Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00740
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-80.867 F-N N° 740 VD1 1ER MARS 2017 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 2016, qui a autorisé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre, à la demande des autorités judiciaires hongroises ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2015, M. [B] a été remis aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2015 ; que, le 22 juin 2016, les autorités hongroises ont sollicité l'extension de cette remise, pour l'exécution d'une peine de un an et dix mois d'emprisonnement prononcée le 3 juillet 2013 par la cour d'appel de Veszprem ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 574-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel