Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00984
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 314-1, 314-3 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un abus de confiance commis par officier public ou ministériel ; "aux motifs qu'à l'audience d'appel, M. X... et Mme Y... ont répété leurs dénégations et repris les arguments de défense qu'ils avaient présentés au cours de l'instruction et devant les premiers juges, sans toutefois convaincre la cour de la bonne foi qu'ils invoquent, en sorte que le jugement déféré, dont les motifs complets, précis et pertinents sont adoptés, doit être confirmé en ce qu'il en a déclaré les prévenus coupables ; "et aux motifs adoptés des premier juges que si M. X... ne conteste pas avoir détenu et bénéficié des fonds détournés par M. Bertrand B..., en sa qualité de gérant de droit de plusieurs sociétés du groupe BP invest, de la société civile professionnelle Gerama mais aussi à titre personnel, il nie toute connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en effet, il a maintenu à l'audience, comme cela avait été sa position tout au long de l'instruction avoir toujours pensé que les fonds provenaient du patrimoine personnel de M. Bertrand B..., ne faisant pas la différence entre Monsieur B... et Me B... ; que, cependant, de nombreux éléments viennent contredire cette version des faits ; qu'en effet, concernant en premier lieu l'émission le 13 mai 2008 du chèque de 200 000 euros par M. Bertrand B..., M. X..., a reconnu, conformément aux déclarations de M. Bertrand B... avoir fait le tour des banques avec ce dernier et n'avoir pu obtenir de financement ; qu'or si M. Bertrand B... avait disposé des ressources personnelles nécessaires, il n'aurait pas été utile de faire le tour des banques pour trouver un financement. Interrogé sur ce point à l'audience, M. X... n'a pas été en mesure de répondre ; qu'en second lieu, plusieurs salariés des sociétés du groupe BP invest ont déclaré qu'il était au courant de la provenance des fonds ; qu'ainsi, Mme Annick Monti secrétaire comptable de la société Progestion a relaté avoir souvent entendu M. Bertrand B... et M. X... parler d'histoires d'oranges derrière les barreaux et envisager un départ à l'étranger, indiquant qu'ils étaient conscients tous deux de ce qu'ils faisaient ; ( ) ; que le fait que M. X... ait signé un chèque de 140 000 euros à l'ordre de Me B... et non de M. B... démontre qu'il avait connaissance que l'argent provenait de l'étude notariale et non des fonds personnels de M. Bertrand B... ; qu'en outre, le chèque de 140 000 euros émis le 14 août 2008 sur le compte CDC clients et déposé sur le compte courant BNP de M. X... est intervenu en régularisation d'une opération de virement qui avait échoué entre le compte CDC client de l'étude et le compte Crédit agricole de BP invest, l'origine douteuse des fonds ayant alerté le directeur du Crédit agricole ; ( ) ; qu'enfin, M. Bertrand B... a toujours maintenu que M. X... était au courant de l'origine frauduleuse des fonds ; que, lors de la confrontation notamment, il a déclaré avoir eu l'idée de se servir des fonds clients de l'étude pour obtenir des avances en trésorerie et avoir expliqué cette solution provisoire à M. X... ajoutant que l'on ne débloquait pas une telle somme pour injecter dans une société sans que ses associés n'en soient informés ; que M. X... a reconnu que M. Bertrand B... était quotidiennement chez lui jusque tard dans la soirée, ce qui permet de saisir la proximité relationnelle existant entre eux, proximité venant corroborer la connaissance par M. X... de l'origine des fonds ; que dès lors, il apparaît au vu de ces éléments que M. X... qui a bénéficié du produit de l'abus de confiance commis par M. Bertrand B... ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des fonds ; "1°) alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ou, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ; que le délit ne peut être caractérisé que lorsqu'il est établi avec certitude que le receleur a sciemment agi ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... n'aurait pas convaincu la cour de sa bonne foi, lors même que c'était à la partie poursuivante d'établir que M. X... serait de mauvaise foi, et non au prévenu de démontrer sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et inversé la charge de la preuve ; "2°) alors que le jugement dont les motifs sont déclarés adoptés par la cour d'appel ne pouvait déduire la connaissance qu'aurait eue M. X... de l'origine frauduleuse des fonds versés par M. B..., d'éléments sans lien direct avec les faits reprochés, telle la recherche d'un financement par M. B... auprès de banques, de plaisanteries formulées devant certains salariés du groupe BP et invest, ou de la signature par M. X... d'un chèque au profit de Me B... ; qu'en effet aucun de ces éléments ne caractérise une connaissance certaine par M. X... de l'origine frauduleuse des versements effectués par M. B... dont la qualité de notaire était de nature à lui inspirer confiance; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond on méconnu les textes susvisés" ; Sur le premier de cassation présenté par Mme Y..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la charge de la preuve ; Sur le second moyen de cassation présenté par Mme Y... pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel d'un an dont six mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de gérer une entreprise pour cinq ans ; "aux motifs que le tribunal, appréciant la gravité des faits, qui tient à l'importance des sommes détournées mais aussi à la circonstance tirée de la qualité de notaire de M. Bertrand B..., auteur principal dans cette affaire, a infligé aux prévenus des peines justes et adaptées, qu'il s'agisse des peines principales ou des peines complémentaires, qui seront-elles aussi confirmées ; qu'en particulier, s'agissant de M. X..., la cour relève que non seulement la nature des faits dont il est déclaré coupable, mais encore sa personnalité, qu'illustrent les cinq condamnations figurant à son casier judiciaire, infligées pour quatre d'entre elles pour falsification de chèques, omission d'inventaire par le gérant d'une SARL, ou omission de chèques malgré une injonction bancaire, rendent l'emprisonnement nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, et font obstacle aux aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue par les textes et lorsqu'il prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesure d'aménagement, la cour doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité et son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale ou sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était inadéquate, sans en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et sans expliquer davantage pourquoi elle décidait de ne pas aménager la peine, soit au regard de la situation du condamné ne permettant pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
N° S 15-87.406 F-D N° 984 JS3 4 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Sébastien X..., Mme Lucie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon , chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui a condamné le premier, pour recel, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour complicité d'abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, dix huit mois d'interdiction professionnelle et a renvoyé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 314-1, 314-3 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un abus de confiance commis par officier public ou ministériel ; "aux motifs qu'à l'audience d'appel, M. X... et Mme Y... ont répété leurs dénégations et repris les arguments de défense qu'ils avaient présentés au cours de l'instruction et devant les premiers juges, sans toutefois convaincre la cour de la bonne foi qu'ils invoquent, en sorte que le jugement déféré, dont les motifs complets, précis et pertinents sont adoptés, doit être confirmé en ce qu'il en a déclaré les prévenus coupables ; "et aux motifs adoptés des premier juges que si M. X... ne conteste pas avoir détenu et bénéficié des fonds détournés par M. Bertrand B..., en sa qualité de gérant de droit de plusieurs sociétés du groupe BP invest, de la société civile professionnelle Gerama mais aussi à titre personnel, il nie toute connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en effet, il a maintenu à l'audience, comme cela avait été sa position tout au long de l'instruction avoir toujours pensé que les fonds provenaient du patrimoine personnel de M. Bertrand B..., ne faisant pas la différence entre Monsieur B... et Me B... ; que, cependant, de nombreux éléments viennent contredire cette version des faits ; qu'en effet, concernant en premier lieu l'émission le 13 mai 2008 du chèque de 200 000 euros par M. Bertrand B..., M. X..., a reconnu, conformément aux déclarations de M. Bertrand B... avoir fait le tour des banques avec ce dernier et n'avoir pu obtenir de financement ; qu'or si M. Bertrand B... avait disposé des ressources personnelles nécessaires, il n'aurait pas été utile de faire le tour des banques pour trouver un financement. Interrogé sur ce point à l'audience, M. X... n'a pas été en mesure de répondre ; qu'en second lieu, plusieurs salariés des sociétés du groupe BP invest ont déclaré qu'il était au courant de la provenance des fonds ; qu'ainsi, Mme Annick Monti secrétaire comptable de la société Progestion a relaté avoir souvent entendu M. Bertrand B... et M. X... parler d'histoires d'oranges derrière les barreaux et envisager un départ à l'étranger, indiquant qu'ils étaient conscients tous deux de ce qu'ils faisaient ; ( ) ; que le fait que M. X... ait signé un chèque de 140 000 euros à l'ordre de Me B... et non de M. B... démontre qu'il avait connaissance que l'argent provenait de l'étude notariale et non des fonds personnels de M. Bertrand B... ; qu'en outre, le chèque de 140 000 euros émis le 14 août 2008 sur le compte CDC clients et déposé sur le compte courant BNP de M. X... est intervenu en régularisation d'une opération de virement qui avait échoué entre le compte CDC client de l'étude et le compte Crédit agricole de BP invest, l'origine douteuse des fonds ayant alerté le directeur du Crédit agricole ; ( ) ; qu'enfin, M. Bertrand B... a toujours maintenu que M. X... était au courant de l'origine frauduleuse des fonds ; que, lors de la confrontation notamment, il a déclaré avoir eu l'idée de se servir des fonds clients de l'étude pour obtenir des avances en trésorerie et avoir expliqué cette solution provisoire à M. X... ajoutant que l'on ne débloquait pas une telle somme pour injecter dans une société sans que ses associés n'en soient informés ; que M. X... a reconnu que M. Bertrand B... était quotidiennement chez lui jusque tard dans la soirée, ce qui permet de saisir la proximité relationnelle existant entre eux, proximité venant corroborer la connaissance par M. X... de l'origine des fonds ; que dès lors, il apparaît au vu de ces éléments que M. X... qui a bénéficié du produit de l'abus de confiance commis par M. Bertrand B... ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des fonds ; "1°) alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ou, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ; que le délit ne peut être caractérisé que lorsqu'il est établi avec certitude que le receleur a sciemment agi ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... n'aurait pas convaincu la cour de sa bonne foi, lors même que c'était à la partie poursuivante d'établir que M. X... serait de mauvaise foi, et non au prévenu de démontrer sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et inversé la charge de la preuve ; "2°) alors que le jugement dont les motifs sont déclarés adoptés par la cour d'appel ne pouvait déduire la connaissance qu'aurait eue M. X... de l'origine frauduleuse des fonds versés par M. B..., d'éléments sans lien direct avec les faits reprochés, telle la recherche d'un financement par M. B... auprès de banques, de plaisanteries formulées devant certains salariés du groupe BP et invest, ou de la signature par M. X... d'un chèque au profit de Me B... ; qu'en effet aucun de ces éléments ne caractérise une connaissance certaine par M. X... de l'origine frauduleuse des versements effectués par M. B... dont la qualité de notaire était de nature à lui inspirer confiance; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond on méconnu les textes susvisés" ; Sur le premier de cassation présenté par Mme Y..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la charge de la preuve ; Sur le second moyen de cassation présenté par Mme Y... pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré M. X... coupable et le délit de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré Mme Y... coupable ; D'où il suit que les moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel d'un an dont six mois avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de gérer une entreprise pour cinq ans ; "aux motifs que le tribunal, appréciant la gravité des faits, qui tient à l'importance des sommes détournées mais aussi à la circonstance tirée de la qualité de notaire de M. Bertrand B..., auteur principal dans cette affaire, a infligé aux prévenus des peines justes et adaptées, qu'il s'agisse des peines principales ou des peines complémentaires, qui seront-elles aussi confirmées ; qu'en particulier, s'agissant de M. X..., la cour relève que non seulement la nature des faits dont il est déclaré coupable, mais encore sa personnalité, qu'illustrent les cinq condamnations figurant à son casier judiciaire, infligées pour quatre d'entre elles pour falsification de chèques, omission d'inventaire par le gérant d'une SARL, ou omission de chèques malgré une injonction bancaire, rendent l'emprisonnement nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, et font obstacle aux aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue par les textes et lorsqu'il prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesure d'aménagement, la cour doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité et son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale ou sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était inadéquate, sans en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et sans expliquer davantage pourquoi elle décidait de ne pas aménager la peine, soit au regard de la situation du condamné ne permettant pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt retient qu'il s'est rendu coupable de recel et que son casier judiciaire mentionne cinq condamnations; que les juges en déduisent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 octobre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines infligées à X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel