Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00830
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 2 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 15-86.338 F-D N° 830 ND 20 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2012, qui, pour faux et usage et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 410, 388, 550 et suivants, 558, 560, 563, 512 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. [Y], prévenu, a été assigné à la requête de M. le procureur général, par acte, en date du 30 juillet 2012, à étude d'huissier (vérifications faites sur la boîte aux lettres) (LRAR non réclamée), d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 25 septembre 2012 ; qu'à l'audience publique du 25 septembre 2012, la cour ; que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à la dernière adresse déclarée ; qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse, dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; "alors que l'huissier chargé de délivrer une citation doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; que si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit, après avoir immédiatement vérifié l'exactitude de ce domicile, informer sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception postale, de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais, la copie de l'acte en son étude ; que ce n'est que lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier que l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué dont il ressort que la lettre recommandée adressée par l'huissier, en application de l'article 558 du code de procédure pénale, était revenue avec la mention « non réclamée », de sorte qu'elle n'avait pas été reçue par le demandeur qui n'en avait pas signé l'avis de réception, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les textes susvisés, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas comparu et qu'aucun avocat chargé d'assurer sa défense n'était présent à l'audience, statuer par un arrêt contradictoire à signifier à son égard" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 février 2012, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal correctionnel de Dax du 13 février 2012 l'ayant condamné pour faux et usage et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, M. [Y] a déclaré son adresse personnelle ; Attendu que, cité à l'audience de la cour d'appel de Pau du 25 septembre 2012 à cette adresse déclarée, par acte du 30 juillet 2012 déposé à l'étude de l'huissier et accompagné d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non réclamée, le prévenu n'a ni comparu ni fait valoir d'excuse ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier n'avait pas à vérifier que le prévenu demeurait effectivement à l'adresse qu'il avait déclarée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé sur la culpabilité, a condamné le demandeur à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la peine ; "aux motifs qu'il convient au vu du passé judiciaire de l'intéressé, qui s'est abstenu de comparaître tant en première instance qu'en cause d'appel, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à la peine d'un emprisonnement délictuel de dix-huit mois ; que M. [Y] qui ne comparaît pas, ne fournit pas à la cour les éléments qui lui permettraient de procéder à un aménagement de cette peine ; "et aux motifs adoptés qu'il a été condamné à neuf reprises pour des faits similaires, les éléments justifient que soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis à hauteur de dix-huit mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal" ; Vu l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant M. [Y] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme après l'avoir déclaré coupable de faux et usage et déclaration mensongère en vue de l'obtention d'avantages indus, la cour énonce qu'il s'est vu remettre, sur la foi d'attestations de loyers mensongères, une somme de 27 506, 23 euros, au titre de l'aide au logement, par la Caisse d'Allocation Familiale des Landes ; que sans domicile fixe, il a utilisé une fausse adresse pour échapper à l'exécution d'un jugement rendu à son encontre à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper le 10 juin 2004 pour des faits identiques et que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, notamment des chefs de vols, faux et usage, escroqueries et abus de confiance ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 22 novembre 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction actuellement en vigueur, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel