Cour de Cassation · cr — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00952
- Date
- 3 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Stéphane X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de coupe illicite et abusive d'arbres pour avoir effectué, sans autorisation, une coupe rase d'un seul tenant d'une surface d'un hectare trois ares, en enlevant plus de la moitié en volume des arbres de futaie dans une forêt ne présentant pas de garantie de gestion durable ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'une coupe rase d'une surface d'un hectare et trois ares a été constatée par les agents de la direction départementale des territoires, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, à l'aide d'un GPS, qui procède à des localisations par satellite très précises et, ensuite, au vu des points de mesure identifiés sur le plan annexé à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-5, L. 312-11, L. 362-1, L. 161-4, L. 161-5, L. 161-6 du code forestier, préliminaire, 437, 537, 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de coupe illicite et abusive d'un seul tenant enlevant plus de la moitié en volume des arbres de futaie - absence d'autorisation de coupe dans un bois ou d'une forêt ne présentant pas garantie de gestion durable, puis I'a condamné à la peine de 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs propres qu'il résulte des éléments du dossier qu'au vu du volume de la coupe envisagée, supérieur à un hectare, en I'espèce 1,76 hectare, il était nécessaire pour I'entreprise intervenant pour le compte de Mme Z... Grangerat de disposer d'une autorisation administrative pour procéder à une coupe rase estimée nécessaire alors par les propriétaires au vu du mauvais état sanitaire de la majorité des bois ; qu'en réponse à la demande, un arrêté préfectoral avait été pris le 5 novembre 2012, refusant la demande de coupe rase et faisant état d'une possibilité de coupe jardinée et sanitaire, c'est-à-dire une coupe d'éclaircie, conformément au guide de sylviculture de montagne, prévue ainsi dans des conditions très encadrées; que par la suite, les services compétents ont été amenés à constater l'existence d'une coupe rase sur la parcelle concernée, coupe qui était indiquée comme ayant porté sur une surface d'un hectare trois ares, mesurée par un GPS de type Trimble le 2 avril 2013, et en conséquence, jugée par I'administration comme étant non conforme à I'autorisation donnée d'éclaircie qui devait porter sur moins de 50 % du volume sur pied de la totalité de la parcelle ; que le prévenu conteste I'infraction retenue, en indiquant que la coupe avait été réalisée sur une surface inférieure à un hectare, justement dans le but de respecter l'article L. 124-5 du code forestier et I'arrêté préfectoral du 3 février 2011, considérant que les mesures indiquées n'étaient pas fiables au vu de I'emploi d'un appareil automatique sur lequel aucun élément d'identification n'était fourni et en I'absence de toutes précisions sur les conditions d'utilisation dudit appareil, notamment la mention des points de géo-localisation ; qu'il concluait en conséquence à I'existence d'un doute sur la surface alléguée par I'administration, devant lui profiter; que sur I'existence d'une marge d'erreur résultant des mesures faites pouvant amener la surface indiquée à un chiffre inférieur à un hectare trois ares, cela paraît singulièrement difficile au vu d'abord du type d'outil utilisé, un GPS, procédant à des localisations très précises en lien avec des satellites, et ensuite au vu des points de mesures identifiés sur le plan annexé en pièce annexe 3 ; que d'autre part, il apparaît, au vu de I'arrêté préfectoral, que les travaux réalisés ne pouvaient en aucun cas donner lieu à une coupe rase, ce qui a pourtant été fait au vu des constatations faites sur place par les agents de I'administration ; qu'enfin, la même autorisation prévoyait des travaux possibles ne pouvant porter que sur un prélèvement maximal inférieure à 50 % du volume sur pied, c'est-à-dire en fait sur une surface bien inférieure à la surface rasée constatée par les mêmes agents ; que, dès lors, I'infraction reprochée étant établie à I'encontre du prévenu, il convient de retenir sa culpabilité ; "et aux motifs adoptés que la mesure de la surface de coupe rase d'un hectare trois ares est contestée ; que le procès-verbal de I'administration fait foi jusqu'à la preuve du contraire ; qu'il est indiqué I'utilisation d'un GPS de type Trimble ; que la demande de coupe qui avait été antérieurement refusée portait sur un hectare soixante-seize ares ; que les faits paraissent ainsi établis ; "1°) alors que le procès-verbal dressé par un agent habilité ne fait foi jusqu'à preuve du contraire que de ce que I'agent a personnellement constaté ; qu'il en résulte que lorsque le procès-verbal mentionne que l'agent a constaté le résultat donné par un appareil de mesure, il ne fait foi qu'en ce qui concerne la constatation par l'agent de la mesure donnée par I'appareil et non de I'exactitude de ladite mesure, qu'en décidant, néanmoins, que le procès-verbal de I'administration faisait foi jusqu'à la preuve du contraire de I'exactitude de la mesure donnée par I'appareil GPS utilisé, selon lequel la surface déboisee était supérieure à un hectare, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en décidant, néanmoins, que les mesures effectuées par l'administration au moyen d'un appareil GPS non précisément identifié et dont la fiabilité n'a pas été établie, au moyen notamment d'éléments permettant de démontrer qu'il avait été testé et révisé, devaient être tenues pour exactes motif pris de ce qu'une erreur de mesure << paraît singulièrement difficile au vu >> du type d'outil utilisé et des points de mesure identifiés, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en retenant le doute au détriment du prévenu ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait qu'il avait effectué une simulation, produite aux débats, de la surface de la coupe pratiquée sur la parcelle n° [...], dont il résultait que celle-ci n'avait pu excéder une surface de 9 916,93 m², ce qui établissait le caractère erroné de la mesure effectuée par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;
Texte intégral
N° H 16-84.894 F-D N° 952 FAR 3 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour coupe d'arbres illicite et abusive, l'a condamné à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-5, L. 312-11, L. 362-1, L. 161-4, L. 161-5, L. 161-6 du code forestier, préliminaire, 437, 537, 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de coupe illicite et abusive d'un seul tenant enlevant plus de la moitié en volume des arbres de futaie - absence d'autorisation de coupe dans un bois ou d'une forêt ne présentant pas garantie de gestion durable, puis I'a condamné à la peine de 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs propres qu'il résulte des éléments du dossier qu'au vu du volume de la coupe envisagée, supérieur à un hectare, en I'espèce 1,76 hectare, il était nécessaire pour I'entreprise intervenant pour le compte de Mme Z... Grangerat de disposer d'une autorisation administrative pour procéder à une coupe rase estimée nécessaire alors par les propriétaires au vu du mauvais état sanitaire de la majorité des bois ; qu'en réponse à la demande, un arrêté préfectoral avait été pris le 5 novembre 2012, refusant la demande de coupe rase et faisant état d'une possibilité de coupe jardinée et sanitaire, c'est-à-dire une coupe d'éclaircie, conformément au guide de sylviculture de montagne, prévue ainsi dans des conditions très encadrées; que par la suite, les services compétents ont été amenés à constater l'existence d'une coupe rase sur la parcelle concernée, coupe qui était indiquée comme ayant porté sur une surface d'un hectare trois ares, mesurée par un GPS de type Trimble le 2 avril 2013, et en conséquence, jugée par I'administration comme étant non conforme à I'autorisation donnée d'éclaircie qui devait porter sur moins de 50 % du volume sur pied de la totalité de la parcelle ; que le prévenu conteste I'infraction retenue, en indiquant que la coupe avait été réalisée sur une surface inférieure à un hectare, justement dans le but de respecter l'article L. 124-5 du code forestier et I'arrêté préfectoral du 3 février 2011, considérant que les mesures indiquées n'étaient pas fiables au vu de I'emploi d'un appareil automatique sur lequel aucun élément d'identification n'était fourni et en I'absence de toutes précisions sur les conditions d'utilisation dudit appareil, notamment la mention des points de géo-localisation ; qu'il concluait en conséquence à I'existence d'un doute sur la surface alléguée par I'administration, devant lui profiter; que sur I'existence d'une marge d'erreur résultant des mesures faites pouvant amener la surface indiquée à un chiffre inférieur à un hectare trois ares, cela paraît singulièrement difficile au vu d'abord du type d'outil utilisé, un GPS, procédant à des localisations très précises en lien avec des satellites, et ensuite au vu des points de mesures identifiés sur le plan annexé en pièce annexe 3 ; que d'autre part, il apparaît, au vu de I'arrêté préfectoral, que les travaux réalisés ne pouvaient en aucun cas donner lieu à une coupe rase, ce qui a pourtant été fait au vu des constatations faites sur place par les agents de I'administration ; qu'enfin, la même autorisation prévoyait des travaux possibles ne pouvant porter que sur un prélèvement maximal inférieure à 50 % du volume sur pied, c'est-à-dire en fait sur une surface bien inférieure à la surface rasée constatée par les mêmes agents ; que, dès lors, I'infraction reprochée étant établie à I'encontre du prévenu, il convient de retenir sa culpabilité ; "et aux motifs adoptés que la mesure de la surface de coupe rase d'un hectare trois ares est contestée ; que le procès-verbal de I'administration fait foi jusqu'à la preuve du contraire ; qu'il est indiqué I'utilisation d'un GPS de type Trimble ; que la demande de coupe qui avait été antérieurement refusée portait sur un hectare soixante-seize ares ; que les faits paraissent ainsi établis ; "1°) alors que le procès-verbal dressé par un agent habilité ne fait foi jusqu'à preuve du contraire que de ce que I'agent a personnellement constaté ; qu'il en résulte que lorsque le procès-verbal mentionne que l'agent a constaté le résultat donné par un appareil de mesure, il ne fait foi qu'en ce qui concerne la constatation par l'agent de la mesure donnée par I'appareil et non de I'exactitude de ladite mesure, qu'en décidant, néanmoins, que le procès-verbal de I'administration faisait foi jusqu'à la preuve du contraire de I'exactitude de la mesure donnée par I'appareil GPS utilisé, selon lequel la surface déboisee était supérieure à un hectare, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en décidant, néanmoins, que les mesures effectuées par l'administration au moyen d'un appareil GPS non précisément identifié et dont la fiabilité n'a pas été établie, au moyen notamment d'éléments permettant de démontrer qu'il avait été testé et révisé, devaient être tenues pour exactes motif pris de ce qu'une erreur de mesure << paraît singulièrement difficile au vu >> du type d'outil utilisé et des points de mesure identifiés, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en retenant le doute au détriment du prévenu ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait qu'il avait effectué une simulation, produite aux débats, de la surface de la coupe pratiquée sur la parcelle n° [...], dont il résultait que celle-ci n'avait pu excéder une surface de 9 916,93 m², ce qui établissait le caractère erroné de la mesure effectuée par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Stéphane X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de coupe illicite et abusive d'arbres pour avoir effectué, sans autorisation, une coupe rase d'un seul tenant d'une surface d'un hectare trois ares, en enlevant plus de la moitié en volume des arbres de futaie dans une forêt ne présentant pas de garantie de gestion durable ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'une coupe rase d'une surface d'un hectare et trois ares a été constatée par les agents de la direction départementale des territoires, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, à l'aide d'un GPS, qui procède à des localisations par satellite très précises et, ensuite, au vu des points de mesure identifiés sur le plan annexé à la procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les constatations énoncées dans le procès-verbal dressé par les agents chargés des forêts, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, en application des dispositions de l'article L. 161-11 du code forestier, et que cette preuve ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins dans les conditions prévues par l'article 431 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel