Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00872
- Date
- 28 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 17-80.091 F-D N° 872 FAR 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 13 décembre 2016, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Polynésie française sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis en accusation et renvoyé M. [O] devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que les motifs retenus dans l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel ont été contredits par le supplément d'information et de nouvelles charges sont apparues à l'encontre de M. [O] : - il n'existe aucune impossibilité matérielle à la commission des faits puisque tous les témoignages établissent, soit que M. [O] et Mme [N] [R] dormaient seuls dans la même maison, soit qu'ils partageaient la même pièce ou qu'ils dormaient ensemble dans une voiture ; que, même s'ils dormaient dans des pièces séparées, selon le témoignage de M. [T] [O], il n'existait aucun obstacle aux agressions puisque l'auteur et la victime dormaient seuls dans deux pièces voisines ; - le témoin M. [Y] [I] qui, sans se rétracter ainsi que l'énonce l'ordonnance, avait déclaré au cours de l'enquête préliminaire qu'il attachait peu d'importance aux propos de M. [O], a au contraire confirmé leur véracité, six ans après qu'ils ont été tenus, au cours d'une confrontation organisée dans le cabinet du juge d'instruction ; même si M. [O] nie ces confidences, leur caractère hautement vraisemblable est confirmé par le fait que [Y] [I] les a immédiatement répétés à sa femme, Mme [G] [Q], ce que celle-ci a confirmé au cours de la confrontation , elle-même s'en est rapidement ouverte auprès de la mère de [N] ; - les déclarations de Mme [Y] [I] ne peuvent s'expliquer par le fait qu'il était logé par M. [B] [R], auquel il aurait ainsi voulu rendre service, puisqu'à la date à laquelle il rapporte pour la première fois aux gendarmes les confidences de [O], M. [B] [R] ne croit pas sa fille et force sa femme et sa fille à retirer leur plainte en 2012 ; - M. [B] [R] et Mme [J] [A], parents de [N], se sont expliqués devant le juge d'instruction sur ce retrait de plainte, qui a clairement été imposé par le père au reste de la famille parce qu'il avait choisi de croire son vieil ami M. [O] ; - il ne peut être soutenu que Mme [N] [R] et ses parents, notamment sa mère, auraient cherché à protéger le frère de celle-ci, M. [X] [A], en accusant M. [O] à sa place puisqu'il résulte du procès-verbal de l'enquête, versé aux débats devant la chambre de l'instruction par le ministère public, que les faits d'agression sexuelle qui ont entraîné la condamnation de M. [X] [A] le 7 décembre 2010 ont été dénoncés par la jeune fille et sa mère qui se sont rendues ensemble à la gendarmerie en mars 2009, c'est-à-dire avant la commission des faits objets de la présente information ; qu'aucun examen gynécologique n'a été diligenté puisque la jeune fille ne dénonçait pas d'actes de pénétration ; - les déclarations de M. [O] selon lesquelles il aurait signé « en blanc » un certificat de cession de véhicule Chevrolet en dépôt auprès de la famille [R], avant de signaler à plusieurs reprises à la gendarmerie la perte du certificat d'immatriculation, puis d'envoyer un ami pour se faire passer comme acheteur du véhicule afin de le récupérer, laissent pour le moins perplexe sur son degré de sincérité et accrédite l'hypothèse d'un don à [N] après les agressions, selon les déclarations de celle-ci ; - il est établi par l'expertise de M. [P], professeur, que M. [O] peut avoir une relation sexuelle vaginale lorsque les circonstances l'y incitent ; qu'il est relevé par les cousines présentes au moment des faits que Mme [N] [R], bien qu'âgée de 13 ans, en paraissaient 16 ou 17 ; qu'au demeurant, M. [O] lui même avait déclaré, à l'occasion de sa garde à vue du 19 novembre 2010, que les relations sexuelles avec sa femme étaient « satisfaisantes » ; que devant l'expert psychiatre, il avait indiqué, le 16 juillet 2014, qu'il avait des relations sexuelles avec son épouse tous les quinze jours et il ne s'était plaint d'aucune défaillance sur ce point ; - les déclarations de Mme [N] [R] ont un haut degré de crédibilité : une expression telle que « c'est la nature, on peut pas aller contre la nature », que lui aurait dite M. [O] après un viol, ne peuvent avoir été inventées par une adolescente de 14 ans ; quant au procès-verbal dans lequel elle déclare qu'elle ne veut plus entendre parler de cette histoire tout en disant que M. [O] la dégoûte s'il se trouve trop proche d'elle, la lecture entière de ce document démontre qu'il ne s'agit pas d'une rétractation, mais d'une déclaration sous la pression de son entourage ; - les conséquences de ces agressions sont attestées par l'examen médico-psychologique de la jeune fille réalisé en août 2010, qui relève l'absence de surenchère et une souffrance psychologique importante, renforcée par le fait qu'elle portait antérieurement de l'affection à son oncle ; qu'il faut relever que les deux agressions sexuelles antérieures dénoncées par Mme [N] [R], et commises en 2001 et 2009 par M. [X] [A], se sont révélées exactes puisque ce dernier a été condamné pour ces faits ; que l'information judiciaire a rassemblé des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation de M. [O] devant la cour d'assises sous les qualifications visées par la mise en examen du 20 novembre 2013 ; que, dès lors que le procès-verbal de l'enquête diligentée à la suite de l'agression commise par M. [X] [A] sur Mme [N] [R] en mars 2009, ainsi que les autres pièces de la procédure comportant le jugement de condamnation du 7 décembre 2010, sont versés en procédure et qu'ils démontrent l'absence de toute ambiguïté dans le comportement de la jeune fille et de sa mère à l'égard du frère de celle-ci, la poursuite de l'information demandée par M. [O] est sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en renvoyant M. [O] devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sans caractériser aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence ou menaces concomitant des prétendus actes de pénétration sexuelle dénoncés par Mme [N] [R], qui, selon ses constatations, s'était contentée de déclarer au juge d'instruction que M. [O] lui avait imposé des relations sexuelles complètes, sans donner aucune indication sur la façon dont lesdites relations auraient été imposées ni sur celle avec laquelle elle aurait exprimé son refus, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; qu' en retenant la circonstance aggravante d'autorité sur la victime sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. [O] aurait été amené à exercer une telle autorité sur Mme [N] [R], dès lors qu'elle ne pouvait se déduire ni de sa qualité d'oncle de la victime, qu'il n'est au demeurant pas, ni du fait que celle-ci ait habité sous son toit au cours du mois de novembre 2009 pendant lequel les faits auraient été commis, un tel fait ne caractérisant pas une véritable cohabitation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; qu'en retenant la circonstance aggravante de viol sur mineure de 15 ans, sans indiquer la date de naissance de Mme [N] [R] ni son âge à l'époque des faits incriminés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [O] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel