Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00876
- Date
- 14 mars 2017
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Texte intégral
N° S 17-80.376 F-D N° 876 VD1 14 MARS 2017 NULLITE DU POURVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [P], contre l'ordonnance n° 41/2016 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de diffamation publique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit être déclaré nul ; Par ces motifs : CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel