Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00819
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-81.454 F-D N° 819 ND 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 février 2016, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 227, L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée du fait qu'il n'aurait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales en méconnaissance des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, l'arrêt retient qu'à la lecture de l'avis de la commission des infractions fiscales du 30 mars 2012, il apparaît qu'un courrier d'information a été adressé à M. [O] le 6 février 2012 et n'a pas été retiré par l'intéressé, qu'ainsi, l'information du contribuable exigée par les textes a été respectée, que l'administration fiscale n'a pas à produire cette lettre d'information ou l'avis de réception de celle-ci, les mentions portées sur l'avis de la commission précitée, document administratif signé par son président, suffisant à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme, sauf au demandeur à en démontrer l'inexactitude et que les droits de la défense ont été respectés, le prévenu ayant pu s'expliquer contradictoirement tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel