Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00772
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 16-86.450 F-N N° 772 VD1 1ER MARS 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X... ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rudy Y..., - contre le jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2015, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Versailles le 11 mai 2010, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; - contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 2016, qui a ordonné à hauteur de huit mois, l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui le 11 mai 2010 par ladite cour d'appel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel