Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00866
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 16-83.325 F-D N° 866 ND 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable des chefs de faux et usage de faux et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "aux motifs que la cour relève qu'il est établi de manière certaine, par les aveux mêmes du prévenu, que celui-ci a, en toute connaissance de cause, altéré la vérité dans un écrit établissant l'existence de décisions ayant des conséquences juridiques, en fabriquant entièrement de sa main le procès-verbal daté du 11 août 2010 d'une assemblée générale des associés de la société civile immobilier les 3 Geais ne s'étant jamais tenue et contenant, d'une part, autorisation de vendre son actif immobilier et, d'autre part, mandat donné à sa gérante ou à un clerc de notaire de la représenter lors de la vente, procès-verbal qu'il ne conteste pas avoir revêtu de fausses signatures ; qu'il est établi de manière tout aussi certaine qu'il a fait sciemment usage de cet écrit frauduleux en le remettant au notaire rédacteur de l'acte de vente afin de justifier de la procuration donnée à un clerc pour représenter la société venderesse à l'acte et valoir preuve du consentement donné par celle-ci au transfert de propriété en faveur de la société Sadimo dont il est l'associé gérant et alors qu'il avait déjà conclu la revente de ce bien immobilier aux époux [B] ; que ce faisant, et quand bien même aurait-il agi avec le plein accord de la gérante de la société civile immobilier les 3 Geais, ainsi qu'il le prétend, M. [W] [X] a commis les faits de faux et d'usage de faux visés dans le titre de la poursuite, lesquels sont caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, dès lors qu'il a agi frauduleusement en ayant parfaite conscience qu'aucune assemblée générale de la société civile immobilier les 3 Geais ne s'était tenue pour autoriser la vente litigieuse et qu'il ne pouvait ignorer le préjudice découlant de l'atteinte nécessairement portée par ce faux procès-verbal à la sincérité publiquement attachée à un acte authentique de vente, préjudice au demeurant réalisé en l'espèce puisque, se fondant sur la fausseté de ce procès-verbal, la société civile immobilier les 3 Geais remet en cause les ventes authentiques successives de son bien, ce qui cause un incontestable dommage à ses derniers acquéreurs que sont les époux [B] ; que la cour confirme en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors que le juge répressif ne peut légalement fonder la culpabilité du prévenu sur la foi exclusivement des déclarations auto incriminantes de ce dernier recueillies en l'absence d'avocat, qu'en relevant qu'il résultait de ses aveux obtenus lors d'un audition libre que le prévenu avait entièrement fabriqué de sa main et signé le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société Les 3 geais daté du 11 août 2010, sans autrement s'expliquer sur la conformité de pareille audition au regard des exigences de la Convention de sauvegarde sous le rapport de l'information préalablement due à la personne interrogée sur son droit de garder silence et d'être assistée d'un avocat, la cour a violé les textes cités au moyen ; "2°) alors que la réitération à l'audience d'aveux irréguliers ne peut davantage faire preuve contre le prévenu faute, pour la cour, d'établir des éléments extrinsèques susceptibles de corroborer cet élément d'appréciation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef violé les textes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [X], à qui il était reproché d'avoir falsifié un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière (SCI) Les 3 geais et fait usage de ce faux pour faire établir un acte authentique de vente d'un bien immobilier appartenant à ladite SCI à la société Sadimo dont il était le gérant, a été entendu par les enquêteurs le 4 septembre 2012 au cours d'une audition libre, sans être assisté par un avocat ni être informé de son droit au silence ; que l'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement en date du 15 avril 2015, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. [X] a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève notamment que le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés devant la cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a reconnu avoir commis les faits reprochés lors de l'audience, alors qu'il comparaissait assisté par un avocat, et après avoir été informé de son droit au silence, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel