèmes de santé » ; que connaître exactement la peine encourue par l'intéressé pour l'infraction de conduite en état d'ivresse ou sans permis, l'article communiqué (article 291) prévoyant une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois tandis que le parquet de Tirana indique dans sa note en date du 26 août 2016 qu'il encourt une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison ; que sur la régularité de la procédure ; qu'il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure pénale que les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les articles 696-1 et suivants de ce code, ce en l'absence de Convention internationale en stipulant autrement ; qu'en l'espèce les relations extraditionnelles entre la France et la République d'Albanie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'article 16, § 4, de cette Convention stipule : « l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 ; qu'elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé » ; que la demande d'extradition est parvenue, avec les documents nécessaires, à la partie requise, en l'espèce le gouvernement français, le 9 septembre 2016, soit dans les quarante jours suivant l'arrestation ; que M. [C] s'est vu notifier son arrestation provisoire le 8 août 2016 ; que M. [C] n'est donc pas détenu en violation des dispositions de l'article 696-24 du code de procédure pénale, non applicable au cas d'espèce ; que sur la demande de mise en liberté ; qu'il résulte des documents transmis à l'appui de la demande d'extradition que l'intéressé, assigné à domicile par jugement du 6 mai 2013 du tribunal du district judiciaire de Tirana dans le cadre de la procédure d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis à nouveau assigné à domicile par arrêt de la cour d'appel de Tirana, en date du 6 février 2015, dans le cadre d'une procédure de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis, a pris la fuite et n'a pu être interpellé qu'en exécution d'une demande d'arrestation provisoire ; que cette interpellation a eu lieu à l'occasion d'une rixe sur la voie publique ; que l'intéressé, qui s'est déclaré domicilié en Italie, est sans profession et sans adresse ni attaches connues sur le territoire français ; qu'ainsi, il n'offre aucune garantie de représentation en justice « qu'il y a donc lieu, en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé, de rejeter la demande de mise en liberté ; que sur la demande d'extradition ; que la personne réclamée est de nationalité albanaise ; que son extradition est demandée, d'une part, pour l'exécution d'une peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du 25 juin 2014 du tribunal du district judiciaire de Tirana, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Tirana, en date du 16 décembre 2015, pour des faits de trafic de stupéfiants sur laquelle reste à exécuter un reliquat de quatre ans, six mois et vingt-trois jours, d'autre part, « sur la base du jugement N° 43 daté 14.14.2015 du tribunal du district judiciaire de Tirana, lui infligeant la mesure de sûreté de « détention en prison » pour la perpétration de l'infraction pénale de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis prévue par les articles 283 et 291 du code pénal albanais » ; qu'il résulte des pièces produites que les faits ayant motivé la condamnation prononcée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 25 juin 2014 ont été commis à Tirana (Albanie) le 17 février 2013, qu'ils sont constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants punies d'une peine privative de liberté d'une durée minimale de quatre mois, non contraire à l'ordre public français, qu'ils ne présentent aucun caractère politique et ne constituent pas une infraction militaire ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que la personne réclamée a été jugée par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, le jugement, confirmé par la cour d'appel, mentionnant que M. [C], « défaillant aux dernières audiences » avait été représenté par son avocat ; que ni la prescription de l'action publique ni celle de la peine ne sont acquises au regard des dispositions des articles 66, 67 et 68 du code pénal albanais et de la législation française ; qu'enfin, il ne résulte pas des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; que, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées à la procédure que la remise aux autorités judiciaires albanaises est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée en raison de son état de santé ; « qu'en effet, M. [C], blessé au cours de la rixe du 7 août 2016, a été brièvement hospitalisé et a fait l'objet de deux certificats médicaux du même jour, l'un délivré par les services hospitaliers, l'autre établi par le docteur, M. [R], expert près la cour d'appel de Nîmes, dont il résulte que l'état de santé de l'intéressé, souffrant d'une fracture fermée de la malléole externe de la cheville immobilisée par un plâtre, était compatible avec sa garde à vue ; « que n'ont été produits à l'appui de ses allégations de « maladie du colon ayant nécessité deux interventions chirurgicales » qu'un certificat de séjour à l'hôpital [Établissement 1] (Italie) du 22 septembre au 12 octobre 2015 et une convocation des services de ce même hôpital pour le lundi 19 à 10 heures sans autre précision, étant rappelé que son interpellation est intervenue près de dix mois plus tard, après une rixe, à [Localité 1], lieu relativement éloigné [Établissement 1], ce qui laisse supposer un état de santé compatible avec un long déplacement ; qu'ainsi, les conditions légales d'extradition concernant la condamnation prononcée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 25 juin 2014 étant remplies, il convient de donner un avis favorable à cette demande d'extradition ; qu'il résulte des pièces produites que l'extradition est demandée, « sur la base du jugement N° 43 daté 14.14.2015 du tribunal du district judiciaire de Tirana, lui infligeant la mesure de sûreté de « détention en prison » pour la perpétration de l'infraction pénale de conduite de véhicule en état d'ivresse ou sans permis prévue par les articles 283 et 291 du code pénal albanais » concerne la poursuite de faits punis par l'article 291 du code pénal albanais (dont les dispositions sont reproduites dans un document joint à la demande) de la peine maximale de six mois d'emprisonnement, laquelle est inférieure au seuil fixé par la convention européenne d'extradition ; que sera en conséquence donné un avis défavorable à l'extradition sur la base de ce jugement sans qu'il soit nécessaire de recourir à un complément d'information ; "1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il appartient à toute chambre de l'instruction se prononçant sur une demande d'extradition de déterminer les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis au regard des informations communiquées par l'Etat requérant ; qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de M. [C] pour l'exécution de la peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du 25 juin 2014 du tribunal du district judiciaire de Tirana, confirmée par la cour d'appel de Tirana, en date du 16 décembre 2015, pour des faits de trafic de stupéfiants sur laquelle reste à exécuter un reliquat de quatre ans, six mois et vingt-trois jours, sans préciser par quel texte du code pénal albanais cette infraction est prévue et réprimée, la chambre de l'instruction a privé son avis d'une condition de son existence légale ; "2°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il appartient à la partie requise de demander un complément d'information lorsque les informations qui lui ont été communiquées se révèlent insuffisantes pour lui permettre de prendre une décision en application de la Convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition de M. [C] pour l'exécution de la peine de sept ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du 25 juin 2014 du tribunal du district judiciaire de Tirana, confirmée par la cour d'appel de Tirana, en date du 16 décembre 2015, pour des faits de trafic de stupéfiants sur laquelle reste à exécuter un reliquat de quatre ans, six mois et vingt-trois jours sans ordonner un supplément d'information aux fins de rechercher si ce dernier arrêt était définitif, la chambre de l'instruction a privé son avis d'une condition de son existence légale" ; Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte des pièces produites que les faits ayant motivé la condamnation prononcée par le tribunal du district judiciaire de Tirana le 25 juin 2014 sont constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants punies d'une peine privative de liberté d'une durée minimale de quatre mois, que ces infractions ne sont pas contraires à l'ordre public français, ne présentent aucun caractère politique et ne constituent pas des infractions militaires ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit pénal albanais et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen proposé : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2016, mais en ses seules dispositions statuant sur la demande d'extradition, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 291 du code pénal albanaisarticle 696 du code de procédure pénale que les carticle 584 du code de procédure pénalearticle 238 du code de procédure pénale prévoyantarticle 696-24 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel