Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00816
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 16-80.634 F-D N° 816 ND 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [K] [O], épouse [Q], partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, 85, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs qu'il convient d'observer que l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel a précisé les éléments à charge et à décharge et a, ainsi, répondu aux articulations essentielles des observations déposées par l'avocat de la partie civile ; qu'ainsi conforme aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu en date du 17 septembre 2014 n'encourt pas l'annulation ; que la partie civile soutient que par mensonge de M. [D] [H], sur la visite qu'il avait fait pour voir la commode, étayé par une mise en scène et la production de documents qu'elle qualifie de faux, ce dernier s'est rendu coupable à son encontre en compagnie de M. [L] [P] d'une escroquerie consistant en une sur évaluation de la commode estampillée Latz dont elle s'était portée acquéreur ; que le document qui aurait été établi par M. [E] [V] décrit "une grande commode' estampillée Latz " ; qu'il n'est pas contesté y compris par la partie civile que la commode était "une vraie" commode estampillée Latz ; que le document manuscrit dont l'auteur demeure inconnu n'est pas daté ; que son contenu et l'identité de son destinataire permettent d'affirmer qu'il se rapporte à la transaction critiquée par la partie civile ; que cet écrit critiqué par la partie civile ne comporte aucun élément de temps quant à la conservation de la commode d'époque dans la même famille "depuis plus de 150 ans", sans que soit indiqué si cette commode était encore en possession de "cette famille" avant sa vente ; que le document concernant l'historique de la commode Latz a été remis postérieurement à la conclusion de la vente et ne peut donc être considéré comme ayant déterminé celle-ci ; que surtout aucun élément n'est de nature à démontrer, à supposer même établies l'existence des manoeuvres frauduleuses et de la mise en scène dénoncées par la partie civile, que la commode estampillée Latz n'était pas une vraie commode estampillée Latz, l'appréciation de sa valeur pouvant varier certes en fonction de son état, de son origine ; que cependant la partie civile a pu examiner la commode, ce qu'elle n'a pas contesté alors qu'elle était entreposée dans les locaux de la société Citor ; qu'ainsi le délit d'escroquerie n'est pas établi ; que la qualité substantielle de la commode estampillée Latz tient précisément à l'estampille Latz qui en fait sa valeur ; qu'ainsi ce meuble peut être daté sans qu'aucune ambiguïté n'existe quant à son ancienneté ; que son état, existence de rénovation, maintien dans la même famille depuis plusieurs générations, a pu là aussi être constaté par Mme [K] [N] [O], qui réalisant une telle opération d'achat en vue de la réalisation d'une plus-value après avoir contracté un crédit s'est comportée comme une professionnelle et disposait donc de la faculté de repérer d'éventuels défaut de la commode qu'elle a vue et qu'elle aurait pu demander à examiner avec un expert en raison du montant de l'investissement qu'elle envisageait ; que la tromperie doit être appréciée au regard aussi de la qualité de cocontractants et des vérifications effectuées ; que le délit de tromperie sur les qualités substantielles n'est pas davantage établi ; que l'achat envisagé puis réalisé sur une commode Latz dont la valeur a varié ne met pas en évidence des éléments constitutifs de toute infraction ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit seulement examiner s'il existe des charges suffisantes contre les personnes mises en examen constitutives d'une infraction pénale et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, à laquelle il revient alors de dire si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; que la chambre de l'instruction qui a prononcé le non-lieu aux motifs que le délit d'escroquerie et le délit de tromperie sur les qualités substantielles ne seraient pas établis, a recherché, non s'il existait des charges suffisantes pour renvoyer les personnes mises en examen devant la juridiction de jugement, mais si les infractions faisant l'objet de la plainte sont ou non constituées en tous leurs éléments ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que l'abus de qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle donne une apparence de sincérité à des allégations mensongères, suscitant ainsi la confiance des victimes ; que si la notion de qualité vraie s'attache principalement aux personnes, rien n'exclut qu'elle puisse également s'appliquer aux choses, lorsqu'il s'agit, par l'intermédiaire d'une qualité substantielle d'un produit, de donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères ; que la chambre de l'instruction qui a écarté tant l'existence de manoeuvres frauduleuses que le caractère déterminant de celles-ci sur le consentement de Mme [O], en se fondant sur le fait que la commode litigieuse était une authentique commode Latz, sans rechercher si cette authenticité n'avait précisément pas été de nature à conférer une apparence de sincérité aux allégations mensongères des personnes mises en examen quant à la rareté de celle-ci et à sa valeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors, enfin, qu'en affirmant que le délit de tromperie sur les qualités substantielles ne serait pas établi dès lors que la commode était bien une commode Latz quand la rareté et la valeur de celle-ci constituent également des qualités substantielles, la chambre de l'instruction a statué suivant des motifs inopérants à établir l'absence de charges suffisantes pour renvoyer les personnes mises en examen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [Q] devra payer à M. [M] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel