Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00785
- Date
- 19 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-86.133 F-D N° 785 JS3 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [S], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016 qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 122-5, 222-7 et suivants, 222-13, 222-14-3 du code pénal, 2, 3, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 3, 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant relaxé M. [Z] des fins de la poursuite, a débouté Mme [X] [J] agissant au nom de son fils, [Q] [S], de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs propres qu'il appartient à la cour, dans la limite des faits objets de la poursuite, de rechercher si le prévenu a commis une faute civile, ayant entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; que les circonstances de l'incident, la personnalité du mineur et le climat particulier de la résidence où se sont produit les faits viennent largement atténuer les accusations vindicatives et, sans nuance de la mère de l'enfant qui par le montant des dommages intérêts exorbitants qu'elle réclame démontre qu'elle veut battre monnaie ; que la réaction certes inadaptée de M. [Z] consistant à faire prendre un "bouillon" à un adolescent qui persiste à se croire seul utilisateur d'une piscine collective, mais sans danger puisque celui-ci avait pied et qu'il avait lui-même perturbé la baignade de M. [Z] et de sa petite fille ne saurait constituer une faute civile donnant droit à réparation, le certificat médical produit ne permettant pas d'étayer une quelconque relation de cause à effet entre les doléances du mineur et le faits visés, l'importance de l'ITT envisagée jetant par ailleurs quelque discrédit sur la teneur du certificat et de son auteur qui reprend à son compte et sans aucune précaution le terme de "tentative de noyade'' ; que la cour déclarera non fondée les demandes de la partie civile et rejettera l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs adoptés que la mère du mineur [Q] [S] a déposé plainte contre M. [Z] lorsque elle a été entendue comme civilement responsable dans le cadre d'une plainte déposée contre son fils pour « jet de pétard et d'artifice » ; que, donc ce dépôt de plainte n'est ni spontané ni jugé urgent par la partie civile elle-même ; que cette plainte constitue une simple réponse à une plainte jugée injustifiée contre son fils qui sera d'ailleurs classée sans suite par le ministère public; que malgré l'absence de spontanéité la plainte était déposée pour tentative de noyade, c'est à dire tentative de meurtre; que l'on conçoit mal que pour une action aussi grave qui aurait eu pour objet de porter atteinte à la vie de son fils, la plainte ne soit déposée que deux jours plus tard, soit le 27 août pour des faits criminels du 25 août, au détour d'une procédure où son fils était injustement accusé ; que ce calendrier et la réaction de la mère démontre la faible importance qu'elle avait donné à l'origine à l'incident dans la piscine ; et que sa plainte n'est qu'une réaction aux accusations contre son fils, dans le cadre d'un climat de tension entre voisin d'une même résidence de vacances ; qu'au moment des faits environ une douzaine de jeunes et d'adolescents s'amusaient à sauter dans la piscine en gênant le prévenu qui à ce moment nageait dans le sens de la longueur avec sa petite fille âgée de 8 ans ; qu'ayant pris peur au moment où l'un des adolescents avait sauté dans la piscine juste â ses côtés, M. [Z], animé par un sentiment de défense avait un geste réflexe et posait sa main sur la tête du jeune [Q] [S] afin de la faire passer sous l'eau ; que le prévenu a pu légitimement se sentir agressé et se sentir en danger ; que la chute d'un jeune adolescent sur son dos pouvait entraîner des blessures d'une extrême gravité ; que son geste envers le jeune [Q] ne peut être analysé en un geste de violence volontaire destinée à créer un préjudice ou une blessure mais qu'il est l'expression d'un réflexe de panique dépourvue d'une véritable intention de nuire, ce qu'a compris parfaitement la mère du mineur qui n'a déposé aucune plainte le jour même en analysant l'incident à sa juste valeur, ne réagissant que 48 heures après de façon incidente comme il a été rappelé précédemment ; que les témoins attestent que malgré l'action de M. [Z], le jeune [S] s'est défendu et a pu sortir lui-même sans difficulté de la piscine ; que le caractère minime et non pénalement répréhensible du comportement du prévenu est également relevé par les services de gendarmerie, directement en contact de cette population en conflit ; que les nombreux courriers, revendication, protestations et enquêtes complémentaires qui ponctuent ce dossier, sont dans la logique et la continuité du début de l'enquête ou les services de gendarmerie ont fait l'objet de pressions à fin d'instrumentaliser la procédure pénale pour régler tout conflit socio-économique de voisinage ; qu'en ce qui concerne les blessures supposées résulter de violence que le premier certificat médical fait état de simple douleur, donc d'élément subjectif que le médecin à simplement recueilli chez le plaignant ; que le jeune [S] faisait l'objet d'une prolongation d'ITT de huit jours le 3 février 2010, soit plus de cinq mois après les faits, que le caractère tardif de ce certificat n'a d'égal que son imprécision et qu'en tout état de cause aucun élément ne permet d'établir que l'état anxiodépressif constaté chez [Q] [S] soit la conséquence directe et certaine des événements du 23 août 2010 ; que telle est également l'analyse du ministère public qui dans le mandement de citation ne relève pas l'incapacité totale de travail ; que, en conséquence, l'analyse des éléments constitutifs fait apparaître l'action de M. [Z] comme une réaction de défense sans réelle volonté de nuire ou d'exercer des violences et sans qu'aucune conséquence de son acte puisse être établi ou être mis en lien de causalité avec son action ; qu'il conviendra de relaxer M. [Z] des fins de la poursuite ; "1°) alors que constitue une infraction de violence tout acte de nature à porter intentionnellement atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en écartant toute violence de la part de M. [Z], tout en constatant qu'il avait fait prendre un « bouillon » à [Q] [S] en maintenant sa tête sous l'eau pour le punir d'avoir perturbé sa baignade et celle de sa fille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que ne saurait être justifiée par une quelconque nécessité de défense de soi-même ou d'autrui le fait de plonger sous l'eau la tête d'un adolescent, après qu'il eut plongé, dans le but de se venger des éclaboussures et remous qu'il a provoqué dans une piscine ; qu'en admettant la légitimité d'une telle « réaction » - qu'elle qualifie au mieux d'« inadaptée » - la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales du fait que cette « réaction » était postérieure à la prétendue agression et sans rapport avec elle, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en l'espèce, simple baigneur, M. [Z] ne pouvait exercer aucun droit de correction sur un enfant ayant plongé à ses côtés dans une piscine ; qu'en lui reconnaissant néanmoins le droit de faire prendre un « bouillon » à cet enfant pour lui faire comprendre qu'il n'était pas seul utilisateur de la piscine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que toute atteinte à l'intégrité physique entraîne nécessairement un dommage qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, pour écarter le principe d'une faute ouvrant droit à réparation, la cour d'appel s'est déterminée au motif inopérant selon lequel le jeune [S] n'était pas en danger car il « avait pied » au moment où sa tête a été enfoncée sous l'eau par M. [Z], de sorte les dommages-intérêts demandés étaient excessifs et le préjudice invoqué sans lien avec ce comportement ; qu'en écartant ainsi toute demande de réparation sans rechercher quel dommage physique, ou à tout le moins psychique, avait pu résulter du geste de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que sur appel de la seule partie civile d'un jugement de relaxe, il appartient à la cour, dans la limite des faits objets de la poursuite, de rechercher si le prévenu a commis une faute civile, ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait été saisi de faits de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en déboutant la partie civile de sa demande d'indemnisation au motif que le certificat médical produit – prolongeant de huit jours une ITT initialement fixée à deux jours – ne permet « pas d'étayer une quelconque relation de cause à effet entre les doléances du mineur et les faits visés », quand il lui appartenait de vérifier s'il ne résultait pas des faits une atteinte, fût-elle de principe, à l'intégrité physique ou psychique de la victime dont l'indemnisation, au besoin réduite, s'imposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que pour faire cesser les plongeons intempestifs d'adolescents dans la piscine où il évoluait avec sa fille âgée de huit ans, le prévenu a saisi la tête de l'un d'eux, requérant, et l'a maintenue sous l'eau pendant un temps que les témoins ont évalué à quelques secondes ; que poursuivi pour violences aggravées, M. [Z] a été relaxé au bénéfice de la légitime défense et de l'absence de violences punissables ; qu'appel a été interjeté par la partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs de nature à établir une faute de la victime, totalement exonératoire de la responsabilité civile du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, et qui revient, en ses quatrième et cinquième branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel