Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00831
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 40 440 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 16-82.486 F-D N° 831 JS3 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [T] [A], M. [P] [V], M. [W] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, pour faux et usage, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et le troisième, pour usage de faux et escroquerie, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. [A], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 et du code de procédure pénale, 441-1 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits de faux et d'usage de faux en écriture, et en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il a condamné M. [A] à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende délictuelle ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, aux excellents motifs énoncés par le tribunal et que la cour s'approprie, il convient seulement d'ajouter que la clause de réserve de propriété conclue par I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté, et de souligner que les négociations commerciales entre la société I-Métal et la société Caddie n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit, de sorte que la date du 8 juin 2011 figurant sur l'original de la clause de réserve de propriété n'est pas crédible ; qu'enfin les prévenus ne sauraient valablement se retrancher derrière le protocole d'accord du 12 décembre 2012 homologué par le tribunal de grande instance, le 25 mars 2013, pour s'exonérer de leur responsabilité pénale, cette homologation était sans emport sur la réalité de la date figurant dans la clause de réserve de propriété sur le fondement de laquelle a été conclue cette transaction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le casier judiciaire des trois prévenus est vierge de toute condamnation ; que bien que les faits poursuivis présentent un caractère de gravité certain, puisque sur la base de cette clause de réserve de propriété antidatée a été acceptée une revendication de 404 405,21 euros TTC au préjudice de la société Caddie, l'absence de tout antécédent judiciaire justifie cependant que la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre chacun des prévenus par le premier juge, dont le quantum est à la mesure de leur participation respective dans les faits qui leurs sont reprochés, soit assortie du sursis, étant en outre souligné qu'ils ont malgré tout persisté dans leurs dénégations devant la cour ; qu'il convient en outre de sanctionner M. [A] et M. [M] d'une amende limitée à 10 000 euros pour chacun d'eux, ceux-ci n'ayant tiré aucun enrichissement personnel des infractions visées aux poursuites et dont le quantum correspond à leurs facultés financières et M. [V] qui s'est borné à jouer un rôle d'intermédiaire entre les sociétés I-Métal et Caddie par une amende de 2 000 euros, étant observé que si celui-ci n'a déclaré devant la cour que 600 euros de revenus par mois, son train de vie qui lui permet de bénéficier de plusieurs résidences en France et au Maroc atteste qu'il dispose d'autres ressources en rapport avec le quantum de l'amende prononcée ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, au regard de l'ensemble des éléments de la procédure, il n'est contesté par aucun des prévenus, que MM. [K] et [E], avaient négocié seuls le transfert progressif de l'activité découpe/emboutis de la SA Caddie à la société I-Métal, avec transfert de l'outillage nécessaire, et ce sans qu'un contrat écrit ne soit établi entre les deux sociétés ; que, selon ces deux témoins, la négociation n'avait jamais porté sur l'existence d'une clause de réserve de propriété, et aucun écrit en ce sens n'avait été établi au profit de la société I-Métal ; que M. [A], qui confirme avoir laissé carte blanche pour cette opération à ses collaborateurs, n'avait pas pris part à cette négociation et ignorait si un contrat et /ou une clause de réserve de propriété avait été signés, bien qu'affirmant avoir seul le pouvoir de signature sur ce type de document ; que ce n'est que le 29 février 2011 (sic, lire 2012), alors que la presse s'était fait l'écho depuis trois semaines, des difficultés de la SA Caddie et de son prochain dépôt de bilan, que M. [V] adressait à M. [K] par courriel en document joint, la clause de réserve de propriété, datée du 8 juin 2011, signée par lui pour la société I-Métal en lui demandant de la lui retourner signée par la société Caddie ; que le nom du signataire figurant sur ce document était celui de M. [K] ; que MM. [K] et [E] refusaient de signer ce document qui était un faux selon eux ; que la société I-Métal formait dès le 7 mars 2012 une action en revendication et invoquait l'existence de cette clause de réserve de propriété du 8 juin 2011, dont une copie était adressée aux administrateurs, copie portant la signature de M. [A] pour la société Caddie ; que divers indices concordants établissent que le document litigieux n'a pas été signé par Caddie avant le 29 février 2012 ; qu'il doit tout d'abord être observé que les négociations entre les sociétés I-Métal et Caddie ont été menées pour la société Caddie par M. [K] et [E] et pour la société I-Métal par M. [V] seul, celui-ci ne disposant pas, selon ses propres déclarations, de délégation de signature ; qu'aucun contrat n'a été signé ; qu'au cours de ces négociations, il n'a pas été évoqué l'exigence de la société I-Métal de faire signer par Caddie une clause de réserve de propriété, ce que d'ailleurs M. [V] n'avance nullement ; que les déclarations de M. [V] sont contradictoires et manquent de crédibilité ; que ce dernier, auteur de la clause de réserve de propriété, dit l'avoir créée en fichier word avec le nom de M. [K] comme signataire pour la société Caddie ; qu'il aurait été en conséquence logique qu'il adresse ce document en juin 2011 à M. [K] pour signature ; qu'interrogé sur ce point à l'audience, il prétendait avoir su dès juin 2010 que M. [K] n'avait pas le pouvoir de signer un tel document, et restait dans le flou le plus total, ne désignant ni la personne, ni le service auquel il aurait remis pour signature ce document ; qu'or la copie qu'il avait adressée à M. [K] le 29 février 2012 comporte le nom de celui-ci comme signataire pour la société Caddie, alors que le document argué de faux ne comporte aucun nom pour la société Caddie ; qu'interrogé sur cette contradiction, il était dans l'incapacité de l'expliquer ; que, par ailleurs, il prétendait avoir récupéré le document litigieux de M. [M] le soir du 29 février 2011, veille de sa venue dans l'entreprise Caddie ; qu'or, cette déclaration n'était pas confirmée par l'intéressé (qui) affirmait « qu'on ne lui avait jamais demandé l'original, et c'était peut-être sa secrétaire qui avait transmis à M. [V], la copie du document signé par M. [A]. » ; que l'ensemble de ces éléments établit suffisamment que la clause de réserve de propriété, n'a pas été signée par M. [A] en juin 2010 mais au plus tôt le soir du 29 février 2011 (sic), alors que le document portait une fausse date du 8 juin 2010 (sic), que tant M. [A] que M. [V] ne pouvaient ignorer l'importance d'une telle clause de réserve de propriété antidatée qui permettait à la société I-Métal de récupérer immédiatement la totalité de sa créance auprès de la société Caddie en redressement judiciaire, alors que l'absence de clause de réserve de propriété sur certains bons de commande ou factures, aurait entraîné des contestations et un retard certain de règlement, ce que ne pouvait ignorer M. [A], soumis selon les administrateurs à une pression extrêmement forte, puisque la société I-Métal était un fournisseur stratégique, qui n'avait pas eu d'autre choix pour maintenir l'entreprise en activité, que de signer de document antidaté pour débloquer la situation ; que M. [M], dirigeant de la société I-Métal, a fait usage, en connaissance de cause auprès des organes de la procédure collective de la société Caddie, d'un document antidaté, aux fins d'obtenir dans le cadre de l'action en revendication, le paiement immédiat du matériel livré à la société Caddie ; que ces faits justifient à rencontre de M. [M] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 15 000 euros, à l'encontre de M. [A] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 15 000 euros, à l'encontre de M. [V] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 2 000 euros ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [A] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. [A] exposait avoir signé, le 8 juin 2011, la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la société I-Métal, et que l'envoi par la société I-Métal, le 29 février 2012, d'une nouvelle clause de réserve de propriété à M. [K] pour que celui-ci la signe s'expliquait manifestement par la circonstance que la société I-Métal avait alors égaré le premier acte du 8 juin 2011 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que « des indices concordants établissent que le documents litigieux n'a pas été signé par la société Caddie avant le 29 février 2012 », à savoir qu'il « doit tout d'abord être observé que les négociations entre la société I-Métal et Caddie ont été menées pour la société Caddie par MM. [K] et [E] et pour la société I-Métal par M. [V] seul, celui-ci ne disposant pas, selon ses propres déclarations, de délégation de signature, qu'aucun contrat n'a été signé, qu'au cours de ces négociations, il n'a pas été évoqué l'exigence de la société I-Métal de faire signer par la société Caddie une clause de réserve de propriété, ce que d'ailleurs M. [V] n'avance nullement » et que les déclarations de M. [V] sur cette question « sont contradictoires et manquent de crédibilité », sans relever de fait établissant que la clause de réserve de propriété n'avait pas pu être signée par M. [A] le 8 juin 2011, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, en jugeant par dubitatifs et hypothétiques que « la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté », et en retenant ainsi que la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli accréditerait, et par conséquent rendrait vraisemblable, et non certaine, la culpabilité des prévenus, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. [A], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 et du code de procédure pénale, 121-3 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits de faux et d'usage de faux en écriture, et en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il a condamné M. [A] à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende délictuelle ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, aux excellents motifs énoncés par le tribunal et que la cour s'approprie, il convient seulement d'ajouter que la clause de réserve de propriété conclue par I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté, et de souligner que les négociations commerciales entre la société I-Métal et la société Caddie n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit, de sorte que la date du 8 juin 2011 figurant sur l'original de la clause de réserve de propriété n'est pas crédible ; qu'enfin les prévenus ne sauraient valablement se retrancher derrière le protocole d'accord du 12 décembre 2012 homologué par le tribunal de grande instance, le 25 mars 2013, pour s'exonérer de leur responsabilité pénale, cette homologation était sans emport sur la réalité de la date figurant dans la clause de réserve de propriété sur le fondement de laquelle a été conclue cette transaction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le casier judiciaire des trois prévenus est vierge de toute condamnation ; que bien que les faits poursuivis présentent un caractère de gravité certain, puisque sur la base de cette clause de réserve de propriété antidatée a été acceptée une revendication de 404 405,21 euros TTC au préjudice de la société Caddie, l'absence de tout antécédent judiciaire justifie cependant que la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre chacun des prévenus par le premier juge, dont le quantum est à la mesure de leur participation respective dans les faits qui leurs sont reprochés, soit assortie du sursis, étant en outre souligné qu'ils ont malgré tout persisté dans leurs dénégations devant la cour ; qu'il convient en outre de sanctionner M. [A] et M. [M] d'une amende limitée à 10 000 euros pour chacun d'eux, ceux-ci n'ayant tiré aucun enrichissement personnel des infractions visées aux poursuites et dont le quantum correspond à leurs facultés financières et M. [V] qui s'est borné à jouer un rôle d'intermédiaire entre les sociétés I-Métal et Caddie par une amende de 2 000 euros, étant observé que si celui-ci n'a déclaré devant la cour que 600 euros de revenus par mois, son train de vie qui lui permet de bénéficier de plusieurs résidences en France et au Maroc atteste qu'il dispose d'autres ressources en rapport avec le quantum de l'amende prononcée ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, au regard de l'ensemble des éléments de la procédure, il n'est contesté par aucun des prévenus, que MM. [K] et [E], avaient négocié seuls le transfert progressif de l'activité découpe/emboutis de la SA Caddie à la société I-Métal, avec transfert de l'outillage nécessaire, et ce sans qu'un contrat écrit ne soit établi entre les deux sociétés ; que, selon ces deux témoins, la négociation n'avait jamais porté sur l'existence d'une clause de réserve de propriété, et aucun écrit en ce sens n'avait été établi au profit de la société I-Métal ; que M. [A], qui confirme avoir laissé carte blanche pour cette opération à ses collaborateurs, n'avait pas pris part à cette négociation et ignorait si un contrat et /ou une clause de réserve de propriété avait été signés, bien qu'affirmant avoir seul le pouvoir de signature sur ce type de document ; que ce n'est que le 29 février 2011 (sic, lire 2012), alors que la presse s'était fait l'écho depuis trois semaines, des difficultés de la SA Caddie et de son prochain dépôt de bilan, que M. [V] adressait à M. [K] par courriel en document joint, la clause de réserve de propriété, datée du 8 juin 2011, signée par lui pour la société I-Métal en lui demandant de la lui retourner signée par la société Caddie ; que le nom du signataire figurant sur ce document était celui de M. [K] ; que MM. [K] et [E] refusaient de signer ce document qui était un faux selon eux ; que la société I-Métal formait dès le 7 mars 2012 une action en revendication et invoquait l'existence de cette clause de réserve de propriété du 8 juin 2011, dont une copie était adressée aux administrateurs, copie portant la signature de M. [A] pour la société Caddie ; que divers indices concordants établissent que le document litigieux n'a pas été signé par Caddie avant le 29 février 2012 ; qu'il doit tout d'abord être observé que les négociations entre les sociétés I-Métal et Caddie ont été menées pour la société Caddie par M. [K] et [E] et pour la société I-Métal par M. [V] seul, celui-ci ne disposant pas, selon ses propres déclarations, de délégation de signature ; qu'aucun contrat n'a été signé ; qu'au cours de ces négociations, il n'a pas été évoqué l'exigence de la société I-Métal de faire signer par Caddie une clause de réserve de propriété, ce que d'ailleurs M. [V] n'avance nullement ; que les déclarations de M. [V] sont contradictoires et manquent de crédibilité ; que ce dernier, auteur de la clause de réserve de propriété, dit l'avoir créée en fichier Word avec le nom de M. [K] comme signataire pour la société Caddie ; qu'il aurait été en conséquence logique qu'il adresse ce document en juin 2011 à M. [K] pour signature ; qu'interrogé sur ce point à l'audience, il prétendait avoir su dès juin 2010 que M. [K] n'avait pas le pouvoir de signer un tel document, et restait dans le flou le plus total, ne désignant ni la personne, ni le service auquel il aurait remis pour signature ce document ; qu'or la copie qu'il avait adressée à M. [K] le 29 février 2012 comporte le nom de celui-ci comme signataire pour la société Caddie, alors que le document argué de faux ne comporte aucun nom pour la société Caddie ; qu'interrogé sur cette contradiction, il était dans l'incapacité de l'expliquer ; que, par ailleurs, il prétendait avoir récupéré le document litigieux de M. [M] le soir du 29 février 2011, veille de sa venue dans l'entreprise Caddie ; qu'or, cette déclaration n'était pas confirmée par l'intéressé (qui) affirmait « qu'on ne lui avait jamais demandé l'original, et c'était peut-être sa secrétaire qui avait transmis à M. [V], la copie du document signé par M. [A]. » ; que l'ensemble de ces éléments établit suffisamment que la clause de réserve de propriété, n'a pas été signée par M. [A] en juin 2010 mais au plus tôt le soir du 29 février 2011 (sic), alors que le document portait une fausse date du 8 juin 2010 (sic), que tant M. [A] que M. [V] ne pouvaient ignorer l'importance d'une telle clause de réserve de propriété antidatée qui permettait à la société I-Métal de récupérer immédiatement la totalité de sa créance auprès de la société Caddie en redressement judiciaire, alors que l'absence de clause de réserve de propriété sur certains bons de commande ou factures, aurait entraîné des contestations et un retard certain de règlement, ce que ne pouvait ignorer M. [A], soumis selon les administrateurs à une pression extrêmement forte, puisque la société I-Métal était un fournisseur stratégique, qui n'avait pas eu d'autre choix pour maintenir l'entreprise en activité, que de signer de document antidaté pour débloquer la situation ; que M. [M], dirigeant de la société I-Métal, a fait usage, en connaissance de cause auprès des organes de la procédure collective de la société Caddie, d'un document antidaté, aux fins d'obtenir dans le cadre de l'action en revendication, le paiement immédiat du matériel livré à la société Caddie ; que ces faits justifient à rencontre de M. [M] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 15 000 euros, à l'encontre de M. [A] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 15 000 euros, à l'encontre de M. [V] une peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et une amende de 2 000 euros ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [A] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'occurrence, M. [A] faisait valoir que le document litigieux n'était pas susceptible d'occasionner un préjudice dès lors que les marchandises étaient couvertes par une clause de réserve de propriété qui figurait sur les factures et bons de commandes ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans constater que la pièce litigieuse était susceptible d'occasionner un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en décidant que « la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté », quand la clause n'avait pas été conclue par I-Métal qui n'était pas le sous-traitant de la société Portelli, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce" ; Sur le premier moyen de casastion, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. [M] et [V], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [V] coupable de faux et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros et en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'usage de faux et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ; "aux motifs propres qu'aux excellents motifs énoncés par le tribunal et que la cour s'approprie, il convient seulement d'ajouter que la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de soustraitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté, et de souligner que les négociations commerciales entre la société I-Métal et la société Caddie n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit, de sorte que la date du 8 juin 2011 figurant sur l'original de la clause de réserve de propriété n'est pas crédible ; qu'enfin, les prévenus ne sauraient valablement se retrancher derrière le protocole d'accord du 12 décembre 2012 homologué par le tribunal de grande instance, le 25 mars 2013, pour s'exonérer de leur responsabilité pénale, cette homologation étant sans emport sur la réalité de la date figurant dans la clause de réserve de propriété sur le fondement de laquelle a été conclue cette transaction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que divers indices concordants établissent que le document litigieux n'a pas été signé par la société Caddie avant le 29 février 2012 ; qu'il doit tout d'abord être observé que les négociations entre la société I-Métal et Caddie ont été menées pour la société Caddie par MM. [K] et [E] et pour la société I-Métal par M. [V] seul, celui-ci ne disposant pas, selon ses propres déclarations, de délégation de signature, qu'aucun contrat n'a été signé, qu'au cours de ces négociations, il n'a pas été évoqué l'exigence de la société I-Métal de faire signer par Caddie une clause de réserve de propriété, ce que d'ailleurs M. [V] n'avance nullement. ; que les déclarations de M. [V] sont contradictoires et manquent de crédibilité ; que ce dernier, auteur de la clause de réserve de propriété, dit l'avoir créée en fichier Word avec le nom de M. [K] comme signataire pour la société Caddie, il aurait été en conséquence logique qu'il adresse ce document en juin 2011 à M. [K] pour signature ; qu'interrogé sur le point à l'audience, il prétendait avoir su dès juin 2010 (sic) que M. [K] n'avait pas le pouvoir de signer un tel document, et restait dans le flou le plus total, ne désignant ni la personne, ni le service auquel il aurait remis pour signature ce document ; qu'or la copie qu'il avait adressée à M. [K] le 29 février 2012 comporte le nom de celui-ci comme signataire pour la société Caddie, alors que le document argué de faux ne comporte aucun nom pour la société Caddie. Interrogé sur cette contradiction, il était dans l'incapacité de l'expliquer ; que, par ailleurs, il prétendait avoir récupéré le document litigieux de M. [M] le soir du 29 février 2011 (sic), veille de sa venue dans l'entreprise Caddie ; qu'or cette déclaration n'était pas confirmée par l'intéressé qui affirmait « qu'on ne lui avait jamais demandé l'original, et c'était peut-être sa secrétaire qui avait transmis à M. [V], la copie du document signé par M. [A] ; que l'ensemble de ces éléments suffit suffisamment à établir que la clause de réserve de propriété n'a pas été signée par M. [A] en juin 2010 (sic) mais au plus tôt le soir du 29 février 2011 (sic), alors que le document portait une fausse date du 8 juin 2010 (sic), que tant M. [A] que M. [V] ne pouvaient ignorer l'importance d'une telle clause de réserve de propriété antidatée qui permettait à la société I-Métal de récupérer immédiatement la totalité de sa créance auprès de Caddie en redressement judiciaire, alors que l'absence de clause de réserve de propriété sur certains bons de commande ou factures aurait entraîné des contestations et un retard certain de règlement ce que ne pouvait ignorer M. [A], soumis selon les administrateurs à une pression extrêmement forte, puisque la société I-Métal était un fournisseur stratégique, qui n'avait pas eu d'autre choix pour maintenir l'entreprise en activité, que de signer le document antidaté pour débloquer la situation ; que M. [M], dirigeant de la société I-Métal a fait usage, en connaissance de cause auprès des organes de la procédure collective de la société Caddie d'un document antidaté, aux fins d'obtenir dans le cadre de l'action en revendication, le paiement immédiat du matériel livré à la société Caddie ; "1°) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'occurrence, les prévenus faisaient valoir que le document litigieux n'était pas susceptible d'occasionner un préjudice dès lors que les marchandises étaient couvertes par une clause de réserve de propriété qui figurait sur les factures et bons de commandes ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans constater que la pièce litigieuse était susceptible d'occasionner un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions que la circonstance que M. [V], paniqué à l'idée de ne pas retrouver l'original de la clause de réserve de propriété signée le 8 juin 2011, ait demandé dans un moment d'affolement à M. [K] le 29 février 2012 de signer une nouvelle clause, ne suffisait pas à établir que le document signé par M. [A] était un faux ; qu'en déduisant de cette circonstance que la clause de réserve de propriété n'avait pas été signée par M. [A] en juin 2011 mais au plus tôt le soir du 29 février 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire du fait que M. [M] était le dirigeant de la société I-Métal qu'il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il faisait usage d'un faux, quand bien même ce faux aurait été établi par un tiers ; "4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en décidant que « la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté », quand la clause n'avait pas été conclue par la société I-Métal qui n'était pas le sous-traitant de la société Portelli, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce ; "5°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de sous-traitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accréditait leur culpabilité, la cour d'appel qui a ainsi retenu que cette clause rendait vraisemblable et non certaine leur culpabilité, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen cassation, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. [M] et [V], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "aux motifs propres qu'aux excellents motifs énoncés par le tribunal et que la cour s'approprie, il convient seulement d'ajouter que la clause de réserve de propriété conclue par la société I-Métal en qualité de soustraitant de la société Portelli avec la société Caddie, loin de disculper les prévenus, accrédite leur culpabilité, puisqu'elle a été signée pour le compte de la société Caddie par M. [E] et non par M. [A], confirmant ainsi que l'acte du 8 juin 2011 a été antidaté, et de souligner que les négociations commerciales entre la société I-Métal et la société Caddie n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit, de sorte que la date du 8 juin 2011 figurant sur l'original de la clause de réserve de propriété n'est pas crédible ; qu'enfin, les prévenus ne sauraient valablement se retrancher derrière le protocole d'accord du 12 décembre 2012 homologué par le tribunal de grande instance, le 25 mars 2013, pour s'exonérer de leur responsabilité pénale, cette homologation étant sans emport sur la réalité de la date figurant dans la clause de réserve de propriété sur le fondement de laquelle a été conclue cette transaction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que divers indices concordants établissent que le document litigieux n'a pas été signé par la société Caddie avant le 29 février 2012 ; qu'il doit tout d'abord être observé que les négociations entre la société I-Métal et Caddie ont été menées pour la société Caddie par MM. [K] et [E] et pour la société I-Métal par M. [V] seul, celui-ci ne disposant pas, selon ses propres déclarations, de délégation de signature, qu'aucun contrat n'a été signé, qu'au cours de ces négociations, il n'a pas été évoqué l'exigence de la société I-Métal de faire signer par Caddie une clause de réserve de propriété, ce que d'ailleurs M. [V] n'avance nullement. ; que les déclarations de M. [V] sont contradictoires et manquent de crédibilité ; que ce dernier, auteur de la clause de réserve de propriété, dit l'avoir créée en fichier Word avec le nom de M. [K] comme signataire pour la société Caddie, il aurait été en conséquence logique qu'il adresse ce document en juin 2011 à M. [K] pour signature ; qu'interrogé sur le point à l'audience, il prétendait avoir su dès juin 2010 (sic) que M. [K] n'avait pas le pouvoir de signer un tel document, et restait dans le flou le plus total, ne désignant ni la personne, ni le service auquel il aurait remis pour signature ce document ; qu'or la copie qu'il avait adressée à M. [K] le 29 février 2012 comporte le nom de celui-ci comme signataire pour la société Caddie, alors que le document argué de faux ne comporte aucun nom pour la société Caddie. Interrogé sur cette contradiction, il était dans l'incapacité de l'expliquer ; que, par ailleurs, il prétendait avoir récupéré le document litigieux de M. [M] le soir du 29 février 2011 (sic), veille de sa venue dans l'entreprise Caddie ; qu'or cette déclaration n'était pas confirmée par l'intéressé qui affirmait « qu'on ne lui avait jamais demandé l'original, et c'était peut-être sa secrétaire qui avait transmis à M. [V], la copie du document signé par M. [A] ; que l'ensemble de ces éléments suffit suffisamment à établir que la clause de réserve de propriété n'a pas été signée par M. [A] en juin 2010 (sic) mais au plus tôt le soir du 29 février 2011 (sic), alors que le document portait une fausse date du 8 juin 2010 (sic), que tant M. [A] que M. [V] ne pouvaient ignorer l'importance d'une telle clause de réserve de propriété antidatée qui permettait à la société I-Métal de récupérer immédiatement la totalité de sa créance auprès de Caddie en redressement judiciaire, alors que l'absence de clause de réserve de propriété sur certains bons de commande ou factures aurait entraîné des contestations et un retard certain de règlement ce que ne pouvait ignorer M. [A], soumis selon les administrateurs à une pression extrêmement forte, puisque la société I-Métal était un fournisseur stratégique, qui n'avait pas eu d'autre choix pour maintenir l'entreprise en activité, que de signer le document antidaté pour débloquer la situation ; que M. [M], dirigeant de la société I-Métal a fait usage, en connaissance de cause auprès des organes de la procédure collective de la société Caddie d'un document antidaté, aux fins d'obtenir dans le cadre de l'action en revendication, le paiement immédiat du matériel livré à la société Caddie ; "1°) alors que l'escroquerie ne peut résulter que de manoeuvres positives ayant déterminé la remise litigieuse par la victime ou un tiers ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'escroquerie sans rechercher si l'usage du document litigieux avait effectivement déterminé la remise ou la transaction intervenue, ou si celles-ci n'auraient pas eu lieu, indépendamment de l'usage dudit document, dès lors que la clause de réserve de propriété figurait en toute hypothèse sur les factures et bons de commande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les parties n'ignoraient pas au moment de la signature du protocole transactionnel le caractère litigieux de la clause de réserve de propriété ; que ledit protocole mentionne clairement que Me [T] a dénoncé les faits au procureur de la République sur le fondement de l'article L. 814-12 du code de commerce ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'élément matériel de l'escroquerie était constitué, que la transaction avait été conclue sur le fondement de la clause de réserve de propriété litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette transaction ; "3°) alors que l'article 313-1 du code pénal érige le préjudice en élément constitutif de l'infraction distinct des moyens frauduleux utilisés pour surprendre le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'usage de la clause litigieuse n'a pas causé de préjudice à la société Caddie, qui devait quoi qu'il en soit les sommes réglées ; qu'il n'a pas davantage causé de préjudice aux créanciers de la société Caddie, le juge ayant homologué la transaction - en connaissance de cause du document litigieux – ayant expressément constaté que « l'accord [était] intervenu dans l'intérêt des créanciers » ; que faute d'avoir constaté que la remise a effectivement causé un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que l'escroquerie est une infraction infractionnelle ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que le faux aurait été établi à la demande de M. [M] ou que celui-ci aurait eu connaissance des agissements de son consultant ; qu'en entrant en voie de condamnation sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que MM. [A] et [V] ont été poursuivis des chefs de faux et usage pour avoir falsifié et antidaté une pièce intitulée "clause de réserve de propriété" et M. [M] pour usage de faux et escroquerie par production de cette pièce auprès de l'administrateur judiciaire de la société Caddie à l'occasion d'une action en revendication de marchandises et de la conclusion d'une transaction homologuée par le juge ; que déclarés coupables de ces délits par le tribunal, ils ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer MM. [A] et [V] coupables de faux et usage et M. [M] d'usage de faux et escroquerie, l'arrêt, par motifs, propres et adoptés, retient, notamment, que la clause de réserve de propriété, quoique établie et signée le 29 février 2012, a été antidatée au 8 juin 2011 et n'est pas la reprise d'une précédente clause de même nature qui aurait été convenue le 8 juin 2011 qui n'a jamais existé et n'a pu en conséquence être égarée ; Attendu que les juges ajoutent que, d'une part, cette clause a fondé une action en revendication de marchandises à concurrence de 404 405 euros, intentée avec succès par la société I-Métal, auprès de l'administrateur judiciaire de la société Caddie, admise au redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2012, et permis l'homologation judiciaire d'une transaction, d'autre part, elle a permis à la société I-Métal qui s'en prévalait, disposant de bons de commande ou de livraison qui ne portaient pas tous cette réserve de propriété, d'obtenir des décisions en sa faveur afin d'être réglée de la totalité de sa créance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyen ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel