Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00855
- Date
- 25 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° E 16-84.041 F-D N° 855 ND 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [Q], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 avril 2016, qui a déclaré nulle sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. [T] [E] et [R] [N], du chef de diffamation publique envers un particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I] [Q] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à la suite de la publication, dans l'édition du journal Paris Normandie datée du 2 mars 2015, d'un article qu'il considérait diffamatoire à son égard, en visant son titre en première page et plusieurs extraits en page intérieure ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ainsi que l'entière procédure subséquente, dit que les actes annulés seront retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel, rappelé qu'il sera interdit de tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties, la peine, pour les avocats et magistrats, de poursuites disciplinaires, et constaté qu'il n'y a dans ces conditions matière ni l'instruction ni le règlement ; "aux motifs que si le corps des motifs retenus par le premier juge n'est pas de nature en justifier effectivement les dispositions de clôture de l'information (il s'agit d'un moyen de nullité tirer du défaut de visa des articles 42 et 43 de la loi sur la liberté de la presse, considération qui ne permettait que la saisine de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, ce qu'elle n'aurait au demeurant pas isolement emporté puisque ce défaut particulier n'est pas ainsi sanctionné), force est de constater que l'ordonnance entreprise ne manque pour autant pas par elle-même en la forme à l'une quelconque de ses conditions d'existence légale, de sorte que l'appel saisit valablement la chambre de l'instruction de l'entière procédure ; "alors que la demande d'annulation, présentée devant la chambre de l'instruction, doit concerner un acte ou une pièce de la procédure et être fondée sur la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale ; que la partie civile n'étant pas une autorité investie de prérogatives pénales, une plainte avec constitution de partie civile ne saurait être considérée comme un acte de procédure, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, ressortissant au contentieux de l'annulation de pièces ; qu'en statuant sur une demande d'annulation d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en méconnaissance des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir fait une fausse application des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que, ce n'est pas sur le fondement de ces textes, mais sur les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, que l'arrêt prononce ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ainsi que l'entieÌre procédure subséquente, dit que les actes annulés seront retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel, rappelle qu'il sera interdit de tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties, la peine, pour les avocats et magistrats, de poursuites disciplinaires, et constaté qu'il n'y a dans ces conditions matière ni à instruction ni à règlement ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile est bien affectée du vice de nullité relevé par le mémoire régularisé en défense au visa des dispositions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse en ce qu'elle laisse les prévenus potentiels dans l'incertitude sur la nature et l'étendue des propos poursuivis ; qu'en effet : - s'agissant du titre en « une », cette plainte commence par exposer que c'est l'expression « trafic de drogue : M. [Q] » qui est diffamatoire, puis que c'est l'expression « trafic de drogue : M. [Q] mis en examen », puis que c'est l'expression « trafic de drogue : M. [Q] mis en examen, soupçons » et, enfin, que c'est l'expression « trafic de drogues : M. [Q], mis en examen, soupçons sur un symbole » ; - s'agissant de l'article en pages intérieures, cette plainte indique, en conclusion, sans autre distinction, que ce sont les propos précédemment incriminés et détaillés qui font l'objet de la poursuite alors que les développements antérieurs de ce même texte auxquels il est ainsi fait référence comportent, d'une part, quatre citations partielles soulignées de la prose du journaliste et, d'autre part, pour chacune d'entre elles, un plus court extrait dont analyse articulée ; que dans ces conditions, la défense ne peut déterminer avec certitude : - s'agissant du titre en « une », si les compléments (avec redites) successivement apportés à la citation tout d'abord tronquée participent nécessairement ou non du caractère diffamatoire de tout ou partie du propos ; - s'agissant de l'article en pages intérieures, si ce sont les quatre citations partielles prises dans leur propre intégralité ou seulement les plus courts extraits que vise la poursuite ; que, comme le réquisitoire introductif intervenu plus de trois mois après la publication litigieuse n'articule pas les propos diffamatoires visés, il n'a pu remédier au vice dont s'agit ; que, contrairement à ce qu'allègue le mémoire au soutien des intérêts de la partie civile, les actes ensuite accomplis ou les publications de presse ultérieures, indépendamment de leurs indispensables mais arbitraires partis-pris interprétatifs, ne sont pas de nature à expurger la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif de ce vice ; que, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif sont viciés, c'est, puisqu'ils y trouvent leur support nécessaire, l'ensemble des actes de la procédure qui doivent être annulés, sans qu'il y ait ainsi lieu à quelconque supplément d'information comme sollicité par la partie civile en son mémoire (aux fins d'identification du rédacteur du titre en « une » et de l'auteur des choix photographiques intervenus au soutien de l'écrit diffamatoire) ; que les vices de la plainte avec constitution de partie civile qui anéantissent ses espoirs lui étant imputables, la partie civile ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de son droit au procès ; "1°) alors que concernant la une du journal litigieux, la plainte avec constitution de partie civile avait clairement délimité les énonciations poursuivies, à savoir les propos suivants : « Trafic de drogue, [I] [Q] mis en examen » et « Soupçons sur un symbole » ; que le plaignant se bornait ensuite à analyser successivement des mots ou groupes de mots figurant dans les propos précités au regard des critères de la diffamation pour montrer que le délit était caractérisé ; qu'il ne pouvait donc y avoir aucune ambiguïté ou incertitude dans l'esprit des défendeurs sur les propos dont ils avaient à répondre ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que concernant l'article en pages intérieures, la plainte avec constitution de partie civile avait clairement délimité les propos poursuivis ; qu'il s'agissait des courts extraits qui suivaient les citations partielles, à savoir tout d'abord les propos « importation de stupéfiants », « association de malfaiteurs », « blanchiment d'argent » et « non justification de ressources » en tant qu'ils étaient associés à M. [I] [Q], puis les propos selon lesquels ce dernier était suspecté d'être impliqué dans un vaste trafic de stupéfiants, puis le propos évoquant un « trafic qui porterait sur du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne », et enfin le propos «implication éventuelle dans le trafic de stupéfiants » ; qu'il ne pouvait donc y avoir aucune ambiguïté ou incertitude dans l'esprit des défendeurs sur les propos dont ils avaient à répondre ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que satisfait aux exigences de ce texte la plainte avec constitution de partie civile qui articule, qualifie les faits incriminés et énonce le texte de loi applicable à la poursuite ; Attendu que, pour constater la nullité de la plainte, au motif qu'il en résultait une incertitude sur les termes et le contenu poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte reproduisait intégralement le titre et les passages incriminés de l'article en cause, en analysait le sens et la portée et concluait que les imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier, prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la même loi, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 170 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel