Cour de Cassation · cr — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00947
- Date
- 3 mai 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une rixe, survenue le 2 janvier 2015, entre MM. Y... et X..., ce dernier a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et violences aggravées par usage d'armes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'il a été déclaré coupable ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12 alinéa 1er du code pénal, L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois ans, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; "aux motifs propres que le contrôle par l'éthylomètre établit suffisamment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que M. X... ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il ne conteste pas plus l'état de récidive qui ressort des mentions de son casier judiciaire ; que pour ce qui concerne les violences, les différents témoignages de personnes qui n'étaient pas, elles, en état d'ivresse, concordent pour établir que M. X... a bien percuté volontairement M. Y... à l'aide de son véhicule ; que s'il est certain qu'il avait lui-même été victime de violences et de dégradations commises par M. Y..., sa réplique à ces agressions était totalement disproportionnée ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... pour chacune des deux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que les faits sont d'une extrême gravité ; que le comportement de M. X... aurait pu avoir des conséquences irréversible ; que mais le prévenu, qui est demeuré dans une contestation incessante, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de ses actes, qui ont causé une atteinte grave à l'intégrité physique de M. Jérémy Y... ; qu'en conséquence, il est condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors que la conduite d'un véhicule à la fin exclusive de commettre des violences volontaires ne peut constituer dans le même temps le fait de conduite en état d'ivresse et la circonstance aggravante d'usage d'une arme ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé le principe non bis in idem et les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ; "aux motifs propres que compte tenu de la particulière gravité des violences commises, et de la personnalité du prévenu, qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en 2001 et 2009, sans en avoir manifestement tiré les conséquences, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement adaptées ; "et aux motifs adoptés que les faits sont d'une extrême gravité ; que le comportement de M. X... aurait pu avoir des conséquences irréversibles ; mais que le prévenu, qui est demeuré dans une contestation incessante, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de ses actes, qui ont causé une atteinte grave à l'intégrité physique de M. Y... ; qu'en conséquence, il est condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement légalement prévues ; qu'en ne motivant pas sa décision sur le caractère inadéquat de toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ne motivant pas spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 16-81.299 F-D N° 947 ND 3 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi le pourvoi formé par : - M. Lounes X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et violences volontaires aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER , les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une rixe, survenue le 2 janvier 2015, entre MM. Y... et X..., ce dernier a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et violences aggravées par usage d'armes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'il a été déclaré coupable ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12 alinéa 1er du code pénal, L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois ans, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; "aux motifs propres que le contrôle par l'éthylomètre établit suffisamment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que M. X... ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il ne conteste pas plus l'état de récidive qui ressort des mentions de son casier judiciaire ; que pour ce qui concerne les violences, les différents témoignages de personnes qui n'étaient pas, elles, en état d'ivresse, concordent pour établir que M. X... a bien percuté volontairement M. Y... à l'aide de son véhicule ; que s'il est certain qu'il avait lui-même été victime de violences et de dégradations commises par M. Y..., sa réplique à ces agressions était totalement disproportionnée ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... pour chacune des deux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que les faits sont d'une extrême gravité ; que le comportement de M. X... aurait pu avoir des conséquences irréversible ; que mais le prévenu, qui est demeuré dans une contestation incessante, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de ses actes, qui ont causé une atteinte grave à l'intégrité physique de M. Jérémy Y... ; qu'en conséquence, il est condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors que la conduite d'un véhicule à la fin exclusive de commettre des violences volontaires ne peut constituer dans le même temps le fait de conduite en état d'ivresse et la circonstance aggravante d'usage d'une arme ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé le principe non bis in idem et les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief visé au moyen dès lors que M. X... a été condamné pour deux faits distincts procédant d'intentions coupables différentes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ; "aux motifs propres que compte tenu de la particulière gravité des violences commises, et de la personnalité du prévenu, qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en 2001 et 2009, sans en avoir manifestement tiré les conséquences, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement adaptées ; "et aux motifs adoptés que les faits sont d'une extrême gravité ; que le comportement de M. X... aurait pu avoir des conséquences irréversibles ; mais que le prévenu, qui est demeuré dans une contestation incessante, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de ses actes, qui ont causé une atteinte grave à l'intégrité physique de M. Y... ; qu'en conséquence, il est condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement légalement prévues ; qu'en ne motivant pas sa décision sur le caractère inadéquat de toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ne motivant pas spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de la particulière gravité des violences commises, et de la personnalité du prévenu, dont le comportement aurait pu avoir des conséquences irréversibles et qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans en avoir manifestement tiré les conséquences, l'arrêt retient que le prévenu, qui est demeuré dans une contestation incessante, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de ses actes, qu'en conséquence, il est condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal et que compte tenu de la peine l'aménagement n'était pas possible, la cour d'appel a justifié la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel