Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00858
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° X 16-80.078 F-D N° 858 FAR 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [J] [S], - M. [F] [K], - M. [D] [Q], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a déclaré irrecevable leur demande d'actes et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2, 225-1 et 225-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits dénoncés de harcèlement moral et de discrimination syndicale par MM. [S], [Q] et [K] ; "aux motifs que par arrêt du 9 octobre 2014, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande d'actes en date du 23 juin 2014, a confirmé ladite ordonnance après avoir examiné la pertinence des critiques formées contre cette décision ; que les demandes formées par MM. [S], [Q] et [K] s'analysent comme de nouvelles demandes d'actes, sans avoir cependant été soumises à l'appréciation du juge d'instruction, alors et surtout qu'elles portent sur des investigations déjà soumises dans leur totalité à la cour sans qu'aucun autre acte d'instruction n'ait été effectué à la suite de l'arrêt susvisé ; qu'elles apparaissent en conséquence irrecevables ; que pour conclure au non-lieu quant aux faits dénoncés par MM. [S], [Q] et [K], c'est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, que le juge d'instruction retient que l'environnement professionnel délétère décrit par ces derniers a trouvé son origine dans la personnalité trop peu affirmée du responsable du site d'[Localité 1], un conflit de génération, des appartenances professionnelles, géographiques et de culture différente, en relevant également à bon droit que le fort caractère de certains agents ou encadrants avaient envenimé cette situation mais qu'une telle situation ne saurait pour autant être constitutive pour autant du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; que sur la discrimination syndicale, qu'il a également été observé avec pertinence que les mesures prises par la direction à l'encontre de ces trois parties civiles, ainsi que la fermeture du site d'[Localité 1] avaient concerné l'ensemble du personnel quelque soit l'appartenance syndicale de ses membres ; que la durée du retrait du port d'arme dont a été l'objet M. [S] apparaissait liée à celle de ses périodes d'inactivité liée à son état de santé, sans être révélatrice d'une discrimination particulière à son égard (étant rappelé les inquiétudes de sa hiérarchie quant à l'opportunité d'un tel port d'arme compte tenu de son caractère impulsif) ; que les mutations critiquées n'ont pas concerné que les seules parties civiles ; "1°) alors qu'une partie peut former une demande d'acte d'information complémentaire devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, quand bien même elle n'aurait pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut être opposé à cette demande un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant ou refusant un supplément d'information dès lors qu'il s'agit de décisions préparatoires, qui, comme telles, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevables les demandes d'actes formulées par les parties civiles en ce qu'elles n'avaient pas été soumises au juge d'instruction et portaient sur des investigations déjà soumises à la cour et ayant donné lieu à l'arrêt du 9 octobre 2014, quand cette décision n'avait statué que sur des demandes d'actes, n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à ce que les parties civiles renouvellent ces demandes devant la chambre de l'instruction sans être soumises à une quelconque condition de recevabilité ; "2°) alors que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que la chambre de l'instruction a retenu la matérialité de plusieurs des faits dénoncés par les parties civiles et tout particulièrement leur mise à l'écart sur des tâches de nettoyage dégradantes au regard de leur qualification ou sans aucune tâche réelle après le retrait de leur autorisation de port d'armes et même après la levée de cette mesure ; qu'elle ne pouvait refuser de constater le caractère vexatoire et répété de ces agissements caractéristiques d'actes de harcèlement moral ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le délit de discrimination syndicale sans rechercher si les affectations décidées par la direction à la suite du retrait de leur autorisation de port d'arme n'avaient pas conduit à ce que les agents soient maintenus dans des tâches dégradantes ne relevant pas de leur qualification ou privés de toutes missions, même après la levée de la mesure de retrait de leur autorisation de port d'arme" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 201 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de la procédure, d'une part, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, il lui appartient d'apprécier souverainement la nécessité du complément sollicité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que MM. [S], [K] et [Q] ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale en dénonçant les comportements et décisions prises à leur égard, de 2009 à juin 2010, par leurs supérieurs hiérarchiques au sein du service de la surveillance générale d'[Localité 1] de la SNCF dont ils étaient agents ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'ensemble des faits dénoncés par MM. [S], [K] et [Q]; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu qu'avant de confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt déclare, dans les motifs de sa décision, irrecevable la demande de supplément d'information présentée devant elle par les parties civiles en retenant que, d'une part, par une précédente décision du 9 octobre 2014, saisie sur leur appel interjeté par les parties civiles, la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance rejetant une demande portant sur les mêmes actes, d'autre part, les investigations sollicitées devant elle n'ont pas été, d'abord, soumises à l'appréciation du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 9 octobre 2014 consistait en une décision avant dire droit à laquelle ne s'attachait aucune autorité de la chose jugée et qu'elle devait, lors de l'examen ultérieur de la procédure, apprécier la nécessité d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel