Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00975
- Date
- 21 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-81.626 FS-N N° 975 VD1 21 mars 2017 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MELUN dans le procès instruit contre MM. [F] [I], [T] [F] et [C] [N] prévenus d'agression sexuelle en réunion et abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégralité d'une personne ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Melun en date du 31 mai 2013 les nommés MM. [F] [I], [T] [F] et [C] [N] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de FONTAINEBLEAU comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Fontainebleau s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel