Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00958
- Date
- 21 mars 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 octobre 2016, par un juge de la cour d'Aveiro (Portugal), aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juillet 2010 par la cour d'Aveiro, devenue exécutoire par arrêt de cette même cour en date du 13 septembre 2016, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis à Estareja et à Porto entre janvier 2002 et le 6 juillet 2006 ; que le jugement lui a été notifié le 28 juin 2016 et aurait acquis l'autorité de chose jugée le 13 septembre 2016 ; qu'interpellé le 14 décembre 2016, présenté le 15 décembre 2016 au procureur général et écroué le même jour en exécution d'un ordre d'incarcération du délégué du premier président, M. A... n'a pas consenti à sa remise, ni renoncé au principe de spécialité ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. A... aux autorités portugaises, l'arrêt énonce que celui-ci s'est abstenu volontairement de comparaître à l'audience dont la date et le lieu lui avaient été notifiés personnellement, qu'il était informé qu'une décision pourrait être rendue même en son absence, que le manque d'attention ou de compréhension de la notification à personne du jugement mentionnant les voies de recours, alors qu'il comprenait le français, lui était imputable, que, malgré sa possibilité évoquée par les autorités requérantes, les conditions d'exécution de la peine d'emprisonnement en France n'étaient pas réunies en l'absence de transmission du jugement et du certificat précisant les éléments mentionnés à l'article 728-12 du code de procédure pénale et que la remise aux autorités portugaises ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'une des situations visées par l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale était établie, elle a souverainement apprécié, au vu d'une information communiquée par les autorités portugaises, que les conditions d'exécution de la peine en France n'étaient pas réunies au regard des dispositions de l'article 728-32 du code de procédure pénale, et dès lors que le refus de remise facultatif prévu par l'article 695-24,2°, précité est soumis à l'accord et aux diligences de l'Etat de condamnation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Texte intégral
N° F 17-81.194 F-P+B N° 958 VD1 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 janvier 2016, n° 16-87.703) a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et suivants, 728-31 et suivants, 728-11, 728-12 du code de procédure pénale, des droits de la défense, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure est régulière en la forme et ordonné la remise du demandeur aux autorités judiciaires portugaises requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 10 octobre 2016 par les autorités judiciaires portugaises aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juillet 2010 par la cour d'Aveiro et devenue exécutoire par arrêt de la cour d'Aveiro du 13 septembre 2016, et ordonné le maintien en détention du demandeur jusqu'à sa remise dans les conditions de l'article 695-37 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la demande de nullité formée au motif que les modes de transmission du mandat d'arrêt européen auraient été méconnus tant par l'autorité judiciaire d'émission que par l'autorité judiciaire de réception ; qu'il ressort de la consultation des éléments du dossier et notamment de ses transmissions, que l'autorité judiciaire portugaise a veillé à transmettre par les voies normalement utilisées en la matière tant le mandat d'arrêt européen en langue portugaise que ce même mandat d'arrêt traduit en français, dans les délais prévus au point que la procédure a pu être normalement menée à son terme par le parquet général jusqu'à comparution de la personne concernée devant le magistrat délégué par M. le premier président de la cour d'appel puis devant la chambre de l'instruction ; qu'il doit être précisé que le recours aux magistrats de liaison n'est utilisé que lorsqu'une difficulté procédurale apparaît ou que la lecture d'un document ou d'un texte semble ambiguë et mérite éclaircissements ; qu'en l'espèce tel n'était pas le cas et le recours au magistrat de liaison n'apparaissait en aucun cas nécessaire ; que, compte-tenu de ces éléments, la demande de nullité de ce chef sera rejetée ; que s'agissant de la demande de nullité fondée sur la mauvaise qualité de la traduction du mandat européen en français ; que la lecture de ce document traduit en français permet, quelle que soit la qualité intrinsèque de cette traduction, objectivement loin d'être parfaite, de comprendre aussi parfaitement que possible la nature des faits reprochés à l'intéressé, la période de commission des faits et les circonstances et les lieux dans lesquels ces faits ont été commis tout autant que la procédure suivie et la nature de la décision judiciaire prononcée ; que, dès lors, il est constaté que la nullité de la procédure ne peut être prononcée de ce chef ; que s'agissant de la demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, il ressort de l'analyse des pièces communiquées par les autorités judiciaires portugaises et notamment du mandat d'arrêt européen que les éléments de renseignement qui doivent figurer dans le mandat d'arrêt européen au regard des dispositions de l'article précité y figurent au point que la nullité ne peut-être encourue de ce chef ; que s'agissant des demandes subsidiaires formées par Me Y... au bénéfice de son client : sur l'absence de comparution de l'intéressé lors de son procès : il ressort des termes mêmes du mandat européen, faits non contestés à l'audience par la personne visée, que celle-ci s'était vue notifier personnellement, le 10 février 2001, la date et le lieu prévu pour le jugement préalable à la décision et avait été informé, en même temps, du fait que cette décision pourrait être rendue même en son absence ; que, dès lors, le fait que M. A... ne se soit pas présenté à l'audience ne peut être reproché aux autorités judiciaires portugaises, cette absence résultant du fait exclusif de la carence de la personne normalement avisée ; que s'agissant du problème de la notification de ce jugement effectuée en juin 2016 ; il ressort des termes du mandat d'européen, faits non contestés à l'audience par la personne visée, que celle-ci s'est vue notifier, à sa personne, ce jugement par la police française agissant sur commission rogatoire expresse des autorités judiciaires portugaises ; que cette notification est intervenue le 28 juin 2016 à la personne de M. A... qui a été informé de la teneur du jugement prononcé à son encontre, de la possibilité de faire un recours contre cette décision dans le délai de trente jours et de la possibilité qui lui était offerte de consulter préalablement un avocat commis d'office ; que M. A... , ainsi qu'il ressort des énonciations du mandat d'arrêt européen, a signé cet acte de notification ; que l'intéressé, qui parle correctement le français, n'a pas, non plus, contesté cet élément d'importance à l'audience mais a simplement indiqué qu'il n'a pas, alors, mesuré la portée réelle de cet acte de notification et celle du jugement, ou qu'il n'y a pas réellement prêté attention ; que la chambre de l'instruction retient, sur ce point, que le défaut de compréhension ou d'attention mentionné par M. A... n'est pas le fait de l'autorité judiciaire étrangère, laquelle, en l'espèce, a pris soin de délivrer une commission rogatoire internationale aux fins de notification, ni le fait de la police française en charge de cette notification, mais ressort exclusivement de la responsabilité personnelle de celui qui, bénéficiant de cette mesure de notification, ne prend pas soin de s'enquérir, auprès du service de police qui procède à cet acte, du sens et de la portée des documents qui lui sont soumis et qu'il doit signer ; qu'au regard de ces éléments, la nullité de la procédure ne peut être prononcée de ce chef ; que sur le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen et la possibilité d'exécuter la peine sur le territoire national, l'article 695-24 du code de procédure pénale prévoit effectivement, en substance, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne visée réside depuis plus de cinq ans et de manière ininterrompue sur le territoire national, ce qui est effectivement le cas en l'espèce, et à condition que la décision soit exécutoire en France, en application des dispositions de l'article 728-31 lequel article renvoie aux articles 728-32 et 728-33, l'article 728-32-3° disposant, en substance, qu'il faut que les conditions de l'article 728-11 soient remplies ; qu'il faut déjà, en somme, que l'Etat du lieu de condamnation consente à cette exécution sur le territoire français, transmette sa décision de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution et accompagne cette expédition d'un "CERTIFICAT" précisant notamment les éléments mentionnés à l'article 728-12 du code de procédure pénale ; qu'en l'état de la procédure soumise à la chambre de l'instruction, et même s'il ressort des échanges tenus entre le parquet général de la cour d'appel de Pau et les autorités judiciaires portugaises, que l'hypothèse d'une exécutabilité en France de la décision prononcée à l'encontre de M. A... peut être envisagée, ces conditions ne sont pas réunies ; qu'enfin, il n'est pas établi que la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires portugaises serait de nature, quelles que soient la réalité et la qualité de son insertion sociale et familiale en France, à causer une atteinte plus disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH, que ne le cause, une peine prononcée pour des faits identiques, en France, à l'encontre d'une personne vivant en couple et travaillant régulièrement ; que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale résulte logiquement, ici, de la nature même de la peine prononcée qui prévoit une privation temporaire de liberté ; que, pour ces motifs cumulés, la demande formée sera rejetée ; "1°) alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt, ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; que la signification de la décision étrangère ainsi que les modalités et délais des voies de recours contre cette décision doivent avoir été délivrées à l'intéressé dans une langue qu'il comprend ; que sollicitant le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen en application du texte susvisé, le demandeur, qui n'avait pas comparu lors du procès à l'issue duquel la peine avait été prononcée, avait fait valoir que l'acte de signification du jugement de condamnation portugais était rédigé en français alors qu'il ne lit pas cette langue et n'était pas en mesure de comprendre le refus de contester la décision ; qu'en se bornant, sans nullement contester le « défaut de compréhension » dont avait été victime le demandeur, à relever que celui-ci n'est pas le fait de l'autorité judiciaire étrangère, laquelle a pris soin de délivrer une commission rogatoire internationale aux fins de notification, ni le fait de la police française en charge de cette notification, mais ressort exclusivement de la responsabilité personnelle du demandeur qui n'avait pas pris soin de s'enquérir, auprès du service de police qui procède à cet acte, du sens et de la portée des documents qui lui sont soumis, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ; qu'en vertu de l'article 728-32 auquel renvoie l'article 728-31, l'exécution de la décision de condamnation est refusée notamment lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ; que ce dernier texte vise notamment le cas où la personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution consent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission ; qu'ayant expressément constaté que le demandeur résidait depuis plus de cinq ans et de manière ininterrompue sur le territoire national et qu'il ressort des échanges tenus entre le parquet général de la cour d'appel de Pau et les autorités judiciaires portugaises que l'hypothèse d'une exécutabilité en France de la décision prononcée à l'encontre du demandeur pouvait être envisagée, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, se borne à relever que l'Etat du lieu de condamnation n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 728-12 du code de procédure pénale en transmettant sa décision de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution et en accompagnant cette expédition du « certificat » prévu par ce texte, a violé les dispositions des textes susvisés ; "3°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour s'opposer à l'exécution du mandat d'arrêt et solliciter que sa peine d'emprisonnement soit exécutée en France, le demandeur avait fait valoir que sa remise aux autorités judiciaires portugaises porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il résidait régulièrement et de façon ininterrompue depuis plus de sept ans sur le territoire national où il travaillait et vivait avec sa compagne française, et partant où il disposait de toutes ses attaches sociales et familiales, n'ayant plus aucune famille au Portugal, ses parents étant décédé ; qu'en retenant, pour ordonner la remise du demandeur aux autorités judiciaires portugaises requérantes en exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il n'est pas établi que cette remise serait de nature, quelle que soit la réalité et la qualité de l'insertion sociale et familiale du demandeur en France, à causer une atteinte plus disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme, que ne le cause, une peine prononcée pour des faits identiques, en France, à l'encontre d'une personne vivant en couple et travaillant régulièrement et que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale résulte logiquement, ici, de la nature même de la peine prononcée qui prévoit une privation temporaire de liberté, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants comme insusceptibles de caractériser le fait que la remise du demandeur aux autorités judiciaires portugaises pour l'exécution au Portugal de sa peine d'emprisonnement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur compte tenu de son insertion sociale et familiale en France dont elle n'a pas contesté la réalité, et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 octobre 2016, par un juge de la cour d'Aveiro (Portugal), aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juillet 2010 par la cour d'Aveiro, devenue exécutoire par arrêt de cette même cour en date du 13 septembre 2016, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis à Estareja et à Porto entre janvier 2002 et le 6 juillet 2006 ; que le jugement lui a été notifié le 28 juin 2016 et aurait acquis l'autorité de chose jugée le 13 septembre 2016 ; qu'interpellé le 14 décembre 2016, présenté le 15 décembre 2016 au procureur général et écroué le même jour en exécution d'un ordre d'incarcération du délégué du premier président, M. A... n'a pas consenti à sa remise, ni renoncé au principe de spécialité ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. A... aux autorités portugaises, l'arrêt énonce que celui-ci s'est abstenu volontairement de comparaître à l'audience dont la date et le lieu lui avaient été notifiés personnellement, qu'il était informé qu'une décision pourrait être rendue même en son absence, que le manque d'attention ou de compréhension de la notification à personne du jugement mentionnant les voies de recours, alors qu'il comprenait le français, lui était imputable, que, malgré sa possibilité évoquée par les autorités requérantes, les conditions d'exécution de la peine d'emprisonnement en France n'étaient pas réunies en l'absence de transmission du jugement et du certificat précisant les éléments mentionnés à l'article 728-12 du code de procédure pénale et que la remise aux autorités portugaises ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'une des situations visées par l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale était établie, elle a souverainement apprécié, au vu d'une information communiquée par les autorités portugaises, que les conditions d'exécution de la peine en France n'étaient pas réunies au regard des dispositions de l'article 728-32 du code de procédure pénale, et dès lors que le refus de remise facultatif prévu par l'article 695-24,2°, précité est soumis à l'accord et aux diligences de l'Etat de condamnation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel