Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00983
- Date
- 4 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 39-3, 706-141,706-141-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-2, 324-7 du code pénal, 706-148 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° W 16-87.253 F-D N° 983 JS3 4 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 11 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard en bande organisée et établissement ou tenue dans un lieu public de jeux de hasard non autorisés, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale de biens immobiliers ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib.., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib.. et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 39-3, 706-141,706-141-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-2, 324-7 du code pénal, 706-148 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par deux décisions, le juge d'instruction a ordonné la saisie de biens immobiliers appartenant à M. Y..., mis en examen des chefs susvisés ; que ce dernier a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, la chambre de l'instruction, retient qu'elles sont expressément fondées, non seulement sur l'article 324-7 8° du code pénal, qui permet la confiscation du produit de l'infraction, mais aussi sur l'article 324-7 12° du même code relatif à la confiscation de tout ou partie du patrimoine de l'intéressé, et énonce qu'en conséquence, le grief par lequel M. Y... fait valoir que la valeur des biens saisis serait supérieure aux gains illicites est sans emport ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public avait requis une mesure de saisie fondée sur l'article 324-7, 12° du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel