Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00897
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° G 16-83.354 F-D N° 897 ND 29 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [I] [G], M. [P] [L], partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 mai 2016, qui, pour vol et abus de confiance, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, et, prononçant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes du second, partie intervenante ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M. [L], partie intervenante : Attendu que M. [P] [L], partie intervenante, n'ayant pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ; II- Sur le pourvoi de M. [G] : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [G] coupable d'abus de confiance et l'a condamné en répression à une amende de 15 000 euros dont 10 000 euros avec sursis ; "aux motifs que les éléments de la procédure ne révèlent pas des faits de nature criminelle tels que suggérés par la partie intervenante et qu'aucun élément fourni justifie une réouverture des débats, les poursuites ne visant qu'une seule personne, les demandes de la partie intervenante seront rejetées ; qu'alors que M. [I] [G] était prévenu d'avoir à [Localité 1] entre 1er mars 2013 et le 19 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 950 tonnes de combustibles biomasses au préjudice de M. [L], et d'avoir à [Localité 1], entre le 1er mars 2013 et le 19 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de M. [L] un bien, en l'espèce 250 tonnes de combustibles biomasses, qui lui avaient été remis à charge d'un emploi déterminé, en l'espèce en qualité de créancier-gardien suite à saisie par huissier le tribunal, au motif qu'aucune pièce du dossier ne confirme que le prévenu ait été personnellement constitué gardien dans le cadre de la saisie conservatoire à laquelle il avait fait procéder entre ses mains le 6 janvier 2013, a disqualifiés en vol ces faits ; qu'il apparaît cependant des éléments de la procédure et des débats, qu'alors que la société GFDD Normandie stockait à [Localité 1] des tonnes de copeaux de bois, plaquette forestière, combustible de biomasse, marchandise destinée aux groupes produisant de l'électricité renouvelable, entreposée d'une part sur le site du [Adresse 1] et d'autre part sur le site de la société dont M. [G] était responsable, ce prévenu a entrepris, ainsi qu'il l'a indiqué aux enquêteurs de « se servir dans la marchandise présente » pour se payer de dette impayée, M. [L], président de la société GFDD Normandie, lui devant la somme de 55 000 euros ; que le prévenu, tant au cours de l'enquête qu'à l'‘audience, explique avoir revendu la marchandise avec le concours du fournisseur de la société plaignante qui lui, également, n'était pas payé ; que ce fournisseur a confirmé l'existence de cette opération lors de son témoignage à l'audience de la cour ; que le prévenu ne saurait soutenir une absence d'élément moral concernant la soustraction des marchandises entreposées sur le site du [Adresse 1] et le détournement de celles confiées à sa garde, non dans le cadre d'une saisie mais plus exactement dans le cadre du contrat de location le liant à la société GFDD Normandie, ayant agi à l'insu de la société propriétaire et en dehors de tout cadre légal ; que les infractions de vol et d'abus de confiance sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le prévenu en sera déclaré coupable dans les termes des délits visés à la prévention ; "1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que convoqué devant les juridictions correctionnelles du chef d'abus de confiance pour les seuls faits de détournement de 250 tonnes de combustibles remis en qualité de créancier-gardien suite à saisie par huissier, M. [G] a été déclaré coupable d'abus de confiance pour le détournement des marchandises « confiées à sa garde, non dans le cadre d'une saisie mais plus exactement dans le cadre du contrat de location le liant à la société GFDD Normandie, ayant agi à l'insu de la société propriétaire et en dehors de tout cadre légal » ; qu'en se prononçant sur ces faits qui n'étaient pas visés par la prévention la cour d'appel, excédant les limites de sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; "2°) alors que le délit d'abus de confiance suppose que soit caractérisée à titre préalable l'existence d'un titre conventionnel, légal ou judiciaire en exécution duquel le prévenu avait l'obligation de rendre le bien, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant M. [G] coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des marchandises remises dans le cadre d'un contrat de location entre la société STF et la société GFDD Normandie lorsque les contrats de transport et de location de plateforme ont tous été conclus exclusivement entre la société STF et le groupement forestier GFDD, que la société STF a toujours adressé ses mises en demeure de payer au GFDD, qu'elle a reçu entre ses mains, à raison des marchandises du GFDD présentes sur sa plateforme, plusieurs saisies successives de sociétés tierces diligentées à l'encontre du GFDD, que le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société STF d'une demande de fixation au passif du GFDD d'une créance de 45 533,42 euros, a retenu, par jugement du 4 février 2016, que « toutes les factures ont été émises à destination de Développement Durable » et que seul GFDD, et non la société GFDD Normandie, était débitrice à l'égard de STF et lorsque, enfin, la société GFDD Normandie s'est bornée à produire des factures d'achat ou de transport de marchandises à son nom sans justifier de leur livraison sur la plateforme de la société STF, ce qui démontrait qu'aucune marchandise n'avait été remise par la société GFDD Normandie au prévenu à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant M. [G] coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des marchandises remises dans le cadre d'un contrat de location entre la société STF et la société GFDD Normandie sans préciser sur quelles marchandises auraient porté ce détournement et pour quel tonnage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que l'abus de confiance est un délit intentionnel supposant, pour sa caractérisation, que le prévenu ait eu conscience de faire un usage du bien contraire à celui ayant déterminé sa remise et ait eu la volonté de se comporter comme son propriétaire ; qu'il ressort des factures produites devant la cour d'appel par la partie civile établies par la société Travailco que « dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat» ; qu'en retenant que l'élément moral de l'abus de confiance était constitué sans rechercher si M. [G] n'avait pas pu croire que la société Travailco avait le droit, en tant que propriétaire de marchandises livrées, de reprendre les marchandises en l'absence de règlement de celles-ci par GFDD, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que M. [P] [L], président de la société GFDD Normandie, qui entreposait du combustible biomasse sur un espace du [Adresse 1] et dans les dépendances de la société de transport fluvial STF, dont M. [I] [G] était le gérant, a fait constater le 19 avril 2013, par les services de police, la disparition de 950 tonnes de ce combustible entreposé sur le [Adresse 1], ainsi que le détournement de 250 autres tonnes stockées sur le site de la société de transport ; que M. [G], entendu le 28 mai 2013, a reconnu, après avoir, selon lui, fait procéder à la saisie des 250 tonnes, s'être emparé des combustibles sur les deux sites pour couvrir ses frais de transport et les loyers non acquittés depuis plusieurs mois par M. [L] ; que, poursuivi pour vol des 950 tonnes et abus de confiance portant sur les 250 tonnes, dont il aurait été constitué gardien, le tribunal correctionnel de Fontainebleau, requalifiant l'ensemble des faits en vols, l'en a déclaré coupable ; que M. [G] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris, dire établis les délits de vol et d'abus de confiance et condamner le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en énonçant, pour caractériser le délit d'abus de confiance, que le prévenu avait détourné le stock de combustible en méconnaissance non pas d'une saisie, la preuve de cette saisie n'étant pas rapportée, mais d'un contrat de location conclu entre la société GFDD Normandie et la société STF, alors que la prévention ne faisait pas mention de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu acceptait d'être jugé pour des faits non compris dans les poursuites, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi formé par M. [L] : LE DÉCLARE déchu de son pourvoi ; II- Sur le pourvoi formé par M. [G] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel