Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00960
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-83.237 F-N N° 960 JS3 21 MARS 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pietro Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui, pour violences, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Pietro Y... devra payer à M. Mickaël Z... et Mme Thérèse Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel