Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00794
- Date
- 7 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 16-86.867 F-D N° 794 FAR 7 MARS 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [E] [H], - M. [F] [B], 1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries aggravées, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires, communes aux demandeurs, produits ; I - Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 28 janvier 2013 : Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par M. [F] [B] et Mme [E] [H] contre l'arrêt du 28 janvier 2013, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; II.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 2016 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Paris le 17 octobre 2016 a rejeté l'exception d'incompétence et a confirmé l'ordonnance de renvoi de M. [F] [B] devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que les appelants soulèvent la question de la compétence territoriale du juge d'instruction d'Evry, exposant que c'est le seul nom de M. [V] qui figure au tableau de roulement à la colonne « affaires financières » pour chacune des journées objet du tableau de roulement alors que lorsque la poursuite, l'instruction ou le jugement des infractions limitativement énumérées par l'article 704 du code de procédure pénale nécessitent une compétence spécialisée, seules les juridictions prévues aux articles D. 47 et suivants du code de procédure pénale ont compétence pour le faire ; que les infractions visées au réquisitoire introductif entrent dans le champ d'application de l'article 704 précité ; que la juridiction parisienne spécialisée est seule compétente dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry quand il a été fait choix de recourir à un magistrat instructeur spécialisé en matière financière ; que si la compétence visée à l'article 704 précité est concurrente, elle devient exclusive lorsqu'il a été fait choix d'une juridiction spécialisée en matière financière ; que les appelants se réfèrent aux dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 ; que, selon ces dispositions, dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le titre treizième pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions qui suivent dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ; qu'il ressort de l'article 705-1 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 que le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article ; que ce même article ainsi que l'article 705-2 organisent la procédure applicable en cas de contestation de la décision du juge d'instruction requis de se dessaisir ou s'il n'a pas rendu son ordonnance dans le délai fixé ; qu'il ressort de ces dispositions que c'est au procureur de la République qu'il appartient de prendre l'initiative de la saisine des juridictions prévues par l'article 704 alinéa I et que la saisine de celles-ci n'est pas obligatoire ; que les parties peuvent intervenir dans le débat soit devant le juge d'instruction requis de se dessaisir soit devant la chambre de l'instruction en cas de contestation ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est exposé aux mémoires des appelants, la juridiction d'instruction spécialisée de Paris prévue par l'article D. 47-2 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n°2004-984 du 16 septembre 2004 n'avait pas à être saisie obligatoirement de la procédure ; que la désignation du magistrat instructeur d'Evry spécialisé en matière financière n'était donc pas irrégulière ; que ce juge d'instruction était donc compétent pour instruire dans la présente procédure ; "alors que lorsque la poursuite, l'instruction ou le jugement des infractions limitativement énumérées par l'article 704 du code de procédure pénale nécessitent une compétence spécialisée, la désignation d'une juridiction spécialisée en matière financière relève de la compétence exclusive des juridictions visées à l'article D. 47-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en refusant de constater l'incompétence de la juridiction d'instruction d'Evry pour l'instruction d'infractions limitativement énumérées par l'article 704 du code de procédure pénale et pour lesquelles il avait été reconnu la nécessité d'une juridiction spécialisée en matière financière, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les parties n' étant pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, les règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Que le moyen étant irrecevable, le pourvoi l'est également en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 28 janvier 2013 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 2016 : Le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 704 du code de procédure pénale nécessitearticle 705-1 du code de procédure pénale dans sa varticle 571 du code de procédure pénalearticle 704 du code de procédure pénale et pour larticle 704 du code de procédure pénale dans sa varticle 574 du code de procédure pénalearticle 704 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel