Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable d'escroquerie commise et bande organisée et, en répression de l'avoir condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs, sur l'action publique, sur les faits d'escroquerie en bande organisée, que le fait pour des salariés de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en lien avec des courtiers, de mettre en place un système structuré, dans lequel le rôle de chacun est précisément établi, permettant aux courtiers, pour certains dépourvus d'agrément auprès de la compagnie d'assurance ou s'étant vus retirer leur agrément, de souscrire des garanties dommages-ouvrage alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, et pour l'ensemble des courtiers impliqués, de participer, de concert avec les salariés indélicats, à un système consistant à modifier frauduleusement les données des contrats afin que, soit les dossiers ne répondant pas aux critères de souscription soient malgré tout acceptés, soit d'obtenir de manière indue des tarifs préférentiels, constitue les faits d'escroquerie en bande organisée, au préjudice de la compagnie d'assurance qui va se trouver engagée avec des clients qu'elle aurait exclus ou pour des montants de primes très inférieurs au risque garanti ; qu'en l'espèce, les investigations, notamment l'exploitation, du matériel informatique au sein du cabinet E..., ont démontré, et MM. Michel F... et Frédéric G..., définitivement condamnés, ont expliqué, comment les rédacteurs de la MAF mis en cause avaient permis à certains courtiers non agréés que leurs dossiers soient acceptés ; qu'en effet, la compagnie a rappelé qu' elle ne souhaitait travailler qu' avec un nombre limité de courtiers auxquels elle attribuait un code et dont elle pouvait retirer l'agrément lorsqu'elle constatait des difficultés ; qu'ainsi, suite aux graves dysfonctionnements du cabinet E... délivrant de fausses attestations d'assurances à son nom, la MAF avait officiellement souhaité, par courrier adressé le 9 novembre 2005 au cabinet CA2I, que ce cabinet cesse toute relation commerciale avec le cabinet E... ; que, toutefois, même après cette date, il apparaissait que des dossiers du cabinet E... étaient traités à la MAF ; que, de même, malgré un mail en date du 9 mai 2007, adressé par M. François H... aux rédacteurs de la compagnie, notamment, à M. G..., indiquant : "je vous demande de ne plus faire de proposition d'assurance" à F-ASSUR", il apparaissait, que ce courtier continuait à proposer des dossiers à la MAF, qui étaient traités ; qu'ainsi, pour rendre possible l'acceptation de ces dossiers, les rédacteurs de la compagnie d'assurance les enregistraient soit sous le code informatique d'un courtier agréé (CA2i [...] ou CA2i [...]), soit comme une opération passée en direct, dissimulant ainsi la véritable identité des courtiers ; que, ce faisant, ces rédacteurs ont permis l'usage de la fausse qualité de courtiers agréés, déterminant la MAF à assurer des dossiers qu'elle aurait normalement écartés ; qu'en outre, les investigations ont montré qu'avec l'aide des rédacteurs de nombreux dossiers, même provenant de courtiers agréés, mais ne présentant pas les critères exigés, ont été pourtant acceptés ; qu'en effet, comme il été précédemment indiqué, des critères de souscription impératifs devaient être constatés pour accepter un dossier ( architecte assuré MAF, étude de sol, mission complète, rapport initial de contrôle technique...); que, toutefois, les enquêteurs ont constaté que de nombreux dossiers ne répondaient nullement aux critères d'acceptabilité ; que, sur ce point, MM. Michel F... et Frédéric G... ont expliqué comment ils entraient frauduleusement, dans le système informatique, de fausses données afin de faite en sorte que les dossiers répondent, apparemment, aux exigences posées par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, M. F... reconnaissait, notamment devant cette cour, s'être livré à des manipulations concernant l'étude de sol ou la mission d'architecte ; que, de même, lors de ses diverses auditions, M. G... n'a pas contesté avoir accepté des dossiers ne présentant pas les critères techniques exigés par la compagnie, précisés dans le "guide de souscription" de la MAF remis à chaque salarié de la mutuelle et figurant sur les questionnaires remplis par les clients, et régulièrement rappelés à l'occasion des réunions de service ; qu'il apparaît que ces manoeuvres, réalisées, au moyen d'un traitement informatique, par les rédacteurs indélicats et nécessairement connus des courtiers prétendument formés par les rédacteurs sur ces points , ont permis l'acceptation de dossiers dans des conditions frauduleuses ; que, par ailleurs, l'information judiciaire a démontré qu'un grand nombre de dossiers, traités par les cabinets E..., CA2i , CE2S et F-ASSUR, avaient bénéficié de sous-tarification ; que les rédacteurs, définitivement condamnés, ont expliqué, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, et M. F... l'a confirmé devant cette cour, qu'ils avaient frauduleusement entré dans le système informatique des données mensongères permettant la minoration de la prime d'assurances compte tenu d'une présentation enjolivée du dossier, ne correspondant pas à la réalité ; que les rédacteurs ont effectivement révélé que les courtiers mis en cause leur indiquaient les taux qu'ils souhaitaient et MM. F... et G... modifiaient certains critères tels que le niveau de contrôle technique, la destination du bien, le catégorie de l'ouvrage, le nombre de maisons individuelles, le nombre et le prix des maisons individuelles et parfois incorporaient une surprime négative ; que ces manipulations permettaient d'obtenir des taux avantageux ; que M. Robert X..., devant cette cour et dans ses conclusions, estime que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée sur les faits d'escroquerie ; que force est de constater que M. Serge Z..., embauché par les époux X... à [...] en avril 1998, a précisé que la pratique frauduleuse avait commencé dès 2002 entre MM. F... et X..., ce dernier payant des formations à M. F... ; que, tant M. X... que son épouse Mme Patricia X... ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, même si M. X... s'est ultérieurement rétracté devant le magistrat instructeur et devant cette cour ; que Mme X... a expliqué comment M. F... avait proposé à son mari de faire passer des dossiers moyennant des tarifs préférentiels, au début des années 2000 ; qu'elle a relevé que, dans un premier temps, des espèces avaient été remises puis que ‘‘cela avait été déguisé sous forme de formation'', les frais de transport et hôtel étant par ailleurs payés ; qu'elle soulignait que le montant des formations était aléatoire et décidé par son mari ; qu'outre les sommes versées pour des formations, elle soulignait, qu'avec son époux, ils avaient prêté leur villa de [...] à M. F... pendant une dizaine de jours ; qu'elle ne constatait pas qu'en modifiant certains critères tels (sic) que le contrôle technique, M. F... ou M. G... modifiaient le taux ; qu'à cet égard, elle indiquait que son mari prenait attache téléphoniquement avec MM. G... et F... pour obtenir des taux bien précis ; qu'elle révélait, notamment, qu'à deux reprises M. F... avait été rémunéré, en liquide, pour des baisses de taux et ce à hauteur de 2000 euros ; qu'elle confirmait également qu'il avait été rémunéré pour des formations à hauteur de 10 000 euros, également en remerciement de baisses de taux ; que les époux X... contestent être intervenus pendant la période de prévention ; que, s'il est vrai que les époux M. et Mme X... ont cédé, par acte en date du 11 juillet 2005, la totalité du capital de la société CA2i à la société [...], ils (sic) n'en restait pas moins que M. X... et Mme X... restaient dans l'entreprise, respectivement, en qualité de directeur et de directrice adjointe, à temps partiel, avec un travail à deux-tiers temps au cours de l'année 2005 et un salaire substantiel de 84 666 euros, outre la prise en charge à 100% des complémentaires maladie et retraite ; que les époux X... disposaient d'une liberté de choix dans l'application du temps partiel ; qu'à compter du 1er janvier 2006, ils disposaient d'un travail à mi-temps correspondant à une rémunération brute annuelle de 63 500 euros et enfin, à compter du 1er janvier 2008, d'un travail à tiers temps jusqu'au 31 octobre 2008, date du départ à la retraite de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont bien restés au sein de la société CA2i, puis de la SAS [...], jusqu'au 31 octobre 2008, soit postérieurement à la période de prévention ; qu'en outre, Mme X... a reconnu qu'après la cession de CA2i N° E 15-84.428 F-D N° 829
ND
20 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Robert X...,
M. André Y...,
M. Serge Z...,
La société civile immobilière Le Jardin de Rose,
Me Jean-François A... ès qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière le Jardin de Rose,
La société civile immobilière Gaujac La Fontaine de Manon,
La société SCCV Morières les Allées Florentines,
La société SCCV Les Chalets des Evettes, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 juin 2015, qui, pour corruption active et escroquerie en bande organisée, a condamné le premier et le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis et le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable d'escroquerie commise et bande organisée et, en répression de l'avoir condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs, sur l'action publique, sur les faits d'escroquerie en bande organisée, que le fait pour des salariés de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en lien avec des courtiers, de mettre en place un système structuré, dans lequel le rôle de chacun est précisément établi, permettant aux courtiers, pour certains dépourvus d'agrément auprès de la compagnie d'assurance ou s'étant vus retirer leur agrément, de souscrire des garanties dommages-ouvrage alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, et pour l'ensemble des courtiers impliqués, de participer, de concert avec les salariés indélicats, à un système consistant à modifier frauduleusement les données des contrats afin que, soit les dossiers ne répondant pas aux critères de souscription soient malgré tout acceptés, soit d'obtenir de manière indue des tarifs préférentiels, constitue les faits d'escroquerie en bande organisée, au préjudice de la compagnie d'assurance qui va se trouver engagée avec des clients qu'elle aurait exclus ou pour des montants de primes très inférieurs au risque garanti ; qu'en l'espèce, les investigations, notamment l'exploitation, du matériel informatique au sein du cabinet E..., ont démontré, et MM. Michel F... et Frédéric G..., définitivement condamnés, ont expliqué, comment les rédacteurs de la MAF mis en cause avaient permis à certains courtiers non agréés que leurs dossiers soient acceptés ; qu'en effet, la compagnie a rappelé qu' elle ne souhaitait travailler qu' avec un nombre limité de courtiers auxquels elle attribuait un code et dont elle pouvait retirer l'agrément lorsqu'elle constatait des difficultés ; qu'ainsi, suite aux graves dysfonctionnements du cabinet E... délivrant de fausses attestations d'assurances à son nom, la MAF avait officiellement souhaité, par courrier adressé le 9 novembre 2005 au cabinet CA2I, que ce cabinet cesse toute relation commerciale avec le cabinet E... ; que, toutefois, même après cette date, il apparaissait que des dossiers du cabinet E... étaient traités à la MAF ; que, de même, malgré un mail en date du 9 mai 2007, adressé par M. François H... aux rédacteurs de la compagnie, notamment, à M. G..., indiquant : "je vous demande de ne plus faire de proposition d'assurance" à F-ASSUR", il apparaissait, que ce courtier continuait à proposer des dossiers à la MAF, qui étaient traités ; qu'ainsi, pour rendre possible l'acceptation de ces dossiers, les rédacteurs de la compagnie d'assurance les enregistraient soit sous le code informatique d'un courtier agréé (CA2i [...] ou CA2i [...]), soit comme une opération passée en direct, dissimulant ainsi la véritable identité des courtiers ; que, ce faisant, ces rédacteurs ont permis l'usage de la fausse qualité de courtiers agréés, déterminant la MAF à assurer des dossiers qu'elle aurait normalement écartés ; qu'en outre, les investigations ont montré qu'avec l'aide des rédacteurs de nombreux dossiers, même provenant de courtiers agréés, mais ne présentant pas les critères exigés, ont été pourtant acceptés ; qu'en effet, comme il été précédemment indiqué, des critères de souscription impératifs devaient être constatés pour accepter un dossier ( architecte assuré MAF, étude de sol, mission complète, rapport initial de contrôle technique...); que, toutefois, les enquêteurs ont constaté que de nombreux dossiers ne répondaient nullement aux critères d'acceptabilité ; que, sur ce point, MM. Michel F... et Frédéric G... ont expliqué comment ils entraient frauduleusement, dans le système informatique, de fausses données afin de faite en sorte que les dossiers répondent, apparemment, aux exigences posées par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, M. F... reconnaissait, notamment devant cette cour, s'être livré à des manipulations concernant l'étude de sol ou la mission d'architecte ; que, de même, lors de ses diverses auditions, M. G... n'a pas contesté avoir accepté des dossiers ne présentant pas les critères techniques exigés par la compagnie, précisés dans le "guide de souscription" de la MAF remis à chaque salarié de la mutuelle et figurant sur les questionnaires remplis par les clients, et régulièrement rappelés à l'occasion des réunions de service ; qu'il apparaît que ces manoeuvres, réalisées, au moyen d'un traitement informatique, par les rédacteurs indélicats et nécessairement connus des courtiers prétendument formés par les rédacteurs sur ces points , ont permis l'acceptation de dossiers dans des conditions frauduleuses ; que, par ailleurs, l'information judiciaire a démontré qu'un grand nombre de dossiers, traités par les cabinets E..., CA2i , CE2S et F-ASSUR, avaient bénéficié de sous-tarification ; que les rédacteurs, définitivement condamnés, ont expliqué, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, et M. F... l'a confirmé devant cette cour, qu'ils avaient frauduleusement entré dans le système informatique des données mensongères permettant la minoration de la prime d'assurances compte tenu d'une présentation enjolivée du dossier, ne correspondant pas à la réalité ; que les rédacteurs ont effectivement révélé que les courtiers mis en cause leur indiquaient les taux qu'ils souhaitaient et MM. F... et G... modifiaient certains critères tels que le niveau de contrôle technique, la destination du bien, le catégorie de l'ouvrage, le nombre de maisons individuelles, le nombre et le prix des maisons individuelles et parfois incorporaient une surprime négative ; que ces manipulations permettaient d'obtenir des taux avantageux ; que M. Robert X..., devant cette cour et dans ses conclusions, estime que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée sur les faits d'escroquerie ; que force est de constater que M. Serge Z..., embauché par les époux X... à [...] en avril 1998, a précisé que la pratique frauduleuse avait commencé dès 2002 entre MM. F... et X..., ce dernier payant des formations à M. F... ; que, tant M. X... que son épouse Mme Patricia X... ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, même si M. X... s'est ultérieurement rétracté devant le magistrat instructeur et devant cette cour ; que Mme X... a expliqué comment M. F... avait proposé à son mari de faire passer des dossiers moyennant des tarifs préférentiels, au début des années 2000 ; qu'elle a relevé que, dans un premier temps, des espèces avaient été remises puis que ‘‘cela avait été déguisé sous forme de formation'', les frais de transport et hôtel étant par ailleurs payés ; qu'elle soulignait que le montant des formations était aléatoire et décidé par son mari ; qu'outre les sommes versées pour des formations, elle soulignait, qu'avec son époux, ils avaient prêté leur villa de [...] à M. F... pendant une dizaine de jours ; qu'elle ne constatait pas qu'en modifiant certains critères tels (sic) que le contrôle technique, M. F... ou M. G... modifiaient le taux ; qu'à cet égard, elle indiquait que son mari prenait attache téléphoniquement avec MM. G... et F... pour obtenir des taux bien précis ; qu'elle révélait, notamment, qu'à deux reprises M. F... avait été rémunéré, en liquide, pour des baisses de taux et ce à hauteur de 2000 euros ; qu'elle confirmait également qu'il avait été rémunéré pour des formations à hauteur de 10 000 euros, également en remerciement de baisses de taux ; que les époux X... contestent être intervenus pendant la période de prévention ; que, s'il est vrai que les époux M. et Mme X... ont cédé, par acte en date du 11 juillet 2005, la totalité du capital de la société CA2i à la société [...], ils (sic) n'en restait pas moins que M. X... et Mme X... restaient dans l'entreprise, respectivement, en qualité de directeur et de directrice adjointe, à temps partiel, avec un travail à deux-tiers temps au cours de l'année 2005 et un salaire substantiel de 84 666 euros, outre la prise en charge à 100% des complémentaires maladie et retraite ; que les époux X... disposaient d'une liberté de choix dans l'application du temps partiel ; qu'à compter du 1er janvier 2006, ils disposaient d'un travail à mi-temps correspondant à une rémunération brute annuelle de 63 500 euros et enfin, à compter du 1er janvier 2008, d'un travail à tiers temps jusqu'au 31 octobre 2008, date du départ à la retraite de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont bien restés au sein de la société CA2i, puis de la SAS [...], jusqu'au 31 octobre 2008, soit postérieurement à la période de prévention ; qu'en outre, Mme X... a reconnu qu'après la cession de CA2i [...] à la société [...], M. I... a été clairement informé de la pratique et de la nécessité de rémunérer M. F..., pour ‘‘faire passer certains contrats'' ou bénéficier de tarifs préférentiels ; que sur ce point, les enquêteurs ont découvert un courrier, daté du 21 juillet 2006, adressé à M. I... au terme duquel Mme X... expliquait que M. Z..., bénéficiant des mêmes largesses de M. F..., il était naturel qu'il participe également au paiement des honoraires de formation ; que, de même, Mme X... convenait que M. G... n'ayant effectué qu'une formation, le 29 novembre 2007 –ce que ce dernier confirmait, la facture CA2i [...], en date du 28 décembre 2006 d'un montant de 1 000 euros adressé par M. G... et faisant référence à une formation sur le montage et la gestion des dossiers dommages-ouvrages, RC, CNR et tous risques chantier, était fausse, cette rémunération étant uniquement liée à l'application par M. G... d'un tarif préférentiel ; que, sur ce point, M. G..., qui confirmait que les époux X... lui avaient demandé de modifier des contrats afin d'appliquer des tarifs préférentiels, reconnaissait qu'il avait notamment encaissé un chèque en 2006 dans ce but et déclarait : ‘‘ j'ai reçu un chèque de 1 000 euros émanant du compte [...] pour faire baisser le taux concernant CA2i [...]'' ; qu'il indiquait en garde à vue que ce chèque, daté du 31 décembre 2006, avait été envoyé par M. X... ; qu'en outre, M. G..., non seulement, mettait en cause M. X..., mais, affirmait que c'était lui qui, fin 2006, l'avait incité à participer au système frauduleux mis en place ; qu'ainsi, il déclarait ; ‘‘un jour, X... m'a remis un chèque sans aucune demande de ma part en m'indiquant que c'était pour m'aider dans mes problèmes financiers. J'ai accepté immédiatement et avec le recul, je dirais même bêtement. Par la suite, je pense que M. F... en a parlé avec d'autres courtiers tels que CE2S, F-ASSUR, Cabinet E... et j'ai accepté également leurs rémunérations pour les services que je leur rendais en baissant les taux'' ; qu'enfin, dans un mail très explicite en date du 15 octobre 2007, M. X... indiquait à M. I... la nécessité de faire venir M. G... à CA2i [...] pour deux jours moyennant la somme de 2 000 euros –soit plus d'un mois de salaire de ce dernier– afin de ‘‘le remercier et de le récompenser pour les affaires (qu'il) lui (avait) demandé de prendre'' ; que ces éléments démontrent que, même après la cession de la société CA2i à la SAS [...], M. X..., resté directeur, était parfaitement impliqué dans le système d'escroquerie mis en place et dans lequel il avait manifestement joué un rôle central incitant les rédacteurs de la MAF, à des époques différentes à y participer, en leur versant des sommes conséquentes comparées aux faibles revenus que leur versait leur employeur ; qu'à cet égard, les enquêteurs constataient que 24 dossiers litigieux émanant de CA2i [...] et [...] avaient pu être identifiés ; que, sur ce point, M. X... reconnaissait être intervenu directement, notamment, sur le dossier M... ; que, s'agissant précisément de ce dossier, il résultait des investigations effectuées par les enquêteurs qu'il avait été tarifé le 28 mai 2007, par M. G... ; que ce dernier avait indiqué qu'il s'agissait d'une vente à un seul occupant alors qu'il s'agissait en réalité d'une vente en copropriété, avait appliqué la notion de risque amélioré de manière injustifiée, ainsi qu'une surprime négative ; que, compte tenu de ces modifications, la prime d'assurance s'élevait à la somme de 63 593, 49 euros alors qu'elle aurait dû être de 79 560,72 euros, soit un préjudice pour la MAF de 15 967,23 euros ; que les dossiers litigieux ont été pour la plupart réalisés alors que X... était salarié de la société [...] ; que la participation aux faits d'escroquerie par M. X... est, compte tenue de ce qui précède, suffisamment caractérisée ;
"et qu'il est reproché aux prévenus, déclarés coupables d'escroquerie, d'avoir commis les faits reprochés dans le cadre d'une bande organisée, soit un groupement formé ou une entente établie en vue de la -préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, il a été suffisamment démontré que, dès 2002, donc bien avant les faits objets de la prévention, des contacts ont été établis entre MM. F..., X... et S Z... pour mettre en place le système frauduleux dénoncé par la MAF ; que, par la suite, d'autres courtiers tels MM.O... E... et André Y... se sont joints au groupe ainsi formés ; qu'en 2006, M. X... a sollicité M. G... pour qu'il participe aux faits ; que M. F... qui avait un réel ascendant sur ce dernier lui a expliqué la fraude; qu'enfin Mme Sonia J... a également été sollicitée et a apporté son concours à cette entreprise frauduleuse ; que les investigations ont démontré que ces personnes dont les rôles étaient clairement déterminés se rencontraient régulièrement, soit à l'occasion de prétendues formations, grassement rémunérées ou lors de déjeuners très réguliers fixés dans des restaurants parisiens et payés par les courtiers, à l'occasion desquels des espèces étaient remises et les dossiers abordés ; qu' il résulte de ce qui précède, que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les prévenus se sont informés mutuellement du procédé utilisé, de l'identité des salariés de la MAF, des prix pratiqués par cette compagnie des grilles tarifaires étant notamment découvertes chez certains courtiers; que ces éléments ont le caractère structuré de l'organisation ayant permis la commission des faits dénoncés pendant de longues années ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré MM. Z..., Y..., E... et X... coupables des chefs d'escroquerie commise en bande organisée ; que s'agissant des faits d'escroquerie en bande organisée, le premier acte interruptif de prescription étant l'audition par les gendarmes de la section de recherches de [...], le 14 avril 2008, de M. K..., directeur général de la MAF, les faits commis antérieurement au 14 avril 2005 sont prescrits ; qu'il convient en conséquence de déclarer les prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée pour les seuls faits commis à compter du 14 avril 2005 et de les relaxer pour le surplus ;
"et que, sur la peine, /
/, compte tenu du rôle, important et ancien, joué par M. X... dans les faits d'escroquerie, il convient de le condamner à une peine identique de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, outre la peine complémentaire de la confiscation des scellés ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposant aux motifs qu'il « était parfaitement impliqué dans le système d'escroquerie mis en place et dans lequel il avait manifestement joué un rôle central incitant les rédacteurs de la MAF, à des époques différentes à y participer, en leur versant des sommes conséquentes comparées aux faibles revenus que leur versait leur employeur » et que la MAF n'aurait pas subi de préjudice « si les employés mis en cause ne s'étaient pas livrés aux manoeuvres frauduleuses précédemment décrites » ; que de tels motifs ne sauraient caractériser aucun des éléments matériels de l'escroquerie commis par le demandeur , le fait d'inciter l'auteur de l'escroquerie à tromper son employeur ne pouvant constituer tout au plus qu'un acte de complicité par instigation pour laquelle l'exposant n'a pas été poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les éléments constitutifs de l'escroquerie, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;
"2°) alors que la bande organisée suppose, pour être établie, la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres, qui se sont réparti les initiatives et les rôles auprès des victimes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que les prévenus se rencontraient régulièrement, sans établir d'organisation structurée et hiérarchisée, de répartition des initiatives ni le rôle de chacun des prévenus auprès de la victime, à savoir la MAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-71 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénal ;
"en ce qu'il est fait grief A l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le demandeur à payer à la MAF les sommes de 4 159 224,70 euros en réparation de son préjudice matériel, 2 242 831,90 euros en réparation de son préjudice matériel annexe et 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
"aux motifs que la compagnie MAF sollicite que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable ; qu'il résulte des faits précédemment rappelés que la MAF se trouve engagée avec des souscripteurs, soit qu'elle les aurait écartés, soit qui ont réglé des primes minorées ; qu'elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrage est susceptible d'être recherché pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux pour des sommes pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, la garantie délivrée ayant pour seule limite le coût total de la construction ; qu'elle souligne que les agissements des prévenus qui ont permis la modification de la réalité des dossiers et manipulé les critères de souscription et de tarification, ont remis en cause l'équilibre de la mutualisation des risques propres à l'assurance ; qu'il résulte de ce qui précède que la MAF a subi un préjudice qui a été évalué, pour chaque dossier litigieux, par les enquêteurs qui ont déterminé le tarif qui aurait dû normalement être exigé par la MAF si le risque avait été normalement déclaré dès l'origine et si les manipulations tarifaires n'avaient pas eu lieu ; que le rapport d'analyse criminelle a répertorié les dossiers qualifiés de litigieux ; que, toutefois, si ledit rapport évalue à 215 le nombre de dossiers frauduleux, force est de constater que, parmi ceux-ci, figurent des dossiers relevant de structures sur lesquelles l'information judiciaire n'a ni porté ni, a fortiori, démontré qu'elles avaient participé au réseau structuré que l'information judiciaire amis à jour, telles que les sociétés LSN Assurance, HD Courtage, IGP Courtage, P... Immobilier, Groupe Laffond et Roulet, ACE Estève, GSA, Aldea Conseil, cabinet AEC,
; qu'il convient, en conséquence, de ne pas prendre en considération que les dossiers traités par les cabinets de courtiers dirigés ou contrôlés par les prévenus ; /../ ; que pour ces dossiers, le total des sommes correspondant, pour chaque dossier, à la différence existant entre la prime qui aurait dû être perçue et celle qui a effectivement été versée à la MAF compte tenu de la sous-tarification frauduleusement opérée, permet de déterminer un montant de préjudice total 4 159 224,70 euros ; /
/ ; que la MAF fait valoir, en outre, qu'elle a subi un préjudice résultant de ce que certains dossiers ne respectant pas les critères de souscription n'auraient même pas été acceptés ; qu'elle souligne que, dans une telle hypothèse, compte tenu de l'obligation d'assurance, le bureau central de tarification (BCT) aurait imposé une majoration de prime de 70 % correspondant à la tarification normale du risque aggravé, en l'absence de critères techniques de souscription ; que, toutefois, il résulte de l'examen des 137 dossiers litigieux retenus par cette cour et figurant dans le tableau ci-dessus que 96 dossiers ne répondent pas aux critères de souscription qui auraient été normalement rejetés par la MAF si les employés mis en cause ne s'étaient pas livrés aux manoeuvres frauduleuses précédemment décrites ; qu'en conséquence, cette cour trouve dans les pièces de la procédure des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 242 831,90 euros (soit 70% de 3 204 045,60 euros correspondant au montant total de ces 96 dossiers) le préjudice aggravé subi par la MAF ; /
/ ; que la MAF fait valoir qu'elle a été contrainte de consacrer de nombreuses heures de travail au recensement des dossiers concernés par les malversations ; qu'elle sollicite une somme de 100 000 euros faisant notamment valoir qu'elle se trouve contrainte de défendre à travers toute la France ; que cette cour trouve dans les pièces de la procédure les éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant du préjudice subi par la MAF à ce titre ; que les personnes condamnées pour un même délit étant tenues solidairement des dommages et intérêts il convient de condamner solidairement les prévenus déclarés coupables des faits d'escroquerie en bande organisée au paiement des sommes précédemment évoquées ;
"et que la société [...], dirigée par M. I..., ayant acquis la société CA2i, avec laquelle elle a fusionné, fait valoir qu'en tant que filiale de la société Vespieren, elle a été impliquée dans cette affaire, laquelle a été source de préjudice en terme d'image, de réputation et de crédibilité vis à vis de ses clients et de ses partenaires ; qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; que M. X... a commis une partie des faits qui lui sont reprochés alors qu'il était salarié de CA2i repris par la société [...] puis salarié de la société [...], et ce depuis le 11 juillet 2005 ; que M. X... relatait, qu'au moment du rachat de CA2i, il avait expliqué à MM. I... et L... les arrangements qu'il avait avec M. F... et que ces personnes avaient bien compris que la rémunération de ces formation avaient pour contrepartie l'obtention de taux préférentiels, ce qui "n'était pas possible autrement" ; que M. X... a rappelé qu'il avait sollicité l'accord de M. I... pour que M. G... bénéficie du paiement des formations qu'il dispensait ; qu'il produisait un mail en date du 15 octobre 2007 dans lequel il faisait part à M. I... de la nécessité de faire venir M. G... pour deux jours moyennant la somme de 2 000 euros afin de "le remercier et le récompenser pour les affaires (qu'il) lui (avait) demandées de prendre" ; que, de même Mme X... a expliqué, qu'après la cession de CA2i [...] à la société [...], M. I... avait été clairement été informé de la pratique et de la nécessité de rémunérer M. F..., pour "faire passer certains contrats" ou bénéficier de tarifs préférentiels ; que, sur ce point, les enquêteurs ont découvert un courrier, daté du 21 juillet 2006, adressé à M. I... au terme duquel Mme X... expliquait que M. Z... bénéficiant des mêmes largesses de M. F..., il était naturel qu'il participe également au paiement des honoraires de formation ;
"1°) alors que, selon les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposant était salarié au moment des faits reprochés et que le responsable de la société était « clairement informé de la pratique et de la nécessité de rémunérer » un rédacteur de la MAF « pour ‘‘faire passer certains contrats'' ou bénéficier de tarifs préférentiels » ; qu'il en résulte que le commettant a autorisé le demandeur, son préposé, à agir comme il l'a fait et qu'aucun abus de fonction n'a été commis ; qu'en ne retenant pas la responsabilité civile de la société [...], commettant, tout en condamnant le demandeur, son préposé, solidairement à indemniser la MAF pour les escroqueries commises par ses rédacteurs, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ;
"2°) alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il s'ensuit que le prévenu s'exonère pour partie ou en totalité de la responsabilité civile qu'il encourt à l'égard du commettant par la démonstration d'une faute de son préposé qui n'a pas abusé de ses fonctions ; qu'en imposant à de M. X... de réparer l'intégralité du préjudice subi par la MAF, bien que le dommage soit imputable à ses deux rédacteurs dont elle devait répondre, à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'un abus de fonction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la faute des rédacteurs de la MAF était nécessairement opposable à la MAF, même en l'absence de tout manquement à une obligation de surveillance ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroquerie en bande organisée, étant précisé que les faits ont été commis du 14 avril 2005 à mai 2008, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an intégralement assortie du sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, le fait pour des salariés de la MAF, en lien avec des courtiers, de mettre en place un système structuré, dans lequel le rôle de chacun est précisément établi, permettant aux courtiers, pour certains dépourvus d'agrément auprès de la compagnie d'assurance ou s'étant vus retirer leur agrément, de souscrire des garanties dommages ouvrages alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, et pour l'ensemble des courtiers impliqués, de participer, de concert avec les salariés indélicats, à un système consistant à modifier frauduleusement les données des contrats afin que, soit les dossiers ne répondant pas aux critères de souscription soient malgré tout acceptés, soit d'obtenir de manière indue des tarifs préférentiels, constitue les faits d'escroquerie en bande organisée, au préjudice de la compagnie d'assurance qui va se trouver engagée avec des clients qu'elle aurait exclus ou pour des montants de primes très inférieurs au risque garanti ; qu'en l'espèce, les investigations, notamment l'exploitation, du matériel informatique au sein du cabinet E..., ont démontré, et MM. F... et G..., définitivement condamnés, ont expliqué, comment les rédacteurs de la MAF mis en cause avaient permis à certains courtiers non agréés que leurs dossiers soient acceptés ; qu'en effet, la compagnie a rappelé qu'elle ne souhaitait travailler qu'avec un nombre limité de courtiers auxquels elle attribuait un code et dont elle pouvait retirer l'agrément lorsqu'elle constatait des difficultés: qu'ainsi, suite aux graves dysfonctionnements du cabinet E... délivrant de fausses attestations d'assurances à son nom, la MAF avait officiellement souhaité, par courrier adressé le 9 novembre 2005 au cabinet CA2i, que ce cabinet cesse toute relation commerciale avec le cabinet E...; que, toutefois, même après cette date, il apparaissait que des dossiers du cabinet E... étaient traités à la MAF ; que, de même, malgré un mail en date du 9 mai 2007, adressé par M. François H... aux rédacteurs de la compagnie, notamment à M. G..., indiquant : "je vous demande de ne plus faire de proposition d'assurance à F-ASSUR", il apparaissait que ce courtier continuait à proposer des dossiers à la MAF, qui étaient traités ; qu'ainsi pour rendre possible l'acceptation de ces dossiers, les rédacteurs de la compagnie d'assurance les enregistraient soit sous le code informatique d'un courtier agréé (CA2i [...] ou CA2i [...]), soit comme une opération passée en direct, dissimulant ainsi la véritable identité des courtiers ; que, ce faisant, ces rédacteurs ont permis l'usage de la fausse qualité de courtiers agréés, déterminant la MAF à assurer des dossiers qu'elle aurait normalement écartés ; qu'en outre, les investigations ont montré qu'avec l'aide des rédacteurs de nombreux dossiers, même provenant de courtiers agréés, mais ne présentant pas les critères exigés, ont été pourtant acceptés ; qu'en effet, comme il été précédemment indiqué, des critères de souscription impératifs devaient être constatés pour accepter un dossier (architecte assuré MAF, étude de sol, mission complète, rapport initial de contrôle technique...); que, toutefois, les enquêteurs ont constaté que de nombreux dossiers ne répondaient nullement aux critères d'acceptabilité ; que, sur ce point MM. F... et G... ont expliqué comment ils entraient frauduleusement, dans le système informatique, de fausses données afin de faire en sorte que les dossiers répondent apparemment, aux exigences posées par la compagnie d'assurance; qu'ainsi, M. F... reconnaissait, notamment devant cette cour, s'être livré à des manipulations concernant l'étude de sol ou la mission d'architecte ; que, de même, lors de ses diverses auditions, M. G... n'a pas contesté avoir accepté des dossiers ne présentant pas les critères techniques exigés par la compagnie, précisés dans le "guide de souscription" de la MAF remis à chaque salarié de la mutuelle et figurant sur les questionnaires remplis par les clients, et régulièrement rappelés à l'occasion des réunions de service ; qu'il apparaît que ces manoeuvres, réalisées, au moyen d'un traitement informatique, par les rédacteurs indélicats et nécessairement connus des courtiers prétendument formés par les rédacteurs sur ces points, ont permis l'acceptation de dossiers dans des conditions frauduleuses ; que, par ailleurs, l'information judiciaire a démontré qu'un grand nombre de dossiers, traités par les cabinets E..., CA2i, CE2S et F-ASSUR, avaient bénéficié de sous-tarification ; que les rédacteurs, définitivement condamnés, ont expliqué, ainsi qu'il a "été précédemment rappelé, et M. F... l'a confirmé devant cette cour, qu'ils avaient frauduleusement entré dans le système informatique des données mensongères permettant la minoration de la prime d'assurances compte tenu d'une présentation enjolivée du dossier, ne correspondant pas à la réalité ; que les rédacteurs ont effectivement révélé que les courtiers mis en cause leur indiquaient les taux qu'ils souhaitaient et MM. F... et G... modifiaient certains critères tels que le niveau de contrôle technique, la destination du bien, le catégorie de l'ouvrage, le nombre de maisons individuelles, le nombre et le prix des maisons individuelles et parfois incorporaient une surprime négative ; que ces manipulations permettaient d'obtenir des taux avantageux ; que ces manipulations, souvent expressément sollicitées par les courtiers eux-mêmes, étaient nécessairement connus de ces derniers ; qu'en effet, d'une part les rédacteurs n'avaient aucun intérêt à procéder à ces manipulation, d'initiative, sans en référer aux courtiers qui, pour leur part, trouvaient dans ce système le moyen d'obtenir des tarifs préférentiels et ainsi d'augmenter leur chiffre d'affaires et partant leurs commissions; que, d'autre part, ces données modifiées, ne correspondant pas à la réalité du dossier connue du courtier, apparaissaient de façon claire dans la "demande de garantie" adressé par la mutuelle aux fins de signature et retour, accompagné du règlement correspondant ; que, sur ce point, M. F... a clairement affirmé que les courtiers étaient parfaitement informés et qu'il avait, notamment, déclaré à MM. Z... et E... qu'il était obligé de "franchir la ligne rouge" pour obtenir des taux avantageux ; que M. X... reconnaissait, en garde à vue, même s'il s'est rétracté par la suite, avoir été informé : qu'il était, par ailleurs, mis en cause par M. Z... pour avoir initié le système dés 2002 ; que M. Z... déclarait également que les courtiers étaient au courant; qu'il soulignait qu'il connaissait l'incidence des critères ouvrage privé/public, locatif/vente et qu'il lui était arrivé de constater que la mission de contrôle technique, indiquée sur la demande de garantie, ne correspondait pas à celle retenue par la MAF ; qu'enfin M. Y... relatait avoir rémunéré MM. F... et G... afin d'obtenu des tarifications avantageuses ; que, dans les conclusions déposées devant cette cour, M. Z... conteste les faits d'escroquerie, en soulignant l'absence de préjudice subi par la MAF qui a perçu des primes substantielles, n'a pas dénoncé ces contrats, ni sollicité leur annulation; qu'il souligne qu'en l'absence de manoeuvres, ces contrats n'auraient pas été conclu ; que, toutefois, constitue une escroquerie le fait soit par l'usage d'une fausse qualité, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou à celui d'un tiers , non seulement à remettre des fonds ou valeur, mais également, comme c'est le cas en l'espèce, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'ainsi, comme le souligne M. Z... lui-même dans ses conclusions, il est clair, qu'en l'absence de manoeuvres, ces contrats n'auraient pas été conclus ; que c'est donc bien le fait que les contrats d'assurance aient été, soit présentés comme provenant de courtiers agréés alors qu'ils ne l'étaient pas, soit comme répondant aux critères de souscription alors que tel n'était pas le cas, soit compte tenu de la modification frauduleuse des critères techniques, que la MAF les a accepté; qu'ainsi les manoeuvres, par le biais du système informatique, entraînant la modification des critères d'acceptabilité du risque ont été déterminantes du consentement de la MAF qui a été trompée sur la réalité du risque assuré ; que ces faits ont clairement causé un préjudice lié, non seulement au fait que la MAF a dû accepter des clients qu'elle aurait normalement refusés, mais, également, compte tenu de la tarification minorée appliquée aux contrats litigieux, qui l'a privée du montant des primes normalement dû; qu'ainsi la MAF s'est trouvée engagée pendant une période de dix ans, courant à compter de la réception des travaux, pour des sommes conséquentes, sans qu'elle n'ait pu accorder sa garantie en connaissance de cause ; que M. X..., devant la cour et dans ses écritures, estime que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée sur les faits d'escroquerie ; que, force est de constater que M. Z..., embauché par les époux X... à [...] en avril 1998, a précisé que la pratique frauduleuse avait commencé dés 2002 entre MM. F... et X..., ce dernier payant des formations à M. F... ; que, tant M. X... que son épouse Mme Patricia X... ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, même si M. X... s'est ultérieurement rétracté devant le magistrat instructeur et devant cette cour ; que Mme X... a expliqué comment M. F... avait proposé à son mari de faire passer des dossiers moyennant des tarifs préférentiels, au début des années 2000 ; qu'elle a révélé que, dans un premier temps, des espèces avaient été remises puis que "cela avait été déguisé sous forme de formation", les frais de transport et hôtel étant par ailleurs payés ; qu'elle soulignait que le montant des formations était aléatoire et décidé par son mari ; qu'outre les sommes versées pour des formations, elle soulignait, qu'avec son époux, ils avaient prêté leur villa de [...] à M. F... pendant une dizaine de jours ; qu'elle ne contestait pas qu'en modifiant certains critères tels que le contrôle technique, M. F... ou M. G... modifiaient le taux ; qu'à cet égard, elle indiquait que son mari prenait attache téléphoniquement avec MM. G... et F... pour obtenir des taux bien précis ; qu'elle révélait, notamment, qu'à deux reprises M. F... avait été rémunéré, en liquide, pour des baisses de taux et ce à hauteur de 2 000 euros ; qu'elle confirmait également qu'il avait été rémunéré pour des formations à hauteur de 10 000 euros, également en remerciement de baisses de taux ; que les époux X... contestent être intervenus pendant la période de prévention ; que, s'il est vrai que les époux M et Mme X... ont cédé, par acte en date du 11 juillet 2005, la totalité du capital de la société CA2i à la société [...], ils n'en restait pas moins que M. Robert X... et Mme Patricia X... restaient dans l'entreprise, respectivement, en qualité de directeur et de directrice adjointe, à temps partiel, avec un travail à deux-tiers temps au cours de l'année 2005 et un salaire substantiel de 84 666 euros, outre la prise en charge à 100% des complémentaires maladie et retraite ; que les époux X... disposaient d'une liberté de choix dans l'application du temps partiel ; qu'à compter du 1er janvier 2006, ils disposaient d'un travail à mi-temps correspondant à une rémunération brute annuelle de 63 500 euros et enfin, à compter du 1er janvier 2008, d'un travail à tiers temps jusqu'au 31 octobre 2008, date du départ à la retraite de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont bien restés au sein de la société CA2i, puis de la SAS [...], jusqu'au 31 octobre 2008, soit postérieurement à la fin de la période de prévention ; qu'en outre, Mme X... a reconnu qu'après la cession de CA2i [...] à la société [...], M. I... a été clairement informé de la pratique et de la nécessité de rémunérer M. F..., pour "faire passer certains contrats" ou bénéficier de tarifs préférentiels; que, sur ce point, les enquêteurs ont découvert un courrier, daté du 21 juillet 2006, adressé à M. I... au terme duquel Mme X... expliquait que M. Z..., bénéficiant des mêmes largesses de M. F..., il était naturel qu'il participe également au paiement des honoraires de formation ; que, de même, Mme X... convenait que M. G... n'ayant effectué qu'une formation le 29 novembre 2007, ce que ce dernier confirmait la facture CA2i [...], en date du 28 décembre 2006, d'un montant de 1 000 euros adressée par M. G... et faisait référence à une formation sur le montage et la gestion des dossiers dommages-ouvrage, RC, CNR et tous risques chantier, était fausse, cette rémunération étant uniquement liée à l'application par M. G... d'un tarif préférentiel ; que, sur ce point, M. G..., qui confirmait que les époux X... lui avaient demandé de modifier des contrats afin d'appliquer des tarifs préférentiels, reconnaissait qu'il avait, notamment, encaissé un chèque en 2006 dans ce but et déclarait : "j'ai reçu un chèque de 1 000 euros émanant du compte [...] pour faire baisser le taux concernant CA2i [...]" ; qu'il indiquait en garde à vue que ce chèque, daté du 31 décembre 2006, avait été envoyé par M. X... ; qu'en outre, M. G..., non seulement, mettait en cause M. X..., mais, affirmait que c'était lui qui, fin 2006, l'avait incité à participer au système frauduleux mis en place ; qu'ainsi, il déclarait : "un jour, X... m'a remis un chèque sans aucune demande de ma part en m'indiquant que c'était pour m'aider dans mes problèmes financiers. J'ai accepté immédiatement et avec le recul, je dirais même bêtement Par la suite, je pense que Michel F... en a parlé avec d'autres courtiers tels que CE2S, F-ASSUR, Cabinet E... et j'ai accepté également leurs rémunérations pour les services que je leur rendais en baissant les
taux" ; qu'enfin, dans un mail très explicite en date du 15 octobre 2007, M. X... indiquait à M. I... la nécessité de faire venir M. G... à CA2i [...] pour deux jours moyennant la somme de 2000 euros, soit plus d'un mois de salaire de ce dernier, afin de "le remercier et de le récompenser pour les affaires (qu'il ) lui (avait) demandées de prendre" ; que ces éléments démontrent que, même après la cession de la société CA2i à la société [...], M. X..., resté directeur, était parfaitement impliqué dans le système d'escroquerie mis en place et dans lequel il avait manifestement joué un rôle central incitant les rédacteurs de la MAF, à des époques différentes à y participer, en leur versant des sommes conséquentes comparées aux faibles revenus que leur versait leur employeur ; qu'à cet égard, les enquêteurs constataient que 24 dossiers litigieux émanant de CA2i [...] et [...] avaient pu être identifiés; que, sur ce point, M. X... reconnaissait être intervenu directement notamment sur le dossier M... ; que, s'agissant précisément de ce dossier, il résultait des investigations effectuées par les enquêteurs qu'il avait été tarifé le 28 mai 2007, par M. G... ; que ce dernier, avait indiqué qu'il s'agissait d'une "vente à un seul occupant" alors qu'il s'agissait en réalité d'une vente en copropriété, avait appliqué la notion de risque amélioré de manière injustifiée, ainsi qu'une surprime négative ; que, compte tenu de ces modifications, la prime d'assurance s'élevait à la somme de 63 593,49 euros alors qu'elle aurait du être de 79 560,72 euros, soit un préjudice pour la MAP de 15 967,23 euros ; que les dossiers litigieux ont été pour la plupart réalisés alors que M. X... était salarié de la société [...] ; que la participation aux faits d'escroquerie par M. X... est, compte tenu de ce qui précède, suffisamment caractérisée ; que M. Y..., dans les conclusions déposées devant cette cour, conteste les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; qu'il est constant qu'après le mail adressé le 9 mai 2007 par M. H... à ses rédacteurs, le cabinet F-ASSUR a présenté des dossiers par l'intermédiaire de M. G... qui se faisait régulièrement inviter au restaurant par le cabinet F-ASSUR après cette date ; que le courrier affirme, toutefois, être resté agréé pendant toute la période de prévention; qu'il fait valoir que les investigations menées sur le matériel informatique, saisi à la MAF, a permis la découverte d'un document recensant les courtiers agréés à la date du 14 avril 2008, permettant de constater que la société F-ASSUR figurait toujours sur cette liste avec un numéro d'identification MAF (.....) ; que, toutefois, s'il est exact que le cabinet F-ASSUR figure toujours sur la liste, l'absence d'actualisation de la liste, est insuffisante pour contester le retrait d'agrément attesté par le mail du 9 mai 2007 et confirmé par M. H... ; que le dossier N... et O... constructions, correspondant au chantier "Lotissement des terrasses du [...]", sis à N... (11), dont le rédacteur était Mme Sonia J..., illustrait parfaitement la pratique consistant à permettre qu'un dossier F-ASSUR soit traité en souscription directe malgré le retrait de l'agrément ; qu'en effet, ce dossier, traité par Mme J..., courant juillet 2007, soit postérieurement au retrait de l'agrément, apparaissait inscrit en souscription directe alors que le client payait directement la compagnie MAF et adressait ses honoraires au cabinet de courtage F-ASSUR ; que, les enquêteurs découvraient, à cet égard, un mail dans lequel Serge Z... invitait le client à payer directement la MAF et les honoraires à F-ASSUR ; que, de plus, dans un échange de mails, en date des 11 novembre au 14 novembre 2007, M. Z... sollicitait M. Y... en lui indiquant qu'il "(fallait) prévoir un règlement pour Sonia pour les affaires qu'elle nous a traité (sic)"; que trois dossiers étaient énumérés dont le dossier "Q... O... N..." ; que, tous deux s'entendaient sur le montant de la gratification financière à verser à Mme J..., soit la somme de 2 500 euros ; que M. Z... concluait en ces termes : "elle passera de bonnes fêtes de Noël grâce à nous, mais c'est légitime, car elle a fait le boulot" ; que cet échange démontre, s'il en était besoin, qu'à cette date, bien que son agrément ait été retiré, le cabinet F-ASSUR continuait à présenter des dossiers en souscription directe par l'intermédiaire de salarié de la MAF indélicats, tel Mme J..., ce que cette dernière reconnaissait d'ailleurs ; qu'en outre, la salariée utilisait des manoeuvres frauduleuses permettant de limiter le montant de la prime, en minorant la tarification, en l'espèce en fixant le prix de la maison individuelle à 3 160 euros au lieu de 3 500 euros ; qu'au cours de l'information judiciaire, M. Y... a reconnu qu'il n'ignorait pas que les dossiers communiqués obtenait indûment des taux favorables compte tenu des agissements des rédacteurs poursuivis; qu'il a souligné que le rédacteur qui était intervenu le plus fréquemment avait été M. F... entre 2005 et mars 2007, puis M. G... à compter de cette date ; qu'ainsi, il ne contestait pas avoir transmis, en connaissance de cause, plusieurs dossiers dont il n'ignorait pas que les rédacteurs modifiaient les critères de souscription; que ce faisant il a pris une part active au système frauduleux au préjudice de la MAF en permettant aux employés de la compagnie victime d'entrer de fausses données dans le système informatique; que, toutefois, dans les conclusions déposées devant cette cour il fait valoir que les dossiers qui lui sont reprochés n'ont aucun caractère frauduleux ; qu'il importe de vérifier ce point ; qu'ainsi, s'agissant du dossier Proximo, le prévenu confirmait avoir bénéficié d'une sous tarification ; que les investigations démontraient que le taux appliqué par le rédacteur de la MAF, M. G..., avait été manuellement modifié, le taux appliqué par le rédacteur MAF étant de 1,501 % alors que le taux devait être de 1,806%, soit un préjudice pour la MAF de 8 797,91 euros ; que, de même, s'agissant du dossier Le Cimail Realisations, M. Y... indiquait lors de son audition en garde à vue que ce client lui avait été présenté par M. G..., fin 2006, auquel il avait versé une commission et qu'il avait obtenu une tarification avantageuse de la part de M. F... ; que, les investigations réalisées démontraient effectivement que le niveau de contrôle technique était de A* mais que le rédacteur MAF avait appliqué un niveau de contrôle A, pour atténuer pour atténuer la diminution de la prime par l'application d'un risque amélioré, sans aucune raison légitime ; que le préjudice en résultant pour la MAF était évalué à la somme de 9 319,50 euros ; que s'agissant du dossier ICI, M. Y... précisait que M. G... lui avait proposé un tarif préférentiel et avait bénéficié d'un versement suite à cette sous-tarification ; que, sur ce point, les investigations démontraient que M. G... avait appliqué une surprime négative de - 0,268 % et que cette action avait eu pour effet de diminuer la prime de 16 881,41 euros à 14 313,37 euros ; que le taux appliqué sur le montant des travaux est passé de 1,998% à 1,694% ; que le préjudice pour la MAF s'élevait à la somme de 2 568,04 euros ; qu'en outre, l'un des critères de souscription, un architecte avec une mission complète, n'avait pas été respecté puisqu'il apparaissait qu'il y avait eu deux architectes, l'un (PSE Architecture) pour la conception et l'autre (PSE Associe ) pour la réalisation ; que les investigations démontraient également que le dossier SCCV Terrasses de [...] avait été traité par F-ASSUR ; que, lors de sa garde à vue, M. Y... indiquait que ce dossier avait débuté en mai 2006 et avait été finalisé après mai 2007, "période où F-ASSUR n'était plus autorisée auprès de la MAF" mais que, "pour faire passer le dossier", le rédacteur a considéré le dossier comme étant en souscription directe pour dissimuler un courtier non agréé ; que les investigations démontraient que ce dossier avait fait l'objet d'une sous-tarification par le rédacteur Mme J... ; qu'en effet, la destination du bien avait été modifié étant tarifé en tant que propre ou locatif, alors qu'il s'agissait d'une opération immobilière de vente et qu'une surprime négative avait été appliquée ; que contrairement à ce qu'indique M. Y... dans ses conclusions le préjudice constaté s'élève à la somme de 13 566,63 euros ; que le dossier Le R... apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G... avait fait apparaître un prix unitaire par maison de 10 000 euros alors que le prix de la MAF était de 12 000 euros ; qu'ainsi la prime sollicitée était de 12 211,30 euros alors qu'elle aurait dû être de 14 391,30 euros, soit un préjudice évalué pour la MAF de 2 180 euros ; que, de même, le dossier La Fontaine Saint Germain apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce Michel F..., avait fait apparaître une surprime négative de - 0,44% de nature à diminuer la prime passant de 82 319, 01 euros à 25 018,80 euros, soit un préjudice pour la MAF de 57 300,21 euros ; que le dossier société civile immobilière Villa [...] apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G..., avait appliqué un niveau de contrôle technique A' alors que le niveau de contrôle applicable devait être A et ce pour limiter la réduction lié à l'application d'un risque amélioré sans justification ; que ces manipulations ont eu pour effet de diminuer la prime due passant de 108 698,10 euros à 74 864,50 euros, soit un préjudice pour la MAF de 33 833,60 euros ; que, contrairement à ce qu'indique le mis en cause dans ses conditions, le dossier SCCV Le Galien apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G..., avait appliqué un niveau de contrôle A* alors que le niveau de contrôle applicable devait être A et ce pour limiter la réduction lié à l'application d'un risque amélioré sans justification ; que ces manipulations ont eu pour effet de diminuer la prime due, passant de 108 698,10 euros à 74 864,50 euros, soit un préjudice pour la MAF de 33 833,60 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit être déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; que M. E... conteste les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés et sollicite sa relaxe; qu'au préalable, il fait valoir, dans les conclusions déposées devant cette cour, que de très nombreux procès-verbaux doivent être écartés en application de l'article 429 du code de procédure pénale au motif qu'ils seraient irréguliers en la forme compte tenu, notamment, de prétendues erreurs de dates et heures de rédaction ou de référence erronée d'une commission rogatoire ; qu'en outre, la nullité de ces procès verbaux n'a nullement été constatée lors de l'information judiciaire, il convient de rappeler qu'il résulte du premier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction; qu'enfin, un procès verbal, non annulé, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa force probante ; que le prévenu fait également valoir que l'existence d'une indivisibilité entre les faits instruits à Montpellier et pour lesquels il a été condamné le30 juin 2011 et la présente affaire, rendrait obligatoire la jonction des deux procédures ; que, toutefois, s'il existe un lien de connexité entre ces deux dossiers leur jonction relève d'une bonne administration de la justice et ne présente nullement de caractère impératif; que, s'agissant des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, les investigations ont démontré que M. E... a été formellement informé de ce qu'à compter de novembre 2005 la MAF ne souhaitait plus de relations commerciales avec son cabinet compte tenu des problèmes déjà rappelés ; qu'il convient également de souligner que cette interdiction était d'autant plus justifiée, selon la MAF, que cette compagnie déposait plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux commis de janvier 2004 jusqu'au 14 février 2006, similaires à ceux de la présente affaire, à l'égard de M. E..., devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, le 3 juin 2006 ; que, toutefois, nonobstant ces faits, le cabinet E... et les rédacteurs mis en cause allaient faire en sorte de contourner cette prohibition; que les investigations démontraient, en effet, que M. E..., bien que dépourvu de tout agrément et interdit de transaction avec la MAF, a procédé au placement direct des contrats notamment par l'intermédiaire de MM. F... et G... ; qu'ainsi, M. Z... reconnaissait qu'après l'interdiction formalisée en novembre 2005, des dossiers du cabinet E... ont été, courant 2006 et 2007, traités par CA2i et présentés à la MAF ; que M. F... reconnaissait également avoir rendu service à M. E... "interdit de MAF" ; qu'ainsi le dossier SARL SER, était traité par M. F... en juin 2006, soit postérieurement à l'interdiction dont M. F... avait été informé et pendant que la plainte de la MAF contre le cabinet E... était en cours de traitement au tribunal de Montpellier ; que ce dossier apparaissait passé en souscription directe alors que les enquêteurs constataient qu'il avait été réalisé par le cabinet E..., le client payant directement la compagnie MAF et adressant ses honoraires à ce cabinet de courtage ; qu'en outre, il apparaissait que ce dossier avait été sous tarifé puisque M. F... avait appliqué dans le contrat et sur sa grille de tarification un niveau de contrôle technique « A » alors que le niveau de contrôle technique applicable, selon les documents remis par le client, devait être " L" ; que cette manoeuvre a eu pour effet de diminuer la prime, passant de 70.736.136 à 54.523.756; qu'un risque amélioré avait également été indûment appliqué pour diminuer la prime ; que, de même, M. G... n'a pas contesté avoir procédé de la même manière et ainsi contourner l'interdiction faite par son employeur de prendre des dossiers de la MAF ; que les investigations démontraient que, comme pour les autres courtiers, certains dossiers du cabinet E... avaient bénéficié de tarifs préférentiels, liés au non respect des critères techniques de souscription ; qu'ainsi, la société civile immobilière Dôme Marguerite avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF par l'intermédiaire du cabinet E..., courant mars avril 2006, soit postérieurement à l'interdiction, grâce à M. F...; que les critères techniques de souscription n'ont nullement été respectés puisqu'il n'y avait pas d'étude de sol, compte tenu des réserves émises par la Socotec, suite à l'avis du cabinet Fugro Geotechnique ; que, nonobstant cela, ce dossier a été accepté par la MAF grâce à l'intervention frauduleuse de M. F... ; que les primes versées au cabinet E..., le 6 septembre 2006, par le souscripteur n'ont jamais été remises à la MAF qui a, néanmoins, émis une attestation d'assurance sans réserve de paiement, le 5 juillet 2006 ; qu'après avoir été informée par la MAF que la construction n'était pas assurée pour la garantie dommages ouvrages, la société civile immobilière Dôme Marguerite a souscrit une garantie auprès des AGF; que si le cabinet E... s'est engagé à rembourser 180 000 euros au souscripteur par cinq chèques de 36 000 euros, force est de constater que deux d'entre eux ont été retournés au souscripteur, faute de provision ; que le préjudice de la MAF a été fixé à la somme de 198 371 euros soit le montant des primes non versées ; que les rédacteurs, MM. G..., F... et Mme J..., reconnaissaient avoir pratiqué des sous-tarifications pour le cabinet E... ; qu'ainsi, M. F... confirmait que les dossiers du cabinet
E... contenaient de fausses données; qu' il déclarait : "Par exemple, le questionnaire pouvait mentionner un contrôle technique de type "A", c'est à dire optimal et l'étude du dossier démontre qu'il s'agissait en réalité d'un contrôle technique de type "L", beaucoup moins poussé(...) tout simplement dans le but, pour le courtier, de fournir au rédacteur des éléments de tarification qui puissent entraîner les taux désirés. C'est à dire que cela permet au rédacteur d'être orienté sur les fausses informations à introduire dans le système informatique pour obtenir une sous tarification" ; que ces allégations étaient confortées par l'examen des dossiers litigieux comme il a été précédemment souligné ; que dans ses conclusions, M. E... affirme que "dans les 17 dossiers imputés à faute à M. E..., il est indiqué à travers les procès-verbaux, que : "Nous ne sommes pas en mesure de dire quels renseignements de données erronées ou mensongères été appliquées" par les rédacteurs de la MAF ; qu'il cite les cotes des dossiers correspondant ; que, toutefois, l'examen de ces dossiers montre qu'ils ont été traités, soit sans que les critères de souscription ne soient réunis - ce qui auraient nécessairement entraîner le refus par la compagnie de les assurer soit qu'ils ont été faussement présentés comme une souscription directe alors que la MAF ne souhaitait plus traiter depuis novembre 2005 avec le cabinet E... ; qu'ainsi, à titre d'exemples, il convient de relever que le dossier société Les Andalouses, apparaît comme un dossier présenté par le cabinet E... sans mission complète d'architecte, ce dernier ayant uniquement déposé le permis de construire, ce qui aurait dû entraîner son rejet, mais qu'en outre le cabinet E... n'a jamais reversé la prime due à la MAF, soit la somme de 26.921 euros ; que, de même, le dossier SNC CAP de [...], traité en fausse souscription directe par M. G... en novembre 2007, soit postérieurement à l'interdiction clairement formulée par la MAF, aurait dû être écarté; qu'il apparaît d'ailleurs que, si la SNC cliente a effectivement payé la somme de 12 530 euros au cabinet E..., ce cabinet ne l'a nullement reversée à la compagnie censée délivrer la garantie dommages-ouvrage ; qu'il est, de même, des autres dossiers cités par le prévenu ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits d'escroquerie reprochés à M. E... sont parfaitement caractérisés ; que M. Georges E... sollicite sa relaxe ; que, sur ce point, outre, que seul un co-prévenu M. X... affirme que M. Georges E... avait un rôle central dans la gestion du cabinet E..., en s'occupant des retards de paiement et des visites avec les clients, aucun autre élément de la procédure ne vient démontrer que l'intéressé est personnellement intervenu, en toute connaissance de cause, dans le système d'escroquerie ; que le fait qu'il soit salarié du cabinet de son fils et se soit inquiété téléphoniquement, après qu'une information judiciaire ait été ouverte, des conséquences pénales que cette enquête pourrait avoir à l'égard de son fils et d'autres personnes, dont il n'est pas contesté qu'il les connaissait, est en soi insuffisant pour démontrer sa participation active aux faits; que son rôle de complice par instigation, affirmé par les premiers juges, étant insuffisamment démontré, il convient d'entrer en voie de relaxe à son égard ; qu'il est reproché aux prévenus, déclarés coupables d'escroquerie, d'avoir commis les faits reprochés dans le cadre d'une bande organisée, soit un groupement formé ou une entente établie en vue de la » ; préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, il a été suffisamment démontré que, dès 2002, donc bien avant les faits objets de la prévention, des contacts ont été établis entre MM. F..., X... et Z... pour mettre en place le système frauduleux dénoncé par la MAF ; que, par la suite, d'autres courtiers tels MM. O... E... et André Y... se sont joints au groupe ainsi formés ; qu'en 2006, M. X... a sollicité M. G... pour qu'il participe aux faits ; que M. F... qui avait un réel ascendant sur ce dernier lui a expliqué la fraude ; qu'enfin Mme J... a également été sollicitée et a apporté son concours à cette entreprise frauduleuse ; que les investigations ont démontré que ces personnes dont les rôles étaient clairement déterminés se rencontraient régulièrement, soit à l'occasion de prétendues formations, grassement rémunérées ou lors de déjeuners très réguliers fixés dans des restaurants parisiens et payés par les courtiers, à l'occasion desquels des espèces étaient remises et les dossiers abordés ; qu' il résulte de ce qui précède, que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les prévenus se sont informés mutuellement du procédé utilisé, de l'identité des salariés de la MAF, des prix pratiqués par cette compagnie des grilles tarifaires étant, notamment, découvertes chez certains courtiers ; que ces éléments ont le caractère structuré de l'organisation ayant permis la commission des faits dénoncés pendant de longues années ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré MM. Serge Z..., André Y..., O... E... et Robert X... coupables des chefs d'escroquerie commise en bande organisée ; que s'agissant des faits d'escroquerie en bande organisée, le premier acte interruptif de prescription étant l'audition par les gendarmes de la section de recherches de Paris, le 14 avril 2008, de M. K..., directeur général de la MAF, les faits commis antérieurement au 14 avril 2005 sont prescrits ; qu'il convient en conséquence de déclarer les prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée pour les seuls faits commis à compter du 14 avril 2005 et de les relaxer pour le surplus ;
"et aux motifs adoptés que l'escroquerie s'était articulée autour de trois grands types de manoeuvres : l'usage d'une fausse qualité de courtier agrée, à travers le placement frauduleux de dossiers conclus en réalité par des courtiers dépourvus d'agrément et dissimulés au moyen d'un enregistrement en souscription directe ou en provenance d'un courtier agrée, le non-respect des critères techniques de souscription, à travers le placement de dossier ne présentant pas les critères techniques requis : mission d'architecte, étude de sol, rapport initial de contrôle technique, attestations de garantie décennale des intervenants du-chantier ; que la souscription des contrats Dommages Ouvrages au profit des courtiers poursuivis par l'enregistrement de données falsifiées, saisies manuellement par les rédacteurs de la MAF dans son système de tarification ; que le placement de dossier par des courtier non agrées : il était constaté que les rédacteurs M. G... et Mme J... travaillaient avec des courtiers non agrées tels E..., P..., ICP, Michel T... , CE2S, F-ASSUR et HD Courtage qui ne bénéficiaient pas ou plus de code courtier en vigueur à la MAF ; que les rédacteurs dissimulaient la provenance réelle de ces dossiers en les enregistrant sous le code d'tin courtier agrée ou en tant que dossier présenté en direct par un architecte adhérent à la MAF ; que M. E... indiquait avoir une convention de co-courtage avec CA2i à [...] depuis 2003 voire 2004 pour pouvoir travailler avec la MAF ; que M. Z... précisait que le cabinet E... envoyait des dossiers au cabinet CA2i [...] afin qu'il les présente à la MAF ; que M. E... déclarait qu'étant donné que ses dossiers n'avançaient pas au cabinet CA2i, il avait pris contact sur conseil de M. Z... avec M. F... en 2005 ou 2006 et celui-ci avait bien voulu qu'il lui adresse directement ses dossiers pour qu'il puisse les lui tarifer ; que M. Z... indiquait avoir été amené à solliciter la MAF par l'intermédiaire de M. F... pour travailler en direct avec cette compagnie ; que depuis juin 2005 jusqu'à mars 2007, il avait traité en direct avec la MAF 73 dossiers ; que concernant le placement des dossiers de CE2S à la MAF après 2005, il admettait les avoir placés soit via CA2i, soit directement à la MAF, soit via F-ASSUR M. Y... précisait par ailleurs que suite au retrait de l'agrément de F-ASSUR par la MAF, le cabinet continuait de placer des dossiers à la MAF, lesquels étaient traités par M. Z..., depuis les bureaux de CE2S à [...] et placés comme de fausses souscriptions directes ; que ces manoeuvres étaient confirmées par les rédacteurs mis en cause au sein de la MAF ; que M. F... indiquait ainsi qu'il savait que M. Z... n'étant plus référencé, il ne pouvait plus obtenir de contrat et qu'il lui avait fait passer des contrat sous couvert du code référence de CA2i ou sans référence ; qu'iI les faisait donc passer sous CA2i en tant qu'apporteur d'affaires bien qu'il savait qu'il n'y travaillait plus car il était avec CE2S ; que de même il admettait avoir "rendu service" à M. E... alors qu'il savait qu'il était interdit à la MAF et passait les dossiers en souscription directe pour dissimuler l'origine de cabinet E... ; que M. G... reconnaissait lui-aussi procéder de cette façon ; qu'ainsi, à compter de 2005, MM. Serge Z... et O... E..., bien que dépourvus d'agrément auprès de la MAF (et interdits de toute transaction avec cette société), procédaient au placement direct de leurs contrats Dommages Ouvrage auprès de la mutuelle par l'intermédiaire de MM F... et G... ; que malgré la perte de l'agrément de F-ASSUR, ce cabinet continuait à présenter des contrats Dommages Ouvrages à la MAF dans les mêmes conditions ; que pour rendre possible l'enregistrement de ces dossiers non assurables, MM. F... et G... les enregistraient dans le système de la MAF en les dissimulant sous le code informatique d'nu courtier agrée, notamment, CA2i [...] ou CA2i [...], ou comme nue opération passée en direct ; que ces manipulations, visant à dissimuler l'origine des dossiers, c'est-à-dire, l'identité réelle des courtiers qui les plaçaient, étaient réalisées en parfaite connaissance de cause par les rédacteurs de la MAF et les courtiers intéressés ; que le placement de dossiers ne présentant pas les critères technique requis : le responsable du secteur maîtrise d'ouvrage au sein de la MAF expliquait également que les malversations relevées avaient également consisté en nu non respect des règles de souscription, telles que décrites dans le guide de souscription de la MAF, remis à chaque salarié ; que les investigations entreprises démontraient que, dans de nombreux cas, les dossiers placés à la MAF par les courtiers poursuivis ne répondaient pas aux critères techniques d'acceptabilité (mission complète de l'architecte, étude de sol, rapport du contrôle technique, attestations de garantie décennale des intervenants du chantier .... ) ; que les déclarations des prévenus confirmaient cette violation manifeste des règles de souscriptions ; que M. Z... déclarait ainsi que lorsque chez CA2i il y avait nu dossier complexe susceptible d'être rejeté, les employés avaient pour ordre de M. X... de le transmettre à M. F... ; que M. F... reconnaissait qu'à chaque fois que le cabinet E... lui avait fait passer des dossiers incomplets, il avait fait en sorte qu'ils puissent passer quand même ; que de même, M. G... reconnaissait avoir accepté des dossiers malgré le non-respect des critères techniques de souscription requis par la MAF ; qu'ainsi ces manoeuvres frauduleuses, visant à contourner les règles d'acceptabilité requises et à modifier le risque assurable, ont déterminé la MAF à accepter des dossiers dans des conditions qu'elle n'aurait normalement pas acceptées ; que les sous tarifications frauduleuses : la MAF avait encore constaté des utilisations erronées de son tarif, à travers l'introduction par ses rédacteurs de donnés ne reflétant pas la réalité des opérations concernées, ce, en violation des conditions tarifaires applicables ; que les sous-tarifications frauduleuses étaient obtenues, matériellement, par introduction dans le système de la MAF de fausses données portant notamment sur les leviers suivants : le niveau de contrôle technique ; que la destination du bien, le taux applicable n'étant pas le même selon que le bien construit était destiné à la vente ou à la location ; que la nature privée ou publique du souscripteur, les constructeurs publics bénéficiant d'un taux préférentiel par rapport aux intervenants privés ; que la catégorie de l'ouvrage ; que l'incorporation d'un risque amélioré ; que le nombre et/ou prix forfaitaires, des maisons individuelles ; que l'incorporation d'une surprime négative ; que la modification manuelle du taux ; que l'utilisation d'une surprime positive en vue de dissimuler une sous tarification préalable ; que l'application de taux négociés avec la MAF au sein d'accords cadre avec les courtiers, à des souscripteurs extérieurs à ces accords ; que M. F... reconnaissait qu'il avait introduit de fausses informations afin d'obtenir des tarifs artificiellement bas ; qu'il avait, notamment, introduit de fausses données pour baisser artificiellement les taux de la DO au profit de M. Z... mais également de M. E... et de M. Y... du cabinet FASSUR ; que M. G... avouait, lui aussi, avoir introduit des données mensongères dans le système de tarification de la MAF pour la baisse de cotation ; que sur l'édition du contrat Dommages Ouvrage, le rédacteur pouvait en effet modifier le taux et le montant des primes en mode manuel ( D2346/6) ; qu'il admettait avoir fait artificiellement baisser les taux d'assurances DO à la demande des courtiers ; que M. Y... confirmait que certains dossiers, traités par M. Z... ou lui-même, avaient fait l'objet d'une tarification avantageuse et qu'ils avaient été mis en place soit par M. F..., soit par M. G... soit par M. J... ; que M. Z... reconnaissait quant à lui qu'il était exact que sur certaines affaires les courtiers sollicitaient ouvertement de la part des rédacteurs une tarification préférentielle avant d'ajouter que au même titre que M. Y... sur F-ASSUR et lui-même sur CE2S, les dirigeants de CA2i avaient rémunéré les rédacteurs de la MAF afin d'en obtenir les mêmes avantages qu'eux ; que M. X... admettait, avant de revenir sur ses déclarations, que M. F... le faisait bénéficier de tarifs préférentiels (D2294) tout en précisant qu'il savait en échange d'une rémunération accordée à M. F..., il bénéficiait en contrepartie d'avantages normalement indus. Son épouse confirmait que les courtiers étaient rémunérés en contrepartie de l'octroi d'avantages tarifaires ; que seul M. E... considérait qu'il s'agissait de tarifs gracieusement accordés par MM. Michel F... et Frédéric G... ( D 1849) ; que le rôle des courtiers dans la fixation des taux anormalement bas ; que M. F... précisait que lorsque les courtiers MM. Z..., E..., et un peu M. Y... lui indiquaient un taux souhaité, il ne s'agissait pas d'une demande négociable mais en réalité de taux qu'ils lui imposaient dans la mesure où ces trois courtiers savaient chacun qu'ils le payaient pour sous-tarifer leurs dossiers ; que M. X... déclarait quant à lui qu'il demandait directement à M. F... qu'il lui applique tel ou tel taux pour certains dossier ; qu'il était consociété civile immobilière qu'en demandant un taux précis à M. F..., il lui imposait en réalité ce taux du fait de sa position de corrupteur et de la sienne de corrompu ; qu'il était tout à fait possible pour les courtiers de savoir que le rédacteur avait enregistré des informations erronées au niveau du contrôle technique, cette donné apparaissant de façon explicite dans le document établi par le rédacteur de la MAF et intitulé demande de garantie ;
"1°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que pour condamner M. Y..., la cour d'appel a considéré qu'il avait fait usage d'une fausse qualité de courtier agréé par la MAF ; que pourtant, l'agrément de la MAF n'avait jamais été retiré à la société F-ASSUR ; qu'en effet, M. H..., responsable du secteur maîtrise d'ouvrage de la direction des contrats à la MAF, s'est borné, le 9 mai 2007, à demander à ses employés de ne plus répondre aux propositions de la société F-ASSUR, sans pour autant retirer son agrément à cette dernière ; qu'au reste, la cour d'appel a constaté que la société F-ASSUR figurait toujours sur la liste des courtiers agréés par la MAF ; qu'en jugeant toutefois que M. Y... avait fait usage d'une fausse qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Y... coupable des chefs d'escroquerie en bande organisée pour des faits commis du 14 avril 2005 à mai 2008, au motif qu'il aurait fait usage d'une fausse qualité de courtier agréé par la MAF, après avoir considéré que la MAF aurait retiré son agrément par un courriel du 9 mai 2007 ; qu'en condamnant ainsi M. Y... pour une période où il n'était aucunement contesté qu'il disposait d'un agrément de la MAF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions visées au moyen ;
"3°) alors qu'il résulte de l'article 313-1 du code pénal que le délit d'escroquerie suppose la caractérisation d'un préjudice résultant d'une atteinte à la fortune d'autrui ; qu'en considérant que le préjudice subi par la MAF résultait du fait que cette société avait accepté des clients qu'elle aurait normalement refusés, la cour d'appel a retenu un motif impropre à établir une atteinte à la fortune de l'assureur et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
"4°) alors qu'en estimant que la MAF avait subi un préjudice en s'engageant à des conditions qui auraient été inférieures aux tarifs habituellement pratiqués, tout en relevant que la MAF n'avait jamais agi en nullité pour dénoncer les contrats litigieux, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
"5°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que dans la présente espèce, la cour d'appel n'a relevé que l'existence de contacts entre MM. F..., X... et Z... ; qu'elle s'est ensuite bornée à indiquer que MM. Y... s'était joint « au groupe ainsi formé », sans aucunement établir le rôle du demandeur ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'existence d'une organisation structurée, privant encore sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour M. Z..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code pénal ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois intégralement assortie du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que « le fait pour des salariés de la MAF, en lien avec des courtiers, de mettre en place un système structuré, dans lequel le rôle de chacun est précisément établi, permettant aux courtiers, pour certains dépourvus d'agrément auprès de la compagnie d'assurance ou s'étant vus retirer leur agrément, de souscrire des garanties dommages-ouvrage alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, et pour l'ensemble des courtiers impliqués, de participer, de concert avec les salariés indélicats, à un système consistant à modifier frauduleusement les données des contrats afin que, soit les dossiers ne répondant pas aux critères de souscription soient malgré tout acceptés, soit d'obtenir de manière indue des tarifs préférentiels, constitue les faits d'escroquerie en bande organisée, au préjudice de la compagnie d'assurance qui va se trouver engagée avec des clients qu'elle aurait exclus ou pour des montants de primes très inférieurs au risque garanti ; qu'en l'espèce, les investigations, notamment l'exploitation, du matériel informatique au sein du cabinet E..., ont démontré, et MM. F... et G..., définitivement condamnés, ont expliqué, comment les rédacteurs de la MAF mis en cause avaient permis à certains courtiers non agréés que leurs dossiers soient acceptés ; qu'en effet, la compagnie a rappelé qu'elle ne souhaitait travailler qu'avec un nombre limité de courtiers auxquels elle attribuait un code et dont elle pouvait retirer l'agrément lorsqu'elle constatait des difficultés: qu'ainsi, suite aux graves dysfonctionnements du cabinet E... délivrant de fausses attestations d'assurances à son nom, la MAF avait officiellement souhaité, par courrier adressé le 9 novembre 2005 au cabinet CA2i, que ce cabinet cesse toute relation commerciale avec le cabinet E...; que, toutefois, même après cette date, il apparaissait que des dossiers du cabinet E... étaient traités à la MAF ; que, de même, malgré un mail en date du 9 mai 2007, adressé par M. H... aux rédacteurs de la compagnie, notamment à M. G..., indiquant : "je vous demande de ne plus faire de proposition d'assurance à F-ASSUR", il apparaissait que ce courtier continuait à proposer des dossiers à la MAF, qui étaient traités ; qu'ainsi pour rendre possible l'acceptation de ces dossiers, les rédacteurs de la compagnie d'assurance les enregistraient soit sous le code informatique d'un courtier agréé (CA2i [...] ou CA2i [...]), soit comme une opération passée en direct, dissimulant ainsi la véritable identité des courtiers ; que, ce faisant, ces rédacteurs ont permis l'usage de la fausse qualité de courtiers agréés, déterminant la MAF à assurer des dossiers qu'elle aurait normalement écartés ; qu'en outre, les investigations ont montré qu'avec l'aide des rédacteurs de nombreux dossiers, même provenant de courtiers agréés, mais ne présentant pas les critères exigés, ont été pourtant acceptés ; qu'en effet, comme il été précédemment indiqué, des critères de souscription impératifs devaient être constatés pour accepter un dossier (architecte assuré MAF, étude de sol, mission complète, rapport initial de contrôle technique...) ; que, toutefois, les enquêteurs ont constaté que de nombreux dossiers ne répondaient nullement aux critères d'acceptabilité ; que, sur ce point MM. F... et G... ont expliqué comment ils entraient frauduleusement, dans le système informatique, de fausses données afin de faire en sorte que les dossiers répondent apparemment, aux exigences posées par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, M. F... reconnaissait, notamment devant cette cour, s'être livré à des manipulations concernant l'étude de sol ou la mission d'architecte ; que, de même, lors de ses diverses auditions, M. G... n'a pas contesté avoir accepté des dossiers ne présentant pas les critères techniques exigés par la compagnie, précisés dans le "guide de souscription" de la MAF remis à chaque salarié de la mutuelle et figurant sur les questionnaires remplis par les clients, et régulièrement rappelés à l'occasion des réunions de service ; qu'il apparaît que ces manoeuvres, réalisées, au moyen d'un traitement informatique, par les rédacteurs indélicats et nécessairement connus des courtiers prétendument formés par les rédacteurs sur ces points, ont permis l'acceptation de dossiers dans des conditions frauduleuses ; que, par ailleurs, l'information judiciaire a démontré qu'un grand nombre de dossiers, traités par les cabinets E..., CA2i, CE2S et F-ASSUR, avaient bénéficié de sous-tarification ; que les rédacteurs, définitivement condamnés, ont expliqué, ainsi qu'il a "été précédemment rappelé, et M. F... l'a confirmé devant cette cour, qu'ils avaient frauduleusement entré dans le système informatique des données mensongères permettant la minoration de la prime d'assurances compte tenu d'une présentation enjolivée du dossier, ne correspondant pas à la réalité ; que les rédacteurs ont effectivement révélé que les courtiers mis en cause leur indiquaient les taux qu'ils souhaitaient et MM. F... et G... modifiaient certains critères tels que le niveau de contrôle technique, la destination du bien, le catégorie de l'ouvrage, le nombre de maisons individuelles, le nombre et le prix des maisons individuelles et parfois incorporaient une surprime négative ; que ces manipulations permettaient d'obtenir des taux avantageux ; que ces manipulations, souvent expressément sollicitées par les courtiers eux-mêmes, étaient nécessairement connus de ces derniers ; qu'en effet, d'une part les rédacteurs n'avaient aucun intérêt à procéder à ces manipulation, d'initiative, sans en référer aux courtiers qui, pour leur part, trouvaient dans ce système le moyen d'obtenir des tarifs préférentiels et ainsi d'augmenter leur chiffre d'affaires et partant leurs commissions; que, d'autre part, ces données modifiées, ne correspondant pas à la réalité du dossier connue du courtier, apparaissaient de façon claire dans la "demande de garantie" adressé par la mutuelle aux fins de signature et retour, accompagné du règlement correspondant ; que, sur ce point, M. F... a clairement affirmé que les courtiers étaient parfaitement informés et qu'il avait, notamment, déclaré à MM. Z... et E... qu'il était obligé de "franchir la ligne rouge" pour obtenir des taux avantageux ; que M. X... reconnaissait, en garde à vue, même s'il s'est rétracté par la suite, avoir été informé : qu'il était, par ailleurs mis en cause par M. Z... pour avoir initié le système dés 2002 ; que M. Z... déclarait également que les courtiers étaient au courant; qu'il soulignait qu'il connaissait l'incidence des critères ouvrage privé/public, locatif/vente et qu'il lui était arrivé de constater que la mission de contrôle technique, indiquée sur la demande de garantie, ne correspondait pas à celle retenue par la MAF ; qu'enfin M. Y... relatait avoir rémunéré MM. F... et G... afin d'obtenu des tarifications avantageuses ; que, dans les conclusions déposées devant cette cour, M. Z... conteste les faits d'escroquerie, en soulignant l'absence de préjudice subi par la MAF qui a perçu des primes substantielles, n'a pas dénoncé ces contrats, ni sollicité leur annulation; qu'il souligne qu'en l'absence de manoeuvres, ces contrats n'auraient pas été conclu ; que, toutefois, constitue une escroquerie le fait soit par l'usage d'une fausse qualité, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou à celui d'un tiers, non seulement à remettre des fonds ou valeur, mais également, comme c'est le cas en l'espèce, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'ainsi, comme le souligne M. Z... lui-même dans ses conclusions, il est clair, qu'en l'absence de manoeuvres, ces contrats n'auraient pas été conclus ; que c'est donc bien le fait que les contrats d'assurance aient été, soit présentés comme provenant de courtiers agréés alors qu'ils ne l'étaient pas, soit comme répondant aux critères de souscription alors que tel n'était pas le cas, soit compte tenu de la modification frauduleuse des critères techniques, que la MAF les a accepté; qu'ainsi les manoeuvres, par le biais du système informatique, entraînant la modification des critères d'acceptabilité du risque ont été déterminantes du consentement de la MAF qui a été trompée sur la réalité du risque assuré ; que ces faits ont clairement causé un préjudice lié, non seulement au fait que la MAF a dû accepter des clients qu'elle aurait normalement refusés, mais, également, compte tenu de la tarification minorée appliquée aux contrats litigieux, qui l'a privée du montant des primes normalement dû ; qu'ainsi la MAF s'est trouvée engagée pendant une période de dix ans, courant à compter de la réception des travaux, pour des sommes conséquentes, sans qu'elle n'ait pu accorder sa garantie en connaissance de cause ; que M. X..., devant la cour et dans ses écritures, estime que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée sur les faits d'escroquerie ; que, force est de constater que M. Z..., embauché par les époux X... à [...] en avril 1998 , a précisé que la pratique frauduleuse avait commencé dés 2002 entre MM. F... et X..., ce dernier payant des formations à M. F... ; que, tant M. X... que son épouse Mme X... ont reconnu les faits lors de leur garde à vue, même si M. X... s'est ultérieurement rétracté devant le magistrat instructeur et devant cette cour ; que Mme X... a expliqué comment M. F... avait proposé à son mari de faire passer des dossiers moyennant des tarifs préférentiels, au début des armées 2000 ; qu'elle a révélé que, dans un premier temps, des espèces avaient été remises puis que "cela avait été déguisé sous forme de formation", les frais de transport et hôtel étant par ailleurs payés ; qu'elle soulignait que le montant des formations était aléatoire et décidé par son mari; qu'outre les sommes versées pour des formations, elle soulignait, qu'avec son époux, ils avaient prêté leur villa de [...] à M. F... pendant une dizaine de jours; qu'elle ne contestait pas qu'en modifiant certains critères tels que le contrôle technique, M. F... ou M. G... modifiaient le taux; qu'à cet égard, elle indiquait que son mari prenait attache téléphoniquement avec MM. G... et F... pour obtenir des taux bien précis ; qu'elle révélait, notamment, qu'à deux reprises M. F... avait été rémunéré, en liquide, pour des baisses de taux et ce à hauteur de 2 000 euros ; qu'elle confirmait également qu'il avait été rémunéré pour des formations à hauteur de 10 000 euros, également en remerciement de baisses de taux ; que les époux X... contestent être intervenus pendant la période de prévention ; que, s'il est vrai que les époux M et Mme X... ont cédé, par acte, en date du 11 juillet 2005, la totalité du capital de la société CA2i à la société [...], ils n'en restait pas moins que M. Robert X... et Mme Patricia X... restaient dans l'entreprise, respectivement, en qualité de directeur et de directrice adjointe, à temps partiel, avec un travail à deux-tiers temps au cours de l'année 2005 et un salaire substantiel de 84 666 euros, outre la prise en charge à 100% des complémentaires maladie et retraite; que les époux X... disposaient d'une liberté de choix dans l'application du temps partiel ; qu'à compter du 1er janvier 2006, ils disposaient d'un travail à mi-temps correspondant à une rémunération brute annuelle de 63 500 euros et enfin, à compter du 1er janvier 2008, d'un travail à tiers temps jusqu'au 31 octobre 2008, date du départ à la retraite de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont bien restés au sein de la société CA2i, puis de la société [...], jusqu'au 31 octobre 2008, soit postérieurement à la fin de la période de prévention ; qu'en outre, Mme X... a reconnu qu'après la cession de CA2i [...] à la société [...], M. I... a été clairement informé de la pratique et de la nécessité de rémunérer M. F..., pour "faire passer certains contrats" ou bénéficier de tarifs préférentiels ; que, sur ce point, les enquêteurs ont découvert un courrier, daté du 21 juillet 2006, adressé à M. I... au terme duquel Mme X... expliquait que M. Z..., bénéficiant des mêmes largesses de M. F..., il était naturel qu'il participe également au paiement des honoraires de formation ; que, de même, Mme X... convenait que M. G... n'ayant effectué qu'une formation le 29 novembre 2007 ce que ce dernier confirmait la facture CA2i [...], en date du 28 décembre 2006 d'un montant de 1 000 euros adressée par M. G... et faisait référence à une formation sur le montage et la gestion des dossiers dommages-ouvrage, RC, CNR et tous risques chantier, était fausse, cette rémunération étant uniquement liée à l'application par M. G... d'un tarif préférentiel ; que, sur ce point, M. G..., qui confirmait que les époux X... lui avaient demandé de modifier des contrats afin d'appliquer des tarifs préférentiels, reconnaissait qu'il avait, notamment, encaissé un chèque en 2006 dans ce but et déclarait : "j'ai reçu un chèque de 1 000 euros émanant du compte [...] pour faire baisser le taux concernant CA2i [...]" ; qu'il indiquait en garde à vue que ce chèque, daté du 31 décembre 2006, avait été envoyé par M. X... ; qu'en outre, M. G..., non seulement, mettait en cause M. X..., mais, affirmait que c'était lui qui, fin 2006, l'avait incité à participer au système frauduleux mis en place ; qu'ainsi, il déclarait : "un jour, X... m'a remis un chèque sans aucune demande de ma part en m'indiquant que c'était pour m'aider dans mes problèmes financiers. J'ai accepté immédiatement et avec le recul, je dirais même bêtement. Par la suite, je pense que Michel F... en a parlé avec d'autres courtiers tels que CE2S, F-ASSUR, cabinet E... et j'ai accepté également leurs rémunérations pour les services que je leur rendais en baissant les taux" ; qu'enfin, dans un mail très explicite en date du 15 octobre 2007, M. X... indiquait à M. I... la nécessité de faire venir Frédéric G... à CA2i [...] pour deux jours moyennant la somme de 2 000 euros, soit plus d'un mois de salaire de ce dernier, afin de "le remercier et de le récompenser pour les affaires (qu'il ) lui (avait) demandées de prendre" ; que ces éléments démontrent que, même après la cession de la société CA2i à la SAS [...], M. X..., resté directeur, était parfaitement impliqué dans le système d'escroquerie mis en place et dans lequel il avait manifestement joué un rôle central incitant les rédacteurs de la MAF, à des époques différentes à y participer, en leur versant des sommes conséquentes comparées aux faibles revenus que leur versait leur employeur ; qu'à cet égard, les enquêteurs constataient que vingt-quatre dossiers litigieux émanant de CA2i [...] et [...] avaient pu être identifiés; que, sur ce point, M. X... reconnaissait être intervenu directement, notamment, sur le dossier M... ; que, s'agissant précisément de ce dossier, il résultait des investigations effectuées par les enquêteurs qu'il avait été tarifé le 28 mai 2007, par M. G...; que ce dernier, avait indiqué qu'il s'agissait d'une "vente à un seul occupant" alors qu'il s'agissait en réalité d'une vente en copropriété, avait appliqué la notion de risque amélioré de manière injustifiée, ainsi qu'une surprime négative ; que, compte tenu de ces modifications, la prime d'assurance s'élevait à la somme de 63 593,49 euros alors qu'elle aurait du être de 79 560,72 euros, soit un préjudice pour la MAP de 15 967,23 euros ; que les dossiers litigieux ont été pour la plupart réalisés alors que M. X... était salarié de la société [...] ; que la participation aux faits d'escroquerie par M. X... est, compte tenu de ce qui précède, suffisamment caractérisée ; que M. Y..., dans les conclusions déposées devant cette cour, conteste les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; qu'il est constant qu'après le mail adressé le 9 mai 2007 par M. H... à ses rédacteurs, le cabinet F-ASSUR a présenté des dossiers par l'intermédiaire de M. G... qui se faisait régulièrement inviter au
restaurant par le cabinet F-ASSUR après cette date ; que le courrier affirme, toutefois, être resté agréé pendant toute la période de prévention ; qu'il fait valoir que les investigations menées sur le matériel informatique, saisi à la MAF, a permis la découverte d'un document recensant les courtiers agréés à la date du 14 avril 2008, permettant de constater que la société F-ASSUR figurait toujours sur cette liste avec un numéro d'identification MAF 3910117C ; que, toutefois, s'il est exact que le cabinet F-ASSUR figure toujours sur la liste, l'absence d'actualisation de la liste, est insuffisante pour contester le retrait d'agrément attesté par le mail du 9 mai 2007 et confirmé par M. H... ; que le dossier R... et O... Constructions., correspondant au chantier "Lotissement des Terrasses du [...]", sis à N... (11), dont le rédacteur était Mme J..., illustrait parfaitement la pratique consistant à permettre qu'un dossier F-ASSUR soit traité en souscription directe malgré le retrait de l'agrément ; qu'en effet, ce dossier, traité par Mme J..., courant juillet 2007, soit postérieurement au retrait de l'agrément, apparaissait inscrit en souscription directe alors que le client payait directement la compagnie MAF et adressait ses honoraires au cabinet de courtage F-ASSUR ; que, les enquêteurs découvraient, à cet égard, un mail dans lequel M. Z... invitait le client à payer directement la MAF et les honoraires à F-ASSUR ; que, de plus, dans un échange de mails, en date des 11 novembre au 14 novembre 2007, M. Z... sollicitait M. Y... en lui indiquant qu'il "(fallait) prévoir un règlement pour Sonia pour les affaires qu'elle nous a traité (sic)"; que trois dossiers étaient énumérés dont le dossier "R... O... N..." ; que, tous deux s'entendaient sur le montant de la gratification financière à verser à Mme J..., soit la somme de 2 500 euros; que M. Z... concluait en ces termes : "elle passera de bonnes fêtes de Noël grâce à nous, mais c'est légitime, car elle a fait le boulot" ; que cet échange démontre, s'il en était besoin, qu'à cette date, bien que son agrément ait été retiré, le cabinet F-ASSUR continuait à présenter des dossiers en souscription directe par l'intermédiaire de salarié de la MAF indélicats, tel Mme J..., ce que cette dernière reconnaissait d'ailleurs; qu'en outre, la salariée utilisait des manoeuvres frauduleuses permettant de limiter le montant de la prime, en minorant la tarification, en l'espèce en fixant le prix de la maison individuelle à 3 160 euros au lieu de 3 500 euros ; qu'au cours de l'information judiciaire, M. Y... a reconnu qu'il n'ignorait pas que les dossiers communiqués obtenait indûment des taux favorables compte tenu des agissements des rédacteurs poursuivis; qu'il a souligné que le rédacteur qui était intervenu le plus fréquemment avait été M. F... entre 2005 et mars 2007, puis M. G... à compter de cette date ; qu'ainsi, il ne contestait pas avoir transmis, en connaissance de cause, plusieurs dossiers dont il n'ignorait pas que les rédacteurs modifiaient les critères de souscription ; que ce faisant il a pris, une part ,active au système frauduleux au préjudice de la MAF en permettant aux employés de la compagnie victime d'entrer de fausses données dans le système informatique ; que, toutefois, dans les conclusions déposées devant cette cour il fait valoir que les dossiers qui lui sont reprochés n'ont aucun caractère frauduleux ; qu'il importe de vérifier ce point ; qu'ainsi, s'agissant du dossier Proximo, le prévenu confirmait avoir bénéficié d'une sous-tarification ; que les investigations démontraient que le taux appliqué par le rédacteur de la MAF, M. G..., avait été manuellement modifié, le taux appliqué par le rédacteur MAF étant de 1,501 % alors que le taux devait être de 1,806%, soit un préjudice pour la MAF de 8 797,91 euros ; que, de même, s'agissant du dossier Le Cimail Realisations, M. Y... indiquait lors de son audition en garde à vue que ce client lui avait été présenté par M. G..., fin 2006, auquel il avait versé une commission et qu'il avait obtenu une tarification avantageuse de la part de M. F... ; que, les investigations réalisées démontraient effectivement que le niveau de contrôle technique était de A* mais que le rédacteur MAF avait appliqué un niveau de contrôle A, pour atténuer pour atténuer la diminution de la prime par l'application d'un risque amélioré, sans aucune raison légitime ; que le préjudice en résultant pour la MAF était évalué à la somme de 9 319,50 euros; que s'agissant du dossier ICI, M. Y... précisait que M. G... lui avait proposé un tarif préférentiel et avait bénéficié d'un versement suite à cette sous-tarification; que, sur ce point, les investigations démontraient que M. G... avait appliqué une surprime négative de 881,41 euros à 14 313,37 euros; que le taux appliqué sur le montant des travaux est passé de 1,998% à 1,694% ; que le préjudice pour la MAF s'élevait à la somme de 2 568,04 euros ; qu'en outre, l'un des critères de souscription un architecte avec une mission complète n'avait pas été respecté puisqu'il apparaissait qu'il y avait eu deux architectes, l'un (PSE Architecture) pour la conception et l'autre (PSE Associe ) pour la réalisation ; que les investigations démontraient également que le dossier SCCV Terrasses de [...] avait été traité par F-ASSUR; que, lors de sa garde à vue, M. Y... indiquait que ce dossier avait débuté en mai 2006 et avait été finalisé après mai 2007, "période où F-ASSUR n'était plus autorisée auprès de la MAF" mais que, "pour faire passer le dossier", le rédacteur a considéré le dossier comme étant en souscription directe pour dissimuler un courtier non agréé ; que les investigations démontraient que ce dossier avait fait l'objet d'une sous-tarification par le rédacteur Mme J... ; qu'en effet, la destination du bien avait été modifié étant tarifé en tant que propre ou locatif, alors qu'il s'agissait d'une opération immobilière de vente et qu'une surprime négative avait été appliquée; que contrairement à ce qu'indique M. Y... dans ses conclusions le préjudice constaté s'élève à la somme de 13 566,63 euros ; que le dossier S... apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G... avait fait apparaître un prix unitaire par maison de 10 000 euros alors que le prix de la MAF était de 12 000 euros ; qu'ainsi la prime sollicitée était de 12 211,30 euros alors qu'elle aurait dû être de 14 391,30 euros, soit un préjudice évalué pour la MAF de 2 180 euros ; que, de même, le dossier La Fontaine Saint Germain apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. F..., avait fait apparaître une surprime négative de -0,44% de nature à diminuer la prime passant de 82 319, 01 euros à 25 018,80 euros, soit un préjudice pour la MAF de 57 300,21 euros ; que le dossier société civile immobilière Villa Mathis apparaissait également comme frauduleux; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G..., avait appliqué un niveau de contrôle technique A' alors que le niveau de contrôle applicable devait être A et ce pour limiter la réduction lié à l'application d'un risque amélioré sans justification,; que ces manipulations ont eu pour effet de diminuer la prime due passant de 108 698,10 euros à 74 864,50 euros, soit un préjudice pour la MAF de 33 833,60 euros; que, contrairement à ce qu'indique le mis en cause dans ses conditions, le dossier SCCV Le Galien apparaissait également comme frauduleux ; qu'en effet, les investigations ont démontré que le rédacteur de la MAF, en l'espèce M. G..., avait appliqué un niveau de contrôle A*, alors que le niveau de contrôle applicable devait être A et ce pour limiter la réduction lié à l'application d'un risque amélioré sans justification ; que ces manipulations ont eu pour effet de diminuer la prime due, passant de 108 698,10 euros à 74 864,50 euros, soit un préjudice pour la MAF de 33 833,60 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit être déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés ; que M. E... conteste les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés et sollicite sa relaxe; qu'au préalable, il fait valoir, dans les conclusions déposées devant cette cour, que de très nombreux procès-verbaux doivent être écartés en application de l'article 429 du code de procédure pénale au motif qu'ils seraient irréguliers en la forme compte tenu, notamment, de prétendues erreurs de dates et heures de rédaction ou de référence erronée d'une commission rogatoire ; qu'en outre, la nullité de ces procès verbaux n'a nullement été constatée lors de l'information judiciaire, il convient de rappeler qu'il résulte du premier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction; qu'enfin, un procès verbal, non annulé, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa force probante ; que le prévenu fait également valoir que l'existence d'une indivisibilité entre les faits instruits à Montpellier et pour lesquels il a été condamné le 30 juin 2011, et la présente affaire, rendrait obligatoire la jonction des deux procédures ; que, toutefois, s'il existe un lien de connexité entre ces deux dossiers leur jonction relève d'une bonne administration de la justice et ne présente nullement de caractère impératif ; que, s'agissant des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés, les investigations ont démontré que M. E... a été formellement informé de ce qu'à compter de novembre 2005 la MAF ne souhaitait plus de relations commerciales avec son cabinet compte tenu des problèmes déjà rappelés ; qu'il convient également de souligner que cette interdiction était d'autant plus justifiée, selon la MAF, que cette compagnie déposait plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux commis de janvier 2004 jusqu'au 14 février 2006, similaires à ceux de la présente affaire, à l'égard de M. E..., devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, le 3 juin 2006 ; que, toutefois, nonobstant ces faits, le cabinet E... et les rédacteurs mis en cause allaient faire en sorte de contourner cette prohibition ; que les investigations démontraient, en effet, que M. E..., bien que dépourvu de tout agrément et interdit de transaction avec la MAF, a procédé au placement direct des contrats notamment par l'intermédiaire de MM. F... et G... ; qu'ainsi, M. Z... reconnaissait qu'après l'interdiction formalisée en novembre 2005, des dossiers du cabinet E... ont été, courant 2006 et 2007, traités par CA2i et présentés à la MAF ; que M. F... reconnaissait également avoir rendu service à M. E... "interdit de MAF" ; qu'ainsi le dossier société SER, était traité par M. F... en juin 2006, soit postérieurement à l'interdiction dont M. F... avait été informé et pendant que la plainte de la MAF contre le cabinet E... était en cours de traitement au tribunal de Montpellier ; que ce dossier apparaissait passé en souscription directe alors que les enquêteurs constataient qu'il avait été réalisé par le cabinet E..., le client payant directement la compagnie MAF et adressant ses honoraires à ce cabinet de courtage ; qu'en outre, il apparaissait que ce dossier avait été sous tarifé puisque M. F... avait appliqué dans le contrat et sur sa grille de tarification un niveau de contrôle technique « A » alors que le niveau de contrôle technique applicable, selon les documents remis par le client, devait être " L" ; que cette manoeuvre a eu pour effet de diminuer la prime, passant de 70 736 136 à 54 523 756 ; qu'un risque amélioré avait également été indûment appliqué pour diminuer la prime ; que, de même, M. G... n'a pas contesté avoir procédé de la même manière et ainsi contourner l'interdiction faite par son employeur de prendre des dossiers de la MAF ; que les investigations démontraient que, comme pour les autres courtiers, certains dossiers du cabinet E... avaient bénéficié de tarifs préférentiels, liés au non respect des critères techniques de souscription ; qu'ainsi, la société civile immobilière Dome Marguerite avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF par l'intermédiaire du cabinet E..., courant mars avril 2006, soit postérieurement à l'interdiction, grâce à M. F... ; que les critères techniques de souscription n'ont nullement été respectés puisqu'il n'y avait pas d'étude de sol, compte tenu des réserves émises par la Socotec, suite à l'avis du cabinet Fugro Geotechnique ; que, nonobstant cela, ce dossier a été accepté par la MAF grâce à l'intervention frauduleuse de M. F... ; que les primes versées au cabinet E..., le 6 septembre 2006, par le souscripteur n'ont jamais été remises à la MAF qui a, néanmoins, émis une attestation d'assurance sans réserve de paiement, le 5 juillet 2006; qu'après avoir été informée par la MAF que la construction n'était pas assurée pour la garantie dommages-ouvrages, la société civile immobilière Dome Marguerite a souscrit une garantie auprès des AGF ; que si le cabinet E... s'est engagé à rembourser 180 000 euros au souscripteur par cinq chèques de 36 000 euros, force est de constater que deux d'entre eux ont été retournés au souscripteur, faute de provision; que le préjudice de la MAF a été fixé à la somme de 198 371 euros soit le montant des primes non versées ; que les rédacteurs, MM. G..., F... et Mme J..., reconnaissaient avoir pratiqué des sous tarifications pour le cabinet E... ; qu'ainsi, M. F... confirmait que les dossiers du cabinet E... contenaient de fausses données; qu' il déclarait : "par exemple, le questionnaire pouvait mentionner un contrôle technique de type "A" , c'est à dire optimal et l'étude du dossier démontrer qu'il s'agissait en réalité d'un contrôle technique de type "L", beaucoup moins poussé(...) tout simplement dans le but, pour le courtier, de fournir au rédacteur des éléments de tarification qui puissent entraîner les taux désirés. C'est à dire que cela permet au rédacteur d'être orienté sur les fausses informations à introduire dans le système informatique pour obtenir une sous tarification" ; que ces allégations étaient confortées par l'examen des dossiers litigieux comme il a été précédemment souligné ; que dans ses conclusions, M. E... affirme que "dans les 17 dossiers imputés à faute à M. E..., il est indiqué à travers les procès-verbaux, que : "Nous ne sommes pas en mesure de dire quels renseignements de données erronées ou mensongères été appliquées" par les rédacteurs de la MAF ; qu'il cite les cotes des dossiers correspondant ; que, toutefois, l'examen de ces dossiers montre qu'ils ont été traités, soit sans que les critères de souscription ne soient réunis ce qui auraient nécessairement entraîner le refus par la compagnie de les assurer soit qu'ils ont été faussement présentés comme une souscription directe alors que la MAF ne souhaitait plus traiter depuis novembre 2005 avec le cabinet E... ; qu'ainsi, à titre d'exemples, il convient de relever que le dossier société Les Andalouses, apparaît comme un dossier présenté par le cabinet E... sans mission complète d'architecte, ce dernier ayant uniquement déposé le permis de construire, ce qui aurait dû entraîner son rejet, mais qu'en outre le cabinet E... n'a jamais reversé la prime due à la MAF, soit la somme de 26 921 euros ; que, de même, le dossier SNC Cap de [...], traité en fausse souscription directe par M. G... en novembre 2007, soit postérieurement à l'interdiction clairement formulée par la MAF, aurait dû être écarté ; qu'il apparaît d'ailleurs que, si la SNC cliente a effectivement payé la somme de 12 530 euros au cabinet E..., ce cabinet ne l'a nullement reversée à la compagnie censée délivrer la garantie dommages-ouvrage ; qu'il est, de même, des autres dossiers cités par le prévenu ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits d'escroquerie reprochés à M. E... sont parfaitement caractérisés ; que M. Georges E... sollicite sa relaxe ; que, sur ce point, outre, que seul un co-prévenu Robert X... affirme que M. Georges E... avait un rôle central dans la gestion du cabinet E..., en s'occupant des retards de paiement et des visites avec les
clients, aucun autre élément de la procédure ne vient démontrer que l'intéressé est personnellement intervenu, en toute connaissance de cause, dans le système d'escroquerie ; que le fait qu'il soit salarié du cabinet de son fils et se soit inquiété téléphoniquement, après qu'une information judiciaire ait été ouverte, des conséquences pénales que cette enquête pourrait avoir à l'égard de son fils et d'autres personnes, dont il n'est pas contesté qu'il les connaissait, est en soi insuffisant pour démontrer sa participation active aux faits ; que son rôle de complice par instigation, affirmé par les premiers juges, étant insuffisamment démontré, il convient d'entrer en voie de relaxe à son égard ; qu'il est reproché aux prévenus, déclarés coupables d'escroquerie, d'avoir commis les faits reprochés dans le cadre d'une bande organisée, soit un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, il a été suffisamment démontré que, dès 2002, donc bien avant les faits objets de la prévention, des contacts ont été établis entre MM. F..., X... et Z... pour mettre en place le système frauduleux dénoncé par la MAF ; que, par la suite, d'autres courtiers tels MM. O... E... et André Y... se sont joints au groupe ainsi formés ; qu'en 2006, M. X... a sollicité M. G... pour qu'il participe aux faits ; que M. F... qui avait un réel ascendant sur ce dernier lui a expliqué la fraude ; qu'enfin Mme J... a également été sollicitée et a apporté son concours à cette entreprise frauduleuse ; que les investigations ont démontré que ces personnes dont les rôles étaient clairement déterminés se rencontraient régulièrement, soit à l'occasion de prétendues formations, grassement rémunérées ou lors de déjeuners très réguliers fixés dans des restaurants parisiens et payés par les courtiers, à l'occasion desquels des espèces étaient remises et les dossiers abordés ; qu'il résulte de ce qui précède, que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les prévenus se sont informés mutuellement du procédé utilisé, de l'identité des salariés de la MAF, des prix pratiqués par cette compagnie des grilles tarifaires étant notamment découvertes chez certains courtiers ; que ces éléments ont le caractère structuré de l'organisation ayant permis la commission des faits dénoncés pendant de longues années ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré MM. Serge Z..., André Y..., O... E... et Robert X... coupables des chefs d'escroquerie commise en bande organisée ; que s'agissant des faits d'escroquerie en bande organisée, le premier acte interruptif de prescription étant l'audition par les gendarmes de la section de recherches de Paris, le 14 avril 2008, de M. K..., directeur général de la MAF, les faits commis antérieurement au 14 avril 2005 sont prescrits; qu'il convient en conséquence de déclarer les prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée pour les seuls faits commis à compter du 14 avril 2005 et de les relaxer pour le surplus ;
"1°) alors qu' il résulte de l'article 313-1 du code pénal que le délit d'escroquerie suppose la caractérisation d'un préjudice résultant d'une atteinte à la fortune d'autrui ; qu'en considérant que le préjudice subi par la MAF résultait du fait que cette société avait dû accepter des clients qu'elle aurait normalement refusés, la cour d'appel a retenu un motif impropre à établir une atteinte à la fortune de l'assureur et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que la MAF avait été contrainte d'appliquer une tarification minorée aux contrats litigieux sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si la minoration du tarif pratiqué ne correspondait pas aux marges habituelles de négociation commerciale de l'ordre de 5% à 20% que l'assureur accordait aux courtiers, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en estimant que la MAF avait subi un préjudice en s'engageant à des conditions qui auraient été inférieures aux tarifs habituellement pratiqués, tout en relevant cependant que la MAF n'avait jamais agi en nullité pour dénoncer les contrats litigieux, la cour d'appel s'est manifestement contredite ;
"4°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en retenant l'existence d'une bande organisée en se bornant à indiquer que M. Z... aurait eu des contacts très réguliers avec les autres personnes impliquées sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas rompu tout contact avec M. E... dès 2005 et s'il n'avait pas négocié ses contrats en toute autonomie avec les rédacteurs de la MAF, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte Briard et Trichet pour M. Y..., pris de la violation de l'article 445-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 de code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des chefs de corruption active, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an intégralement assortie du sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que le fait pour des courtiers d'offrir à des salariés d'une compagnie d'assurance des avantages, sous forme de règlements en espèces ou par chèques, d'invitations dans des restaurants, de paiements de formations, réelles ou fictives, pour des montants conséquents, de cadeaux divers (bouteilles de vins, cartes FNAC,...), de versements de sommes d'argent pour favoriser le développement d'une activité dans laquelle l'un des employés de la compagnie est particulièrement intéressé, et ce dans le but que ces salariés modifient frauduleusement les données d'un dossier afin d'obtenir l'octroi par la compagnie de la garantie dommages-ouvrage soit à laquelle le client n'aurait pas eu droit, soit à des tarifs préférentiels et minorés, constitue l'infraction de corruption ; que les investigations précédemment rappelées ont démontré que MM. F... et G..., ont, en toute connaissance de cause, soit accepté des dossiers de courtiers non agréés, soit modifié les critères techniques afin de faire obtenir à ces courtiers des tarifs très avantageux ; qu'il a été souligné que MM. G... et F..., qui ont reconnu les faits de corruption passive au cours de l'information judiciaires et pour M. F... également devant cette cour, ont reçu en paiement des chèques des espèces, des cadeaux divers notamment des bouteilles de vins ; qu'ils ont été grassement rémunérés sous forme de règlement de formations, réelles pour certaines, fictives pour d'autres, à des tarifs élevés correspondant, pour une journée de formations, à plus de la moitié de leur salaire mensuel, soit à des investissements réalisés par M. E... dans l'activité de paléontologie développée par M. F... ; que ces diverses sommes et avantages n'avaient que pour but de les inciter à continuer à participer à l'entreprise frauduleuse qui durait depuis plusieurs années ; que MM. F... et G... ont été définitivement condamnés pour avoir perçu les sommes de respectivement 101 044 euros et 37484 euros ; qu'il a été précédemment rappelé dans quelles conditions MM. Z..., Y... et X... ont versé espèces ou chèques pour des montants conséquents, invités les prévenus, régulièrement, dans des restaurants, et payé des formations, soit ne s'étant jamais déroulées, soit payées pour des montants très importants par rapport aux salaires de MM. F... et G... ; que, ce faisant, ces courtiers ont, dans le cadre d'un pacte de corruption et une entente préalable qui s'est déroulée sur de nombreuses années, commis les faits de corruption active qui leur sont reprochés ; que, de même, et dans ce cadre de ce même pacte de corruption M. O... E... a permis que soit par offre de formations rémunérées à M. G..., soit par des aides financières à la société Asterie ou des promesses de dons faites à M. F..., que ses dossiers, non seulement soient traités malgré la prohibition formulée par cette compagnie à l'encontre du cabinet E..., mais également dans des conditions avantageuses ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les faits de corruption active reprochés aux prévenus MM. Z..., Y..., X... et O... E... sont parfaitement caractérisés » ;
"et aux motifs adoptés que l'escroquerie mise en place s'est inscrite dans un système de rétribution occulte des rédacteurs de la MAF, les éléments recueillis au cours des investigations ayant mis en évidence une série de paiement directement versés par les courtiers CA2i [...], CE2S, F-ASSUR et le cabinet E... à MM. F... et G... ; que le pacte corruptif et la rémunération des rédacteurs de la MAF ; que la MAF transmettait aux enquêteurs une série de pièces obtenues auprès du cabinet Verspieren (qui avait racheté certains cabinets de courtiers), qui confirmaient les divers paiement effectués par les courtiers CA2I [...] et CE2S au profit de MM. F... et G..., ainsi que de Mmes Karine F... et Sonia J..., au titre de prétendues « mise en relation » et/ou « prestations de formation » n'ayant jamais été déclarées à la MAF par les intéressés ; que par une lettre manuscrite remise le 3 mars 2008 à la MAF, M. G... reconnaissait : « j'ai à l'heure actuelle été rémunéré de la somme de 2.500 euros versée en liquide par M. Michel F... » ; que le 22 mai 2009, les enquêteurs, découvraient, dans les supports informatiques saisis au domicile de M. Z..., un tableau Excel intitulé "Récap", contenant deux feuilles de calcul ; que M. G..., en rémunération de prestations présentées comme des prétendues « mises en relation » ou des « formations » était effectué ; qu'il apparaissait qu'entre 2004 et 2007 : M. F... avait reçu 14 329,75 euros en provenance de CA2i [...] (puis CA2i [...] à compter du 1er septembre 2005) et 11 180 euros de la part de CE2S, M. Stéphane Q..., ami de M. F... et de Mme Karine F..., sa fille, recevaient respectivement 1 000 et 3 000 euros ; que M. G... avait, quant à lui, reçu 2 705 euros en provenance de CA2i [...] et 6 000 euros de CE2S ; que les versements significatifs opérés par M. Z... à M. F... rétribuaient également, selon ce dernier, les malversations réalisées au profit du cabinet E... ; que M. Y... indiquait, pour sa part, à propos de M. F... : « Je le connais depuis 2002 dans le cadre de mises en relations, un certain nombre de dossiers ont fait l'objet de versements à cette personne. Il me semble que cela se monte à 13 500 euros environ » et précisait, concernant M. G..., « il a également fait l'objet de versement dans le cadre de mises en relations. En 2008, il bénéficié d'un chèque de 3 500 euros et en 2007 d'un chèque de 12 000 euros environ » ; qu'à l'audience, M. Y... revenait sur ses déclarations en prétendant qu'il ne faisait pas de dommage-ouvrage, qu'il était associé de M. Z... au- sein du cabinet F-ASSUR depuis 2007 et qu'il est établi que ce type de contrats a été conclu avec la MAF ; que M. O... E... était seul à nier ce que l'ensemble des protagonistes du pacte s'accordait à reconnaître et déclarait verser des contreparties pour des formations effectuées en 2007 ou 2008, dans son cabinet de Sète par M. G... à hauteur d'un total d'environ 6 000 euros par l'intermédiaire de différents chèques tirés sur son compte personnel, du cabinet ou de sa concubine Mme Stéphanie R... ; qu'il précisait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une rétribution à M. G... pour service rendu sur la tarification dossier et la conclusion de contrat d'assurance DO avec la MAF ; que les contreparties spécifiques de M. F... ; que fin 2006, M. F... informait M. O... E... de son projet de création d'une société Asterie dont l'activité aurait été de fabriquer et de vendre des moulages d'animaux et d'objets paléontologiques ; que M. O... E..., par Je biais d'une de ses sociétés, la société REG'ARTS finançait l'achat des premiers matériels et matériaux nécessaires au démarrage de l'activité, remettait trois chèques à M. F... en remboursement des avances qu'il avait faites pour le compte de cette société en formation, d'un montant respectif de 3 000 ou 3 500 euros et employait MM. Q... et S..., amis de M. F..., durant six mois pour des salaires d'environ le SMIC M. F... ajoutait que M. O... E... lui avait promis de négocier l'acquisition, d'objets évalués à 100 000 euros, que celui-ci souhaitait affecter à son projet de création d'un musée de la mer à Sète ; que M. F... déclarait : « en fait O... E... a été plus intelligent que MM. Z... et Y... en me donnant l'argent sous couvert de la société REG'ARTS. En effet par ce biais là il a répondu à mes attentes pour la contrepartie des services que je lui rendais dans ses dossiers. Je parle bien de la sous tarification » ; que lors de l'audience il, revenait sur ses propos, les mettant sur Je compte de la pression exercée par les enquêteurs ; que M. O... E... ne faisait aucun lien entre la société Asterie et la contrepartie d'avantages consentis par M. F..., se déclarant passionné d'art et pensant que cette société aurait pu permettre de dégager des bénéfices ; qu'il est donc établi que les courtiers poursuivis ont proposé directement ou indirectement à MM. G... et F..., des avantages financiers ou des promesses pour obtenir de leur part qu'ils accomplissent certains actes frauduleux facilités par leurs fonctions, ces agissements caractérisant le délit de corruption de salariés » ;
"1°) alors que le délit de corruption active suppose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ; que dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à établir l'existence de paiements sans caractériser la volonté corruptrice de M. Y... ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que MM. F... et G... avaient appliqué une tarification très avantageuse à certains dossiers apportés par M. Y..., sans aucunement rechercher si la minoration du tarif pratiqué ne correspondait pas aux marges habituelles de négociation commerciale de l'ordre de 5% à 20% que l'assureur accordait aux courtiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a condamné solidairement MM. X..., Y..., F... et Z... à payer à la MAF les sommes de 4 159 224,70 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 242 831,90 en réparation de son préjudice matériel annexe, de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que la compagnie MAF sollicite que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable ; qu'il résulte des faits précédemment rappelés que la MAF se trouve engagée avec des souscripteurs, soit qu'elle aurait écartés, soit qui ont réglé des primes minorées ; qu'elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrage est susceptible d'être recherché pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux pour des sommes pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, la garantie délivrée ayant pour seule limite le coût total de la construction ; qu'elle souligne que les agissements des prévenus qui ont permis la modification de la réalité des dossiers et manipulé les critères de souscription et de tarification, ont remis en cause l'équilibre de la mutualisation des risques propres à l'assurance; qu'il résulte de ce qui précède que la MAF a subi un préjudice qui a été évalué, pour chaque dossier litigieux, par les enquêteurs qui ont déterminé le tarif qui aurait dû normalement être exigé par la MAF si le risque avait été normalement déclaré dès l'origine et si les manipulations tarifaires n'avaient pas eu lieu ; que le rapport d'analyse criminelle a répertorié les dossiers qualifiés de litigieux ; que, toutefois, si ledit rapport évalue à 215 le nombre de dossiers frauduleux, force est de constater que, parmi ceux-ci, figurent des dossiers relevant de structures sur lesquelles l'information judiciaire n'a ni porté ni, a fortiori, démontré qu'elles avaient participé au réseau structuré que l'information judiciaire a mis à jour, telles que les sociétés LSN Assurance, HD Courtage, Capelis Courtage, P... Immobilier, Groupe Laffond et Roulet, ACE Estève, GSA, Aldea Conseil, Cabinet AEC,.... ; qu'il convient, en conséquence, de ne prendre en considération que les dossiers traités par les cabinets de courtiers dirigés et contrôlés par les prévenus; que ces dossiers, traités dans la période de prévention, peuvent être synthétisés dans le tableau ci-après ; [
] que, pour ces dossiers, le total des sommes correspondant, pour chaque dossier, à la différence existant entre la prime qui aurait dû être perçue et celle qui a effectivement été versée à la MAF compte tenu de la sous-tarification frauduleusement opérée, permet de déterminer un montant de préjudice total de 4 159 224,70 euros ; que la MAF fait valoir, en outre, qu'elle a subi un préjudice résultant de ce que certains dossiers ne respectant pas les critères de souscription n'auraient même pas été acceptés ; qu'elle souligne que, dans une telle hypothèse, compte tenu de l'obligation d'assurance, le bureau central de tarification (BCT) aurait imposé une majoration de prime de 70% correspondant à la tarification normale du risque aggravé, en l'absence de critères techniques de souscription ; qu'il résulte de l'examen des 137 dossiers litigieux retenus par cette cour et figurant dans le tableau ci-dessus que 96 dossiers ne répondent pas aux critères de souscription et auraient été normalement rejetés par la MAF si les employés mis en cause ne s'étaient pas livrés aux manoeuvres frauduleuses précédemment décrites; qu'en conséquence, cette cour trouve dans les pièces de la procédure des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 242 831,9 euros (soit 70 % de 3 204 045,6 euros correspondant au montant total de ces 96 dossiers) le préjudice aggravé subi par la MAF ; que, dans ses conclusions, M. Y... souligne que, par son manque de vigilance vis à vis de ses agents et dans un contexte de désorganisation, la MAF a concouru à son dommage en commettant des fautes devant exonérer, ce dernier de tout paiement de dommages intérêt ; que, toutefois, force est de constater que les rédacteurs eux-mêmes ont souligné que seules des recherches dans les pièces du dossier de souscription auraient permis aux responsables de la MAF de déceler l'existence d'une fraude; que le nombre relativement limité des dossiers litigieux retenus ( soit 137 pendant trois ans ) démontre que la fraude n'était ni massive ni facilement décelable ; que l'ancienneté de M. F... et les responsabilités qu'il exerçait n'ont pas permis à la MAF de le mettre en cause avant que l'attention de l'un de ses responsables soit alertée; que la plainte est intervenue deux mois après l'alerte ; que, dans ces conditions, aucun élément de la procédure ne démontre qu'un défaut de contrôle hiérarchique, une négligence, aurait été commise pouvant entraîner la réduction du droit à indemnisation de la partie civile ; que la MAF fait valoir qu'elle a été contrainte de consacrer de nombreuses heures de travail au recensement des dossiers concernés par les malversations ; qu'elle sollicite une somme de 100 000 euros faisant notamment valoir qu'elle se trouve contrainte de se défendre à travers toute la France ; que cette cour trouve dans les pièces de la procédure les éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant du préjudice subi par la MAF à ce titre ; que les personnes condamnées pour un même délit étant tenues solidairement des dommages-intérêts il convient de condamner solidairement les prévenus déclarés coupables des faits d'escroquerie en bande organisée au paiement des sommes précédemment évoquées ; que la MAF sollicite la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel ; qu'il convient de condamner MM. X..., Y..., F... et S Z... à payer chacun à la MAF la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation portant sur la déclaration de culpabilité emportera, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de l'arrêt ayant condamné M. Z... à payer diverses sommes au profit de la MAF au titre des intérêts civils ;
"2°) alors que le préjudice hypothétique ne peut être réparé ; qu'en retenant que la MAF aurait subi un préjudice en ce qu'elle risquerait à l'avenir d'être appelée en garantie pour des sommes conséquentes en raison des engagements litigieux, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et a ainsi méconnu l'article 1382 du code civil ;
"3°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'après avoir relevé que les faits litigieux s'étaient déroulés sur trois années et qu'ils auraient pu être détectés si la MAF avait effectué des recherches dans les pièces de souscription des 137 dossiers litigieux, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la victime, sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Delaporte Briard et Trichet pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, article préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a condamné solidairement MM. Robert X..., André Y..., Michel F... et Serge Z... à payer à la MAF les sommes de 4 159 224,70 euros en réparation de son préjudice matériel, de 2 242 831,90 en réparation de son préjudice matériel annexe, de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que « la compagnie MAF sollicite que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable ; qu'il résulte des faits précédemment rappelés que la MAF se trouve engagée avec des souscripteurs, soit qu'elle aurait écartés, soit qui ont réglé des primes minorées ; qu'elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrage est susceptible d'être recherché pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux pour des sommes pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, la garantie délivrée ayant pour seule limite le coût total de la construction ; qu'elle souligne que les agissements des prévenus qui ont permis la modification de la réalité des dossiers et manipulé les critères de souscription et de tarification, ont remis en cause l'équilibre de la mutualisation des risques propres à l'assurance ; qu'il résulte de ce qui précède que la MAF a subi un préjudice qui a été évalué, pour chaque dossier litigieux, par les enquêteurs qui ont déterminé le tarif qui aurait dû normalement être exigé par la MAF si le risque avait été normalement déclaré dés l'origine et si les manipulations tarifaires n'avaient pas eu lieu ; que le rapport d'analyse criminelle a répertorié les dossiers qualifiés de litigieux ; que, toutefois, si ledit rapport évalue à 215 le nombre de dossiers frauduleux, force est de constater que, parmi ceux-ci, figurent des dossiers relevant de structures sur lesquelles l'information judiciaire n'a ni porté ni, a fortiori, démontré qu'elles avaient participé au réseau structuré que l'information judiciaire a mis à jour, telles que les sociétés LSN assurance, HD Courtage, Capelis Courtage, P... immobilier, Groupe Laffond et Roulet, ACE Estève, GSA, Aldea Conseil, Cabinet AEC,.... ; qu'il convient, en conséquence, de ne prendre en considération que les dossiers traités par les cabinets de courtiers dirigés et contrôlés par les prévenus ; que ces dossiers, traités dans la période de prévention, peuvent être synthétisés dans le tableau ci-après ; [
] que, pour ces dossiers, le total des sommes correspondant, pour chaque dossier, à la différence existant entre la prime qui aurait dû être perçue et celle qui a effectivement été versée à la MAF compte tenu de la sous-tarification frauduleusement opérée, permet de déterminer un montant de préjudice total de 4 159 224,70 euros ; que la MAF fait valoir, en outre, qu'elle a subi un préjudice résultant de ce que certains dossiers ne respectant pas les critères de souscription n'auraient même pas été acceptés ; qu'elle souligne que, dans une telle hypothèse, compte tenu de l'obligation d'assurance, le bureau central de tarification (BCT) aurait imposé une majoration de prime de 70 % correspondant à la tarification normale du risque aggravé, en l'absence de critères techniques de souscription ; qu'il résulte de l'examen des 137 dossiers litigieux retenus par cette cour et figurant dans le tableau ci-dessus que 96 dossiers ne répondent pas aux critères de souscription et auraient été normalement rejetés par la MAF si les employés mis en cause ne s'étaient pas livrés aux manoeuvres frauduleuses précédemment décrites ; qu'en conséquence, cette cour trouve dans les pièces de la procédure des éléments suffisants pour fixer à la somme de 224.2831,9 euros (soit 70 % de 3 204 045,6 euros correspondant au montant total de ces 96 dossiers) le préjudice aggravé subi par la MAF ; que, dans ses conclusions, M. Y... souligne que, par son manque de vigilance vis à vis de ses agents et dans un contexte de désorganisation, la MAF a concouru à son dommage en commettant des fautes devant exonérer, ce dernier de tout paiement de dommages-intérêt ; que, toutefois, force est de constater que les rédacteurs eux-mêmes ont souligné que seules des recherches dans les pièces du dossier de souscription auraient permis aux responsables de la MAF de déceler l'existence d'une fraude; que le nombre relativement limité des dossiers litigieux retenus (soit 137 pendant trois ans) démontre que la fraude n'était ni massive ni facilement décelable ; que l'ancienneté de M. F... et les responsabilités qu'il exerçait n'ont pas permis à la MAF de le mettre en cause avant que l'attention de l'un de ses responsables soit alertée ; que la plainte est intervenue deux mois après l'alerte ; que, dans ces conditions, aucun élément de la procédure ne démontre qu'un défaut de contrôle hiérarchique, une négligence, aurait été commise pouvant entraîner la réduction du droit à indemnisation de la partie civile ; que la MAF fait valoir qu'elle a été contrainte de consacrer de nombreuses heures de travail au recensement des dossiers concernés par les malversations ; qu'elle sollicite une somme de 100 000 euros faisant notamment valoir qu'elle se trouve contrainte de se défendre à travers toute la France ; que cette cour trouve dans les pièces de la procédure les éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant du préjudice subi par la MAF à ce titre ; que les personnes condamnées pour un même délit étant tenues solidairement des dommages-intérêts il convient de condamner solidairement les prévenus déclarés coupables des faits d'escroquerie en bande organisée au paiement des sommes précédemment évoquées ; que la MAF sollicite la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel ; qu'il convient de condamner MM. X..., Y..., F... et Z... à payer chacun à la MAF la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen ou sur le deuxième moyen de cassation portant sur la déclaration de culpabilité emportera, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de l'arrêt ayant condamné M. Y... à payer diverses sommes au profit de la MAF au titre des intérêts civils ;
"2°) alors que le préjudice hypothétique ne peut être réparé ; qu'en retenant que la MAF aurait subi un préjudice en ce qu'elle risquerait à l'avenir d'être appelée en garantie pour des sommes conséquentes en raison des engagements litigieux, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et a ainsi méconnu l'article 1382 du code civil ;
"3°) alors, enfin, que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'après avoir relevé que les faits litigieux s'étaient déroulés sur trois années et qu'ils auraient pu être détectés si la MAF avait effectué des recherches dans les pièces de souscription des 137 dossiers litigieux, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la victime, sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil" ;
Les moyens étant réunis ;