Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00906
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 1 100 000 €
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Texte intégral
N° D 16-83.396 F-D N° 906 FAR 26 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 28 avril 2016, qui a renvoyé Mme [Y] [W] des fins de la poursuite du chef d'extorsion ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 312-1 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [P] [L] a porté plainte du chef d'extorsion contre Mme [W], conseillère régionale et candidate aux élections législatives de juin 2012, et contre M. [J] [A], gendarme et ancien trésorier de l'association de financement pour l'élection de [Y] [W] ; qu'elle exposait avoir été mandataire financier de la campagne électorale de Mme [W] et avoir été menacée, le 3 juillet 2012, en présence de son époux, de poursuites pénales et d'un placement en détention, compte tenu de son passé judiciaire, si elle ne remettait pas le soir même en espèces une somme de 11 000 euros représentant le montant d'une dette de campagne n'ayant pu être payée ; que le 4 juillet 2012, son époux avait remis ladite somme à M. [A], lequel l'avait transmise à Mme [W] qui l'avait conduit au lieu convenu et était restée dans son véhicule lors de la transaction ; que M. [A] et Mme [W] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel et condamnés du chef d'extorsion de fonds ; que Mme [W] a relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public ; Attendu que pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt, tout en retenant les déclarations de Mme [L] selon lesquelles Mme [W], présente lors de l'entretien du 3 juillet 2012, avait ajouté, à la suite des propos menaçants de M. [A], qu'elle ne porterait pas plainte si la somme de 11.000 euros était remise le soir même en espèces, énonce que le comportement personnel de Mme [W], même si celle-ci était déterminée à obtenir le règlement de la dette, ne caractérise, contrairement à celui de M. [A], ni violence ni contrainte illégitime ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon les déclarations de Mme [L] retenues par l'arrêt, Mme [W] et M. [A] ont agi ensemble et de concert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel