Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00986
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir trompé les CPAM de la Marne et de la Charente, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion et le tribunal du contentieux et de l'incapacité de la Réunion en les déterminant, grâce à la production de certificats médicaux ou de son statut d'invalide délivrés par des tiers de bonne foi abusés par ses fausses déclarations, à lui verser des prestations sociales et à lui reconnaître le droit à l'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement dont il a fait appel ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, relaxer M. X... du chef d'escroquerie et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de ses demandes, l'arrêt retient, notamment, que les pièces de la procédure ne mettent en évidence que l'existence de simples allégations mensongères du prévenu sur son état de santé, sans établir l'existence d'autres manoeuvres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Christophe X... non coupable des faits d'escroquerie et a débouté en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de sa demande d'allocation de dommages-intérêts ; "aux motifs d'abord que le 22 février 2013 les enquêteurs chargés de l'audition du prévenu qui révélait des faits d'escroqueries commis au préjudice de plusieurs caisses d'assurance-maladie et d'un tribunal du contentieux et d'invalidité de la Réunion obtenaient une saisine incidente pour enquêter sur ces nouveaux faits distincts de la procédure initiale ; que le prévenu leur déclarait : - avoir eu un infarctus soigné à Bordeaux en 1995 sans séquelle physique mais le soumettant un traitement et un suivi médical ; - n'avoir pas eu un "AVC" ni une hémiplégie gauche résiduelle après AVC, ni une leucémie lymphoïde chronique, inventées par lui-même ; - avoir une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée du sommeil appareillée pendant un an à Vittel, l'appareil servant juste à contrôler le niveau des apnées, et que par la suite, il a utilisé un appareil d'aide à combattre les apnées pendant environ un an mais n'a aucun certificat médical attestant de cet appareillage mécanique ; - avoir eu depuis plusieurs années un diabète de type 1 auto-immun l'obligeant à être sous insuline qu'il s'injectait quatre fois par jour ; qu'il désigne M. Z..., docteur, de Bordeaux et le médecin traitant Brahami à Cenon (33) ; - avoir eu un glaucome droit et gauche, et avoir été opéré en 1995 et 1998 plusieurs fois, deux fois à l'oeil droit et 18 fois à l'oeil gauche d'abord à Bordeaux puis à la Salpêtrière à Paris ; qu'il ajoute qu'il n'a plus de séquelles et qu'il porte seulement des lunettes pour une correction de vue proche ; - avoir une hernie inguinale en 2004 qui a été opérée à la clinique du Tonkin à Lyon et dont il porte encore la cicatrice au nombril, tandis que la hernie côté gauche a été traitée en 2002 ; - n'avoir pas eu une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde poste chirurgicale, s'agissant d'un mensonge ; - n'avoir pas eu une dyslipoprotéinémie ni un cancer thyroïdien ; - avoir eu un infarctus du myocarde en 1998, mais seulement en étant ensuite hospitalisé "pendant 48 heures pour déboucher l'artère sans pose de ressort ni autre appareillage" ; que le prévenu ajoutait que les maladies qu'il n'a pas contractées étaient de son invention, et pour lesquelles il a fait établir de faux certificats médicaux ; que le prévenu admettait seulement avoir fait un infarctus sans conséquence et avoir subi des opérations aux yeux ne nécessitant que des lunettes pour une vision de près, tandis que les apnées du sommeil ont été réglées et que seul un diabète de type 1 subsiste, sans omettre la prothèse totale au genou gauche qui n'a débouché sur aucune pension d'invalidité cette opération étant consécutive à de l'arthrose ; que le prévenu reconnaissait avoir fait ses fausses déclarations et obtenu des faux certificats médicaux pour obtenir des pensions d'invalidité et de l'argent de la sécurité sociale auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et de la Marne ; que le prévenu ajoutait qu'il avait tenté d'être classé en catégorie n° 3 d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en présentant des faux certificats médicaux notamment auprès d'un médecin traitant de Vittel ; qu'il savait qu'il voulait réaliser une escroquerie ; qu'au vu du rapport de M. A..., docteur, du 22 juillet 2010 concluant à la suppression médicale de la catégorie n° 2 après examen et conclusions sur ses déclarations pathologiques à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, le prévenu confirmait avoir subi une panoplie d'examen à l'époque qui n'ont abouti à rien "vu que j'ai quitté l'endroit rapidement sachant que les résultats n'allaient pas être concluant en ma faveur, je savais très bien que j'avais menti sur la réalité de mes maladies" ; que, sur son maintien en catégorie n° 2 d'invalidité obtenue à la Réunion, le prévenu déclarait n'avoir présenté aucun faux document mais s'être fait examiner brièvement par M. B..., docteur, puis au tribunal du contentieux en se faisant représenter par son avocat à qui il a exposé toutes ces fausses maladies et affections réelles sans manquer de fournir tous les faux documents à savoir des fausses pièces médicales remises par ses soins et falsifiés par sa mère comme d'habitude ; que, sur la base de ses dernières conclusions, la pension de catégorie n° 2 a été reconduite et il a fait condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à lui verser un reliquat de pension de 4 500 euros pour la période de juillet 2010 à janvier 2012 ; que le gain mensuel est de l'ordre de 270 euros sur cette période ; qu'en fin d'audition le prévenu reconnaissait toutes ses tentatives d'escroquerie et d'escroquerie précitées ; que la mère du prévenu entendue le 15 février 2013 sur la réalité de ces affections, déclarait avoir toujours fait confiance à son fils puis en fin d'entretien elle éclatait en sanglots pour déclarer « à cause de tous les mensonges mon fils Christophe, j'ai falsifié des documents pour l'aider, j'ai cautionné tous ces mensonges, car je voulais qu'on puisse avoir un toit pour lui et moi. Je fais tout cela par rapport à tous les problèmes qu'il avait, ou du moins qu'il était censé avoir. Il m'a berné. Jamais je n'aurais commis toutes ces infractions si j'avais su qu'il me mentait... » ; qu'aux termes du certificat médical descriptif daté du 3 avril 2013, M. C... de l'institut de médecine légale de la Réunion chargé d'analyser le dossier du prévenu et de procéder à son examen médical afin d'établir si celui-ci souffre des affections déclarées par lui et lui ayant ouvert des droits à ce titre auprès de diverses caisses, exposait que le prévenu a bien été opéré du genou gauche le 30 août 2011 avec la mise en place d'une prothèse totale de genou confirmée par radiographie et que, pour les autres pathologies, à savoir une hémiplégie gauche résiduelle à un AVC, un AVC hémorragique en 2001, une leucémie lymphoïde chronique, une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée au sommeil, un diabète de type 1, une dyslipidémie, un infarctus du myocarde en 98 et un cancer de la thyroïde en 95, l'expert n'avait pas retrouvé d'anomalie à l'examen clinique et n'a pu consulter de documents attestant les dires du prévenu ; qu'en conclusion, cet expert énonçait que sans document fourni par l'intéressé, il ne pouvait établir que celui-ci souffre des affections déclarées et par conséquent établir si les ouvertures des droits à ce titre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la Charente, de la Gironde de la Réunion sont justifiées ; que le médecin psychiatre L... Yan Kai qui présidait l'audience du TCI de la Réunion déclarait aux enquêteurs que : - le prévenu s'est présenté à l'audience ayant abouti au jugement du 18 octobre 2011 en étant muni de plusieurs comptes rendus et de certificats médicaux tels que cela apparaît au travers de l'annexe n° 1 faisant état de plusieurs pathologies telles qu'un infarctus, une embolie pulmonaire un AVC, un cancer, etc. ; - il souhaitait retrouver le statut d'invalide de catégories n° 2 qui lui avait été retiré selon lui "à cause d'un médecin raté de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges" le laissant sans ressources ; - le prévenu a indiqué bénéficier de la pension d'invalidité de première catégorie depuis le 22 juin 1998, puis de la deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2006 ; - le TCI a retenu une invalidité de catégorie n° 2 après examen par M. B..., docteur, constatant qu'il ne pouvait pas rester assis ou debout plus de 15 minutes et qu'il avait une hémiparésie partielle ; - à la lecture du certificat médical de M. C..., docteur, le prévenu n'aurait pas obtenu cette catégorie n° 2 ; que, lors de son audition par les mêmes enquêteurs le 18 juillet 2013, le prévenu ne confirmait pas ses déclarations précédentes et il précisait alors qu'il avait été mis en catégorie d'invalidité n° 1 le 22 juin 1998 suite à des opérations aux deux genoux ; qu'interrogé sur les pièces fournies pour bénéficier de la catégorie n° 2, le prévenu expliquait avoir omis des certificats médicaux relatifs à 18 interventions à l'oeil gauche pour un glaucome chronique, puis un glaucome droit ; que le prévenu reconnaissait avoir souvent déménagé pour éviter la justice parce qu'il commettait des délits d'escroquerie notamment des filouteries d'hôtel ; qu'il a aussi ajouté qu'il se rendait auprès de médecins à qui il déclarait des pathologies fictives sans élément médical dans le seul but d'obtenir la catégorie d'invalidité n° 3, notamment en inventant de toutes pièces le cancer de la glande thyroïde et l'AVC ; que le prévenu admettait par ailleurs qu'il ne pouvait prétendre à la catégorie n° 3 – pour laquelle il ne se rappelait pas avoir fait référence à une leucémie lymphoïde chronique relevant de cette catégorie – mais qu' il n'était pas d'accord avec les conclusions du médecin au sujet du diabète car il s'estimait être diabétique (dernière injection d'insuline avant la prison dit-il) ; qu'il précisait que pour obtenir un certificat médical sur certaines pathologies inventées, il remettait des certificats médicaux comportant ses propres mensonges repris par le médecin rédacteur (Dr D..., Trochu, E...) ; qu'il maintenait que le reste des pathologies sont exactes à savoir l'insuffisance respiratoire, diabète, les glaucomes et l'infarctus du myocarde ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu indiquait à nouveau qu'il avait des maladies réelles comme l'infarctus, les problèmes à l'oeil gauche, le problème au genou et que la catégorie n° 2 lui a été donnée pour ses yeux et ses genoux ; qu'en revanche il reconnaissait qu'il n'avait pas le droit à la catégorie n° 3 ; "aux motifs ensuite que bénéficiaire depuis le 22 juin 1998 d'une pension d'invalidité servie au titre de la catégorie n° 1, dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne attestait le 22 juin 2007 qu'elle avait un caractère définitif, le prévenu accédait au bénéfice de la catégorie n° 2 à compter du 1er janvier 2006, jusqu'au 22 juillet 2010 date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges décidait de la suppression du bénéfice de cette catégorie après un examen médical réalisé par M. A..., son médecin-conseil qui après examen, listait les antécédents médicaux "selon les compte rendu en notre possession", à savoir : - une hémiplégie gauche résiduelle d'un AVC hémorragique en 2009 non étayée sur le plan de l'imagerie médicale et sur le plan clinique, - une suspicion d'hospitalisation en 2009 suite à un déficit brutal hémicorporel gauche avec une fugue du patient confirmant un trouble simulé, - leucémie lymphoïde chronique alléguée sans document, - une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée du sommeil appareillé pour lequel M. F..., docteur, évoque une "IAH" à 32.2 heures et un taux de micro réveil à 12.1 heures avec des hypoxies de 67 % de la normale pendant la nuit, tandis que son collègue Corse a considéré curieusement "l'absence de syndrome d'apnée du sommeil très modéré ", - un diabète de type 1 auto-immun diagnostiqué en 1998 sans document, - une avancée TTA gauche et droite sans document, - un glaucome droit et gauche sans document, - une hernie inguinale gauche et droite sans document, - une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde post-chirurgicale sans document, - une dysloprotéinémie sans document, - un cancer thyroïdien en 1995 sans document, - un infarctus du myocarde en 1998 avec angioplastie sans document) ; qu'a l'issue de ce descriptif, ce médecin conseil concluait que la capacité de gain était supérieure à 50 % ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, produit des certificats médicaux délivrés par des tiers de bonne foi puis abusé par ses fausses déclarations et ainsi trompé les caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la Charente, et la CGSSR déterminées ainsi respectivement à lui verser une pension d'invalidité de catégorie 2 ou de procéder au remboursement de prestations sociales ou de prestations en nature au titre d'une affection de longue durée ou d'une affection hors liste ; que, cependant, s'il est patent que le prévenu, comme il l'a admis un moment donné, s'est inventé des maladies à l'exception semble-t-il de sa prothèse de genou, des glaucomes, et de l'insuffisance respiratoire, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux, s'agissant des autres maux – notamment cancer de la glande thyroïde, l'AVC, l'embolie pulmonaire, la dysloprotéinémie et la leucémie – que ces déclarations ont seulement été prises en compte au titre d'antécédents médicaux préalables à l'examen médical à la suite duquel le praticien décidait ou non de prescrire un traitement ou un examen ; que tel est aussi le cas lors de l'examen médical du prévenu réalisé par M. B..., docteur, à l'occasion de sa comparution devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Réunion, ce praticien expert ayant conclu à l'issue de la consultation médicale, impliquant un entretien avec le patient puis un examen proprement dit, que l'intéressé présentait une insuffisance respiratoire invalidante, un infarctus du myocarde et une prothèse totale du genou constituant une invalidité de catégorie n° 2 outre une hémiparésie remarquée après examen somatique (cf motifs du jugement du TCI du 18 octobre 2011), étant ajouté qu'aucune des pièces médicales versées au dossier ne peuvent être considérées comme ayant été délivrées par des praticiens abusés par les simples mensonges du prévenu ; qu'en l'absence d'audition de chacun des médecins (docteur G..., docteur H..., docteur F..., docteur D..., professeur Trochu, docteur I..., docteur E..., docteur J..., docteur K...) sur les circonstances dans laquelle ils ont porté mention des antécédents du patient et sur la réalité de fait ayant pu donner force et crédit aux dires du patient, les pièces de la procédure ne mettent en évidence, à l'exclusion de tout autre manoeuvre, que de simples allégations mensongères exprimées par le prévenu sur son état de santé, sur les maladies ou affections qu'il aurait connues et sur de supposés traitements ou interventions chirurgicales ; que, dans ce contexte et en l'absence de manoeuvre frauduleuse, non susceptible d'être caractérisée par les seuls mensonges du prévenu, de même qu'en l'absence de la justification de l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie, aucun fait d'escroquerie n'est constitué, et le prévenu doit être renvoyé des fins de toutes les poursuites ; "1°) alors que commet une escroquerie celui qui use d'une fausse qualité dans le but de tromper un tiers à l'effet d'obtenir de sa part la perception d'un avantage indu ; qu'aux termes de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, se rend coupable de faux celui qui réalise sciemment une fausse déclaration en vue d'obtenir une allocation ou un avantage indu d'un organisme de protection sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que M. X... avait déclaré de fausses affections auprès de diverses organismes de sécurité sociale à l'effet de percevoir une pension d'invalidité plus importante ; qu'en réalisant ces fausses déclarations, M. X... a fait l'usage d'une fausse qualité d'infirme invalide, ce qui suffisait à constituer l'élément matériel de l'escroquerie poursuivie ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'avait pas été fait usage d'une fausse qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles susvisés, et notamment des articles 313-1 et 441-6 du code pénal ; "2°) alors que M. X... était poursuivi pour avoir trompé les organismes de sécurité sociale en se prévalant auprès d'elle d'une fausse qualité d'invalide soutenue par la production de multiple certificats médicaux ; qu'en opposant que ces certificats avaient été obtenus auprès des médecins au moyen de simples mensonges à leurs égards, cependant que les faits poursuivis ne concernaient pas l'obtention de ces certificats mais leur production auprès des caisses d'assurance maladie pour se prévaloir de la fausse qualité d'invalide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 313-1 du code pénal ; "3°) alors qu'il résulte des propres constatations des juges et des éléments constants de l'enquête que, même devant les médecins, le prévenu fournissait de précédents certificats établis par d'autres praticiens à l'effet d'obtenir de nouveaux certificats rappelant ses antécédents médicaux ; qu'en particulier, tant lors de l'audition du 22 février 2013 que de celle du 18 juillet 2013, le prévenu avait déclaré que, pour obtenir un certificat médical pour certaines pathologies inventées, il remettait des certificats médicaux précédemment établis sur la base de ses mensonges ; que, de même, lors d'une audition du 15 février 2013, la mère du prévenu avait reconnu avoir falsifié différents documents pour permettre à son fils d'obtenir des certificats médicaux; qu'en affirmant néanmoins que les pièces de la procédure ne mettaient en évidence que l'existence de simples allégations mensongères du prévenu sur son état de santé, sans établir l'existence d'autres manoeuvres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois les textes susvisés, et notamment l'article 313-1 du code pénal ; "4°) alors que les antécédents médicaux font parties des éléments pris en considération par les médecins pour prescrire un traitement et par les caisses d'assurance maladie pour déterminer le taux d'invalidité de l'assuré ; qu'en opposant encore que les déclarations du prévenu ne portaient que sur l'existence d'antécédents médicaux, de sorte qu'elles auraient été sans incidence sur le relèvement de sa pension d'invalidité en catégorie 2, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 313-1 du code pénal" ;
Texte intégral
N° P 16-83.198 F-D N° 986 JS3 4 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christophe X... du chef d'escroquerie; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Christophe X... non coupable des faits d'escroquerie et a débouté en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de sa demande d'allocation de dommages-intérêts ; "aux motifs d'abord que le 22 février 2013 les enquêteurs chargés de l'audition du prévenu qui révélait des faits d'escroqueries commis au préjudice de plusieurs caisses d'assurance-maladie et d'un tribunal du contentieux et d'invalidité de la Réunion obtenaient une saisine incidente pour enquêter sur ces nouveaux faits distincts de la procédure initiale ; que le prévenu leur déclarait : - avoir eu un infarctus soigné à Bordeaux en 1995 sans séquelle physique mais le soumettant un traitement et un suivi médical ; - n'avoir pas eu un "AVC" ni une hémiplégie gauche résiduelle après AVC, ni une leucémie lymphoïde chronique, inventées par lui-même ; - avoir une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée du sommeil appareillée pendant un an à Vittel, l'appareil servant juste à contrôler le niveau des apnées, et que par la suite, il a utilisé un appareil d'aide à combattre les apnées pendant environ un an mais n'a aucun certificat médical attestant de cet appareillage mécanique ; - avoir eu depuis plusieurs années un diabète de type 1 auto-immun l'obligeant à être sous insuline qu'il s'injectait quatre fois par jour ; qu'il désigne M. Z..., docteur, de Bordeaux et le médecin traitant Brahami à Cenon (33) ; - avoir eu un glaucome droit et gauche, et avoir été opéré en 1995 et 1998 plusieurs fois, deux fois à l'oeil droit et 18 fois à l'oeil gauche d'abord à Bordeaux puis à la Salpêtrière à Paris ; qu'il ajoute qu'il n'a plus de séquelles et qu'il porte seulement des lunettes pour une correction de vue proche ; - avoir une hernie inguinale en 2004 qui a été opérée à la clinique du Tonkin à Lyon et dont il porte encore la cicatrice au nombril, tandis que la hernie côté gauche a été traitée en 2002 ; - n'avoir pas eu une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde poste chirurgicale, s'agissant d'un mensonge ; - n'avoir pas eu une dyslipoprotéinémie ni un cancer thyroïdien ; - avoir eu un infarctus du myocarde en 1998, mais seulement en étant ensuite hospitalisé "pendant 48 heures pour déboucher l'artère sans pose de ressort ni autre appareillage" ; que le prévenu ajoutait que les maladies qu'il n'a pas contractées étaient de son invention, et pour lesquelles il a fait établir de faux certificats médicaux ; que le prévenu admettait seulement avoir fait un infarctus sans conséquence et avoir subi des opérations aux yeux ne nécessitant que des lunettes pour une vision de près, tandis que les apnées du sommeil ont été réglées et que seul un diabète de type 1 subsiste, sans omettre la prothèse totale au genou gauche qui n'a débouché sur aucune pension d'invalidité cette opération étant consécutive à de l'arthrose ; que le prévenu reconnaissait avoir fait ses fausses déclarations et obtenu des faux certificats médicaux pour obtenir des pensions d'invalidité et de l'argent de la sécurité sociale auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et de la Marne ; que le prévenu ajoutait qu'il avait tenté d'être classé en catégorie n° 3 d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en présentant des faux certificats médicaux notamment auprès d'un médecin traitant de Vittel ; qu'il savait qu'il voulait réaliser une escroquerie ; qu'au vu du rapport de M. A..., docteur, du 22 juillet 2010 concluant à la suppression médicale de la catégorie n° 2 après examen et conclusions sur ses déclarations pathologiques à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, le prévenu confirmait avoir subi une panoplie d'examen à l'époque qui n'ont abouti à rien "vu que j'ai quitté l'endroit rapidement sachant que les résultats n'allaient pas être concluant en ma faveur, je savais très bien que j'avais menti sur la réalité de mes maladies" ; que, sur son maintien en catégorie n° 2 d'invalidité obtenue à la Réunion, le prévenu déclarait n'avoir présenté aucun faux document mais s'être fait examiner brièvement par M. B..., docteur, puis au tribunal du contentieux en se faisant représenter par son avocat à qui il a exposé toutes ces fausses maladies et affections réelles sans manquer de fournir tous les faux documents à savoir des fausses pièces médicales remises par ses soins et falsifiés par sa mère comme d'habitude ; que, sur la base de ses dernières conclusions, la pension de catégorie n° 2 a été reconduite et il a fait condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à lui verser un reliquat de pension de 4 500 euros pour la période de juillet 2010 à janvier 2012 ; que le gain mensuel est de l'ordre de 270 euros sur cette période ; qu'en fin d'audition le prévenu reconnaissait toutes ses tentatives d'escroquerie et d'escroquerie précitées ; que la mère du prévenu entendue le 15 février 2013 sur la réalité de ces affections, déclarait avoir toujours fait confiance à son fils puis en fin d'entretien elle éclatait en sanglots pour déclarer « à cause de tous les mensonges mon fils Christophe, j'ai falsifié des documents pour l'aider, j'ai cautionné tous ces mensonges, car je voulais qu'on puisse avoir un toit pour lui et moi. Je fais tout cela par rapport à tous les problèmes qu'il avait, ou du moins qu'il était censé avoir. Il m'a berné. Jamais je n'aurais commis toutes ces infractions si j'avais su qu'il me mentait... » ; qu'aux termes du certificat médical descriptif daté du 3 avril 2013, M. C... de l'institut de médecine légale de la Réunion chargé d'analyser le dossier du prévenu et de procéder à son examen médical afin d'établir si celui-ci souffre des affections déclarées par lui et lui ayant ouvert des droits à ce titre auprès de diverses caisses, exposait que le prévenu a bien été opéré du genou gauche le 30 août 2011 avec la mise en place d'une prothèse totale de genou confirmée par radiographie et que, pour les autres pathologies, à savoir une hémiplégie gauche résiduelle à un AVC, un AVC hémorragique en 2001, une leucémie lymphoïde chronique, une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée au sommeil, un diabète de type 1, une dyslipidémie, un infarctus du myocarde en 98 et un cancer de la thyroïde en 95, l'expert n'avait pas retrouvé d'anomalie à l'examen clinique et n'a pu consulter de documents attestant les dires du prévenu ; qu'en conclusion, cet expert énonçait que sans document fourni par l'intéressé, il ne pouvait établir que celui-ci souffre des affections déclarées et par conséquent établir si les ouvertures des droits à ce titre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la Charente, de la Gironde de la Réunion sont justifiées ; que le médecin psychiatre L... Yan Kai qui présidait l'audience du TCI de la Réunion déclarait aux enquêteurs que : - le prévenu s'est présenté à l'audience ayant abouti au jugement du 18 octobre 2011 en étant muni de plusieurs comptes rendus et de certificats médicaux tels que cela apparaît au travers de l'annexe n° 1 faisant état de plusieurs pathologies telles qu'un infarctus, une embolie pulmonaire un AVC, un cancer, etc. ; - il souhaitait retrouver le statut d'invalide de catégories n° 2 qui lui avait été retiré selon lui "à cause d'un médecin raté de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges" le laissant sans ressources ; - le prévenu a indiqué bénéficier de la pension d'invalidité de première catégorie depuis le 22 juin 1998, puis de la deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2006 ; - le TCI a retenu une invalidité de catégorie n° 2 après examen par M. B..., docteur, constatant qu'il ne pouvait pas rester assis ou debout plus de 15 minutes et qu'il avait une hémiparésie partielle ; - à la lecture du certificat médical de M. C..., docteur, le prévenu n'aurait pas obtenu cette catégorie n° 2 ; que, lors de son audition par les mêmes enquêteurs le 18 juillet 2013, le prévenu ne confirmait pas ses déclarations précédentes et il précisait alors qu'il avait été mis en catégorie d'invalidité n° 1 le 22 juin 1998 suite à des opérations aux deux genoux ; qu'interrogé sur les pièces fournies pour bénéficier de la catégorie n° 2, le prévenu expliquait avoir omis des certificats médicaux relatifs à 18 interventions à l'oeil gauche pour un glaucome chronique, puis un glaucome droit ; que le prévenu reconnaissait avoir souvent déménagé pour éviter la justice parce qu'il commettait des délits d'escroquerie notamment des filouteries d'hôtel ; qu'il a aussi ajouté qu'il se rendait auprès de médecins à qui il déclarait des pathologies fictives sans élément médical dans le seul but d'obtenir la catégorie d'invalidité n° 3, notamment en inventant de toutes pièces le cancer de la glande thyroïde et l'AVC ; que le prévenu admettait par ailleurs qu'il ne pouvait prétendre à la catégorie n° 3 – pour laquelle il ne se rappelait pas avoir fait référence à une leucémie lymphoïde chronique relevant de cette catégorie – mais qu' il n'était pas d'accord avec les conclusions du médecin au sujet du diabète car il s'estimait être diabétique (dernière injection d'insuline avant la prison dit-il) ; qu'il précisait que pour obtenir un certificat médical sur certaines pathologies inventées, il remettait des certificats médicaux comportant ses propres mensonges repris par le médecin rédacteur (Dr D..., Trochu, E...) ; qu'il maintenait que le reste des pathologies sont exactes à savoir l'insuffisance respiratoire, diabète, les glaucomes et l'infarctus du myocarde ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu indiquait à nouveau qu'il avait des maladies réelles comme l'infarctus, les problèmes à l'oeil gauche, le problème au genou et que la catégorie n° 2 lui a été donnée pour ses yeux et ses genoux ; qu'en revanche il reconnaissait qu'il n'avait pas le droit à la catégorie n° 3 ; "aux motifs ensuite que bénéficiaire depuis le 22 juin 1998 d'une pension d'invalidité servie au titre de la catégorie n° 1, dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne attestait le 22 juin 2007 qu'elle avait un caractère définitif, le prévenu accédait au bénéfice de la catégorie n° 2 à compter du 1er janvier 2006, jusqu'au 22 juillet 2010 date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges décidait de la suppression du bénéfice de cette catégorie après un examen médical réalisé par M. A..., son médecin-conseil qui après examen, listait les antécédents médicaux "selon les compte rendu en notre possession", à savoir : - une hémiplégie gauche résiduelle d'un AVC hémorragique en 2009 non étayée sur le plan de l'imagerie médicale et sur le plan clinique, - une suspicion d'hospitalisation en 2009 suite à un déficit brutal hémicorporel gauche avec une fugue du patient confirmant un trouble simulé, - leucémie lymphoïde chronique alléguée sans document, - une insuffisance respiratoire chronique mixte avec syndrome d'apnée du sommeil appareillé pour lequel M. F..., docteur, évoque une "IAH" à 32.2 heures et un taux de micro réveil à 12.1 heures avec des hypoxies de 67 % de la normale pendant la nuit, tandis que son collègue Corse a considéré curieusement "l'absence de syndrome d'apnée du sommeil très modéré ", - un diabète de type 1 auto-immun diagnostiqué en 1998 sans document, - une avancée TTA gauche et droite sans document, - un glaucome droit et gauche sans document, - une hernie inguinale gauche et droite sans document, - une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde post-chirurgicale sans document, - une dysloprotéinémie sans document, - un cancer thyroïdien en 1995 sans document, - un infarctus du myocarde en 1998 avec angioplastie sans document) ; qu'a l'issue de ce descriptif, ce médecin conseil concluait que la capacité de gain était supérieure à 50 % ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses, produit des certificats médicaux délivrés par des tiers de bonne foi puis abusé par ses fausses déclarations et ainsi trompé les caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la Charente, et la CGSSR déterminées ainsi respectivement à lui verser une pension d'invalidité de catégorie 2 ou de procéder au remboursement de prestations sociales ou de prestations en nature au titre d'une affection de longue durée ou d'une affection hors liste ; que, cependant, s'il est patent que le prévenu, comme il l'a admis un moment donné, s'est inventé des maladies à l'exception semble-t-il de sa prothèse de genou, des glaucomes, et de l'insuffisance respiratoire, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux, s'agissant des autres maux – notamment cancer de la glande thyroïde, l'AVC, l'embolie pulmonaire, la dysloprotéinémie et la leucémie – que ces déclarations ont seulement été prises en compte au titre d'antécédents médicaux préalables à l'examen médical à la suite duquel le praticien décidait ou non de prescrire un traitement ou un examen ; que tel est aussi le cas lors de l'examen médical du prévenu réalisé par M. B..., docteur, à l'occasion de sa comparution devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Réunion, ce praticien expert ayant conclu à l'issue de la consultation médicale, impliquant un entretien avec le patient puis un examen proprement dit, que l'intéressé présentait une insuffisance respiratoire invalidante, un infarctus du myocarde et une prothèse totale du genou constituant une invalidité de catégorie n° 2 outre une hémiparésie remarquée après examen somatique (cf motifs du jugement du TCI du 18 octobre 2011), étant ajouté qu'aucune des pièces médicales versées au dossier ne peuvent être considérées comme ayant été délivrées par des praticiens abusés par les simples mensonges du prévenu ; qu'en l'absence d'audition de chacun des médecins (docteur G..., docteur H..., docteur F..., docteur D..., professeur Trochu, docteur I..., docteur E..., docteur J..., docteur K...) sur les circonstances dans laquelle ils ont porté mention des antécédents du patient et sur la réalité de fait ayant pu donner force et crédit aux dires du patient, les pièces de la procédure ne mettent en évidence, à l'exclusion de tout autre manoeuvre, que de simples allégations mensongères exprimées par le prévenu sur son état de santé, sur les maladies ou affections qu'il aurait connues et sur de supposés traitements ou interventions chirurgicales ; que, dans ce contexte et en l'absence de manoeuvre frauduleuse, non susceptible d'être caractérisée par les seuls mensonges du prévenu, de même qu'en l'absence de la justification de l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie, aucun fait d'escroquerie n'est constitué, et le prévenu doit être renvoyé des fins de toutes les poursuites ; "1°) alors que commet une escroquerie celui qui use d'une fausse qualité dans le but de tromper un tiers à l'effet d'obtenir de sa part la perception d'un avantage indu ; qu'aux termes de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, se rend coupable de faux celui qui réalise sciemment une fausse déclaration en vue d'obtenir une allocation ou un avantage indu d'un organisme de protection sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que M. X... avait déclaré de fausses affections auprès de diverses organismes de sécurité sociale à l'effet de percevoir une pension d'invalidité plus importante ; qu'en réalisant ces fausses déclarations, M. X... a fait l'usage d'une fausse qualité d'infirme invalide, ce qui suffisait à constituer l'élément matériel de l'escroquerie poursuivie ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'avait pas été fait usage d'une fausse qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles susvisés, et notamment des articles 313-1 et 441-6 du code pénal ; "2°) alors que M. X... était poursuivi pour avoir trompé les organismes de sécurité sociale en se prévalant auprès d'elle d'une fausse qualité d'invalide soutenue par la production de multiple certificats médicaux ; qu'en opposant que ces certificats avaient été obtenus auprès des médecins au moyen de simples mensonges à leurs égards, cependant que les faits poursuivis ne concernaient pas l'obtention de ces certificats mais leur production auprès des caisses d'assurance maladie pour se prévaloir de la fausse qualité d'invalide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 313-1 du code pénal ; "3°) alors qu'il résulte des propres constatations des juges et des éléments constants de l'enquête que, même devant les médecins, le prévenu fournissait de précédents certificats établis par d'autres praticiens à l'effet d'obtenir de nouveaux certificats rappelant ses antécédents médicaux ; qu'en particulier, tant lors de l'audition du 22 février 2013 que de celle du 18 juillet 2013, le prévenu avait déclaré que, pour obtenir un certificat médical pour certaines pathologies inventées, il remettait des certificats médicaux précédemment établis sur la base de ses mensonges ; que, de même, lors d'une audition du 15 février 2013, la mère du prévenu avait reconnu avoir falsifié différents documents pour permettre à son fils d'obtenir des certificats médicaux; qu'en affirmant néanmoins que les pièces de la procédure ne mettaient en évidence que l'existence de simples allégations mensongères du prévenu sur son état de santé, sans établir l'existence d'autres manoeuvres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois les textes susvisés, et notamment l'article 313-1 du code pénal ; "4°) alors que les antécédents médicaux font parties des éléments pris en considération par les médecins pour prescrire un traitement et par les caisses d'assurance maladie pour déterminer le taux d'invalidité de l'assuré ; qu'en opposant encore que les déclarations du prévenu ne portaient que sur l'existence d'antécédents médicaux, de sorte qu'elles auraient été sans incidence sur le relèvement de sa pension d'invalidité en catégorie 2, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 313-1 du code pénal" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir trompé les CPAM de la Marne et de la Charente, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion et le tribunal du contentieux et de l'incapacité de la Réunion en les déterminant, grâce à la production de certificats médicaux ou de son statut d'invalide délivrés par des tiers de bonne foi abusés par ses fausses déclarations, à lui verser des prestations sociales et à lui reconnaître le droit à l'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par un jugement dont il a fait appel ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, relaxer M. X... du chef d'escroquerie et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de ses demandes, l'arrêt retient, notamment, que les pièces de la procédure ne mettent en évidence que l'existence de simples allégations mensongères du prévenu sur son état de santé, sans établir l'existence d'autres manoeuvres ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de l'enquête rappelés par les juges que le prévenu avait admis que pour obtenir un certificat médical pour certaines pathologies inventées, il remettait des certificats médicaux précédemment établis sur la base de ses mensonges, et que sa mère avait reconnu avoir falsifié différents documents pour permettre à son fils d'obtenir des certificats médicaux et ainsi cautionné ses déclarations mensongères, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel