Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00818
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-81.730 F-D N° 818 ND 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. [T] [H], Mme [R] [V], épouse [H], parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, présentation de faux bilan et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non lieu prononcée par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 septembre 2010 par M. [T] et Mme [R] [H] ; "aux motifs que si l'expertise a constaté qu'une partie du document a été rédigée par l'assistante de M.[Z] [I], les éléments essentiels de la procuration, la signature et la mention « bon pour accord » ont été écrites par M. [H] ; que ce document est, par ailleurs, suffisamment explicite sur la nature, la portée de l'acte et l'ordre du jour de la réunion portant sur les cessions des titres ; que si l'apposition d'un texte inséré après coup dans un pouvoir délivré sans objet peut constituer l'infraction de faux, force est de constater qu'en l'espèce, aucun élément de l'enquête n'établit l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées par la partie civile portant tant sur la signature de la procuration contestée, que sur la date alléguée et les mentions y figurant ; qu'en tout état de cause aucune des investigations entreprises n'a permis de vérifier ou de constater les allégations de faux ; qu'au contraire, selon le témoignage de Mme [M] [G] assistante de direction de Genfit, - qui présentait habituellement les documents à signer à la partie civile sans d'ailleurs que celle-ci ne s'interrogeât alors sur l'appartenance de cette dernière à l'une ou l'autre des sociétés, - la partie civile a bien signé les documents contestés ; elle a notamment déclaré « ce qui est sûr c'est qu'il a eu ce document en main. C'est moi qui le lui ai remis. II a eu tout loisir de le lire, relire et corriger. S'il l'a signé, c'est qu'il était d'accord. Je ne vois pas que dire d'autre. Il sait bien ce qu'il a signé » ; il s'ensuit que les faits de faux et usage de faux ne sont pas caractérisés ; "1°) alors que M. [T] [H] et Mme [R] [H] faisaient valoir dans leur mémoire d'appel régulièrement déposé que nonobstant la présence de la signature de M. [H] sur la procuration, il était matériellement impossible qu'il ait approuvé les indications contenues dans cette procuration, notamment, en raison de la chronologie des date) ; qu'en écartant toute infraction liée à la rédaction et l'utilisation par M. [I] de cette procuration au motif qu'aucun élément de l'enquête n'établit l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées par la partie civile portant tant sur la signature de la procuration contestée, que sur la date alléguée et les mentions y figurant, sans répondre aux arguments péremptoires contenus dans le mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que M. [T] [H] et Mme [R] [H] faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement déposé que la qualification de faux pouvait également être retenue en ce qui concerne la présentation des prêts consentis par Naturalpha et Biotech Avenir dans les rapports des commissaires aux comptes, d'une part et le changement de nom sur la liste des cessionnaires d'actions de la société Naturalpha détenues par la société Biotech Avenir, d'autre part ; qu'en laissant sans réponse ces moyens, qui concernaient pourtant des faits dont le juge d'instruction avait été saisi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 septembre 2010 par M. [T] et Mme [R] [H] ; "aux motifs que l'escroquerie est le fait par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que les éléments de l'information sus-rappelés n'ont pas établi l'existence de manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie dénoncé, la souscription d'un emprunt aux conditions précitées ne caractérisant pas le procédé de tromperie constitutif de l'infraction reprochée ; qu'il ne ressort pas du dossier un quelconque préjudice pour les actionnaires des sociétés concernées par les cessions, ni de dissimulation quant aux opérations contestées ; qu'ainsi, M. [L], directeur administratif et financier de Naturalpha, contrôleur de gestion de Genfit depuis septembre 2004, support administratif de It Omics et soutien fonctionnel de l'assistante administrative et comptable de Cardialpha devenue Naturalpha et depuis janvier 2009, directeur administratif et financier de Naturalpha déclarait, sur les conditions de l'avance de trésorerie, quant au taux et à sa durée, que celle-ci s'était avérée profitable pour Naturalpha et ses actionnaires dans la mesure où les sommes étaient normalement investies en Sicav moins rémunératrices que les remboursements opérés par Biotech « en gros, l'opération rapportait 0,5 % de plus que si les sommes avaient été placées sur des Sicav » ; que, de la même manière, le commissaire aux comptes a déclaré avoir été gêné par l'opération, mais outre, sa régularisation intervenue rapidement, il estimait qu'aucune des sociétés ou actionnaire commun n'avait été lésé ; en conséquence l'infraction n'est pas constituée ; "alors que M. et Mme [H] faisaient valoir dans leur mémoire que le délit d'escroquerie était caractérisé par la décision prise par M. [I] et Mme [W] de remplacer l'un des cessionnaires des actions de Naturalpha détenues par Biotech Avenir, M. [D] [F], par une autre personne, M. [B] [X], sans respecter les statuts de Naturalpha et sans avertir les autres actionnaires titulaires d'un droit de préemption, ce qui leur avait causé un préjudice ; qu'en écartant la qualification d'escroquerie uniquement pour l'opération de prêt entre Naturalpha et Biotech Avenir, mais sans se prononcer sur l'escroquerie dénoncée concernant la modification du nom des cessionnaires d'actions, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [H] et Mme [V], épouse [H] devront payer à M. [I] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel