Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00982
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 237 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les jeux en bande organisée et blanchiment aggravé, faits commis entre mai 2011 et le 17 mars 2014, consistant dans l'organisation de jeux clandestins qui ont produit un bénéfice total estimé entre 1 296 000 euros et 2 376 000 euros, somme qu'il a omis de déclarer aux administrations fiscale ou sociale et qu'il a blanchie en octroyant des prêts personnels ou des prêts sur gage à des tiers, en acquérant notamment des biens immobiliers et en finançant les dépenses de la vie courante ; que, le 21 juillet 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie de cinq biens immobiliers dont il est propriétaire en considérant que, d'une part, la valeur totale desdits biens équivaut, en partie, au produit de l'infraction, d'autre part, en vertu de l'article 324-7, 12° du code pénal, l'intéressé encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; que le demandeur a interjeté appel de ces décisions ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété du demandeur, l'arrêt énonce que les saisies en cause ne sont pas de nature à constituer une atteinte à la propriété privée dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-31, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal, 706-148, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non fondés les appels de M. X..., les a rejetés et a confirmé l'intégralité des ordonnances entreprises ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisie immobilière portant sur l'immeuble situé sur la commune de Matoury (dossier enregistré sous le n° 2016-130) est visée dans l'ordonnance de soit communiqué en date du 6 avril 2016 figurant à la cote D1709 du dossier, au même titre que les quatre autres mesures de saisie régulière, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce bien immobilier n'était pas visé dans cette ordonnance de soit communiqué ; que, de même, il ne peut être soutenu que le magistrat instructeur n'avait pas la possibilité de restreindre les saisies immobilières litigieuses à certains biens dans la mesure où il était tenu de procéder à la saisie de l'intégralité du patrimoine dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal sur lequel le premier juge s'est fondé, au cas où la loi qui réprime le délit ou le crime le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la disposition ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que la peine de confiscation de tout ou partie des biens est prévue en répression des faits de blanchiment aggravé pour lesquels M. X... a été mis en examen, il résulte des dispositions de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal rappelées ci-dessus que le magistrat instructeur n'était nullement tenu de procéder à la saisie de l'intégralité du patrimoine de M. X... ; qu'en tout état de cause, et comme rappelé ci-dessus, le premier juge a également fondé les saisies immobilières litigieuses sur les dispositions de l'articles 324-7-12° du code pénal qui prévoient la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à M. X... en répression des faits de blanchiment aggravé pour lesquels il a été mis en examen, de sorte que la contestations de l'appelant sur l'absence d'interrogatoire patrimonial, voire d'avis préalable du ministère public aux fins de saisie pénale patrimoniale en valeur telle que visée à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, sont inopérantes dès lors que les saisies en cause sont régulières au visa de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal rappelé supra ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut pas plus soutenir que les saisies en cause seraient de nature à constituer une atteinte à la propriété privée et à la présomption d'innocence dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires et non des pré-sanctions ; que, dès lors, les ordonnances en cause seront confirmées et les appels rejetés ; "1°) alors que la saisie de tout ou partie du patrimoine du mis en cause ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait valablement ordonner la saisie d'une partie de son patrimoine sur le fondement de l'article 706-148 du code de procédure pénale dès lors que les réquisitions du ministère public portaient sur cinq saisies immobilières distinctes ayant pour base légale l'article 706-150 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer que le juge d'instruction pouvait valablement limiter la saisie de patrimoine aux cinq immeubles litigieux, sans répondre au moyen péremptoire par lequel M. X... faisait valoir que cette décision était privée de toute base légale faute pour le ministère public d'avoir requis une saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a requis la saisie d'un « bien situé [...] » (D1709) ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la saisie ordonnée par le juge d'instruction sur un immeuble distinct sis [...] , cadastré [...] (D1712), que ce bien immobilier était compris dans les réquisitions prises par le ministère public au même titre que les autres biens immobiliers qui ont été saisis, quand cette affirmation était formellement contredite par les pièces de procédure sur lesquelles elle prétendait la fonder, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect des biens du mis en cause et, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la répression des infractions et de garantie de l'exécution des peines de confiscation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la saisie de patrimoine dont il a fait l'objet portait une atteinte grave et manifestement injustifiée au droit au respect de ses biens ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que les saisies litigieuses ne sauraient caractériser une telle atteinte dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires, sans se prononcer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect des biens de M. X... par les mesures de saisie ordonnées, au regard de sa situation personnelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° E 16-87.330 F-D N° 982 JS3 4 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 22 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les jeux en bande organisée et blanchiment aggravé, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution et prononçant des saisies pénales immobilières ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-31, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal, 706-148, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non fondés les appels de M. X..., les a rejetés et a confirmé l'intégralité des ordonnances entreprises ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisie immobilière portant sur l'immeuble situé sur la commune de Matoury (dossier enregistré sous le n° 2016-130) est visée dans l'ordonnance de soit communiqué en date du 6 avril 2016 figurant à la cote D1709 du dossier, au même titre que les quatre autres mesures de saisie régulière, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce bien immobilier n'était pas visé dans cette ordonnance de soit communiqué ; que, de même, il ne peut être soutenu que le magistrat instructeur n'avait pas la possibilité de restreindre les saisies immobilières litigieuses à certains biens dans la mesure où il était tenu de procéder à la saisie de l'intégralité du patrimoine dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal sur lequel le premier juge s'est fondé, au cas où la loi qui réprime le délit ou le crime le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la disposition ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que la peine de confiscation de tout ou partie des biens est prévue en répression des faits de blanchiment aggravé pour lesquels M. X... a été mis en examen, il résulte des dispositions de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal rappelées ci-dessus que le magistrat instructeur n'était nullement tenu de procéder à la saisie de l'intégralité du patrimoine de M. X... ; qu'en tout état de cause, et comme rappelé ci-dessus, le premier juge a également fondé les saisies immobilières litigieuses sur les dispositions de l'articles 324-7-12° du code pénal qui prévoient la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à M. X... en répression des faits de blanchiment aggravé pour lesquels il a été mis en examen, de sorte que la contestations de l'appelant sur l'absence d'interrogatoire patrimonial, voire d'avis préalable du ministère public aux fins de saisie pénale patrimoniale en valeur telle que visée à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, sont inopérantes dès lors que les saisies en cause sont régulières au visa de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal rappelé supra ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut pas plus soutenir que les saisies en cause seraient de nature à constituer une atteinte à la propriété privée et à la présomption d'innocence dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires et non des pré-sanctions ; que, dès lors, les ordonnances en cause seront confirmées et les appels rejetés ; "1°) alors que la saisie de tout ou partie du patrimoine du mis en cause ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait valablement ordonner la saisie d'une partie de son patrimoine sur le fondement de l'article 706-148 du code de procédure pénale dès lors que les réquisitions du ministère public portaient sur cinq saisies immobilières distinctes ayant pour base légale l'article 706-150 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer que le juge d'instruction pouvait valablement limiter la saisie de patrimoine aux cinq immeubles litigieux, sans répondre au moyen péremptoire par lequel M. X... faisait valoir que cette décision était privée de toute base légale faute pour le ministère public d'avoir requis une saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a requis la saisie d'un « bien situé [...] » (D1709) ; qu'en retenant, pour déclarer régulière la saisie ordonnée par le juge d'instruction sur un immeuble distinct sis [...] , cadastré [...] (D1712), que ce bien immobilier était compris dans les réquisitions prises par le ministère public au même titre que les autres biens immobiliers qui ont été saisis, quand cette affirmation était formellement contredite par les pièces de procédure sur lesquelles elle prétendait la fonder, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect des biens du mis en cause et, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la répression des infractions et de garantie de l'exécution des peines de confiscation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la saisie de patrimoine dont il a fait l'objet portait une atteinte grave et manifestement injustifiée au droit au respect de ses biens ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que les saisies litigieuses ne sauraient caractériser une telle atteinte dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires, sans se prononcer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect des biens de M. X... par les mesures de saisie ordonnées, au regard de sa situation personnelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les jeux en bande organisée et blanchiment aggravé, faits commis entre mai 2011 et le 17 mars 2014, consistant dans l'organisation de jeux clandestins qui ont produit un bénéfice total estimé entre 1 296 000 euros et 2 376 000 euros, somme qu'il a omis de déclarer aux administrations fiscale ou sociale et qu'il a blanchie en octroyant des prêts personnels ou des prêts sur gage à des tiers, en acquérant notamment des biens immobiliers et en finançant les dépenses de la vie courante ; que, le 21 juillet 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie de cinq biens immobiliers dont il est propriétaire en considérant que, d'une part, la valeur totale desdits biens équivaut, en partie, au produit de l'infraction, d'autre part, en vertu de l'article 324-7, 12° du code pénal, l'intéressé encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; que le demandeur a interjeté appel de ces décisions ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété du demandeur, l'arrêt énonce que les saisies en cause ne sont pas de nature à constituer une atteinte à la propriété privée dès lors qu'elles ne constituent que des mesures conservatoires ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mesures critiquées, en ce qu'elles concernent des éléments de patrimoine insusceptibles de constituer le produit de l'infraction, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit, que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 22 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel