Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00743
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-86.619 F-N N° 743 JS3 1ER MARS 2017 ARRET RECTIFICATIF M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'erreurs matérielles que comporte l'arrêt n° 5822 rendu par la chambre criminelle le 30 novembre 2016 désignant la cour d'assises d'appel pour statuer sur l'appel formé par M. [Y] [V] de l'arrêt pénal rendu le 21 avril 2016 par la cour d'assises de la Martinique, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que ledit arrêt a indiqué à la page 1 : " Vu l"appel interjeté ... de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Martinique" ainsi qu'à la page 2 "désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la Martinique, autrement composée" ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles que contient cet arrêt, en ce qu'il faut lire : - dans l'intitulé, page 1 : "Vu l'appel interjeté .... de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique", - dans le dispositif, page 2, "désigne pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée" ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification des erreurs matérielles que contient l'arrêt n° 5822 rendu le 30 novembre 2016, en ce qu'il faut lire : - dans l'intitulé, page 1 : "Vu l'appel interjeté .... de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique", - dans le dispositif, page 2, "désigne pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée" ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel