Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00944
- Date
- 21 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 16-84.877 F-D N° 944 JS3 21 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [C] [B], M. [Q] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation et exportation non autorisées de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de M. [O], pris de la violation de l'article 116-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 173-1, 174, 175 et 206 ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif pour M. [B], pris de la violation des articles 116-1, 170, et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de Ia Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'annulation aux seules mises en examen criminelles et a ordonné la cancellation des procès-verbaux d'interrogatoire relatifs aux seuls chefs de qualification criminels, et rejeté les autres moyens de la requête ; "aux motifs que Mme [F] [Q], MM. [C] [B], [Q] [O] et [D] [X] ont fait l'objet le 24 mars 2016 d'une mise en examen pour des faits criminels (importation et exportation de stupéfiants en bande organisée) et des faits délictuels (association de malfaiteurs, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants) ; que leurs interrogatoires de première comparution, s'agissant des seuls faits criminels, devaient faire l'objet d'un enregistrement sauf impossibilité technique qu'il convenait de préciser ; que les interrogatoires de première comparution de Mme [F] [Q], MM. [B], [O] et [P] (D6520-D6523-D6526-D6529) ne mentionnent ni qu'il ait été procédé à leur enregistrement, ni de l'existence d'une difficulté technique ; qu'en conséquence que les seules mises en examen criminelles encourent la nullité, les mises en examen délictuelles continuant de produire leurs effets ; que les mandats de dépôt délivrés (Ca13-Cb39-Cc13-Cd97) n'ont pas pour seul support la mise en examen criminelle des intéressés, mais tout autant la mise en examen délictuelle : qu'en conséquence les mandats de dépôt sont pour Mme [F] [Q], MM. [C] [B], [Q] [O] et [D] [X] d'une durée de quatre mois ; qu'il y a lieu de prononcer la nullité des mises en examen de Mme [F] [Q], MM. [C] [B], [Q] [O] et [D] [X] criminelles et d'ordonner la cancellation des mentions visés au dispositif ; "1°) alors que l'information ouverte du chef de crime et délit connexe est criminelle ; que, dès lors, l'obligation de procéder, en matière criminelle, à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires, y compris l'interrogatoire de première comparution, s'applique à tout l'interrogatoire, aussi bien en ce qu'il porte sur les faits qualifiés de crimes que sur les délits connexes et indivisibles ; qu'en limitant la nullité aux seules mises en examen criminelles et en prononçant une cancellation partielle des interrogatoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction qui prononce l'annulation d'un acte de procédure, doit procéder à l'annulation de tous les actes ultérieurs qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié ; qu'ainsi, l'annulation de l'interrogatoire de première comparution entraîne celle de toutes les mises en examen qui en ont découlées y compris pour des faits d'ordre délictuel ; qu'en refusant de procéder à cette annulation, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé par M. [B], pris de la violation des articles 146, 173, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de la mise en examen de M. [B] pour l'ensemble des faits criminels qui lui sont reprochés et n'a pas ordonné sa mise en liberté ; "aux motifs que les mandats de dépôt délivrés n'ont pas pour seul support la mise en examen criminelle des intéressés, mais tout autant la mise en examen délictuelle ; qu'en conséquence, les mandats de dépôt susvisés sont pour Mme [F] [Q], MM. [C] [B], [Q] [O] et [D] [X] d'une durée de quatre mois ; "alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure pénale, lorsqu'au cours de l'instruction, il apparaît « que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire » ; qu'en conséquence, après annulation prononcée par la chambre de l'instruction des mises en examen criminelles, il appartenait au juge d'instruction de procéder conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, saisie du seul contentieux des nullités, a, en se prononçant sur la détention, excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 116-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, que celle-ci ait déclaré vouloir faire des déclarations, répondre aux questions posées ou de se taire ; que l'absence d'enregistrement affecte nécessairement la régularité de l'intégralité de l'acte, même en ce qu'il porte pour partie sur des faits de nature délictuelle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants, Mme [F] [Q] et MM. [C] et [Q] [B], [O], [X] ont été poursuivis des chefs criminels d'importation et exportation non autorisées de produits stupéfiants en bande organisée, et des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs ; qu'ils ont été mis en examen le 24 mars 2016 à l'issue d'une première comparution au cours de laquelle ils ont conservé le silence ; qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt criminels à cette même date ; que suivant ordonnance du 9 mai 2016, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité partielle en raison du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution de Mme [Q], MM. [C] [B], [O] et [X] ; Attendu que, pour ne faire droit que partiellement au moyen d'annulation proposé par le juge d'instruction, pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de leur interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué retient que si les interrogatoires de Mme [F] [Q], MM. [B], [O] et [X] ne mentionnent, ni qu'il ait été procédé à leur enregistrement, ni l'existence d'une difficulté technique, seules les mises en examen criminelles encourent la nullité, les mises en examen délictuelles continuant de produire leurs effets ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'annulation d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel la personne est mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle, à la suite d'un défaut d'enregistrement audiovisuel, porte nécessairement sur l'intégralité de l'acte, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Attendu qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant à l'égard de MM. [B] et [O], demandeurs au pourvoi, qu'à celui de Mme. [Q] et de M. [X] ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant à l'égard de MM. [B] et [O], qu'à celui de Mme [Q] et M. [X] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel