Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00943
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
N° P 17-80.948 F-N N° 943 VD1 15 MARS 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel interjeté par : - M. [Q] [G], de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 16 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal du procureur général de l'arrêt pénal du même jour qui, pour ce crime, a condamné M. [Q] [G] à cinq ans d'emprisonnement avec sursis, et a acquitté Mme [F], épouse [G] de l'accusation de complicité de meurtre ; Vu l'article 480-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ; Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public ni par une partie ; Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation ; Par ces motifs : SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel