Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00864
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° X 16-83.574 F-D N° 864 SL 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [V] a été poursuivi pour un excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; Attendu que le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, au motif qu'une rature ou une surcharge affectait la mention concernant la date de vérification annuelle du cinémomètre ; Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel, après avoir constaté que la date de dernière vérification du cinémomètre a été corrigée, le chiffre "4" de la mention "19/12/2014" étant recouvert d'un "3", énonce qu'au regard de la date du contrôle, le 10 mars 2014, la mention de 2014 était nécessairement erronée puisque postérieure au contrôle, et que le prévenu ne peut se prévaloir de cette erreur de plume, immédiatement rectifiée, qui ne lui a causé aucun grief ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de rechercher l'effectivité de la dernière date de vérification annuelle et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel