Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00744
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 17-81.078 F-N N° 744 VD1 1ER MARS 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'appel interjeté par : - M. [D] [K], de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, en date du 26 janvier 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 ; Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ; Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie ; Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à cette désignation ; Par ces motifs : SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 380-14 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel