Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00987
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 15 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que toutefois, la complicité du prévenu dans l'ensemble des escroqueries non contestées commises par M. Michel Z... résulte suffisamment des déclarations circonstanciées de M. Michel Z... confirmées par les déclarations précises du représentant de la banque auprès de laquelle les deux comptes bancaires ont été ouverts, représentant auprès duquel le prévenu, s'est fait passer pour le beau-frère de M. Michel Z..., affirmant qu'il allait utiliser l'auto entreprise de ce dernier comme sous-traitant, sachant qu'il connaissait que ce dernier n'avait aucune activité professionnelle effective et était donc sans ressources ; qu'à cet égard, il faut retenir également que certains commerçants qui ont reconnu les deux hommes ont déclaré que le prévenu se présentait effectivement comme le beau-frère, sa compagne, Mme Mandy A..., se présentant comme la soeur de M. Michel Z... ; qu'il n'est pas indifférent de souligner que Mme Mandy A..., condamnée pour recel d'escroqueries, n'a pas interjeté appel de la décision pas plus d'ailleurs que Louis B... ; que les déclarations de M. Michel Z... sont également confortées par les perquisitions réalisées dans les domiciles du prévenu et de sa famille qui ont permis de retrouver des objets, équipements dont certains de grande valeur (par exemple une salle de bains) ou matériaux acquis avec les chèques frauduleusement émis ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait de cadeaux que lui faisait M. Michel Z... alors même qu'il a affirmé lui-même qu'il ne s'agissait que d'une simple connaissance à qui sa famille et lui donnaient de petits travaux de réparation de véhicules ; que le prévenu a fait produire devant la cour un certain nombre de factures de matériaux qui n'avaient pas été présentées devant les enquêteurs et pour cause puisque pour la plupart elles sont largement postérieures aux faits, factures qu'il n'avait pas plus produites devant le tribunal et qui n'ont donc aucune valeur probante pour venir contester la culpabilité de l' intéressé ; que, dès lors, à supposer même que le prévenu n'ait pas à chaque fois accompagné M. Michel Z... dans les commerces pour y acquérir des biens avec les chèques litigieux, il n'en demeure pas moins que, en se présentant auprès du banquier comme un entrepreneur disposé à sous-traiter des chantiers à son beau-frère M. Michel Z..., également auto-entrepreneur, alors même qu'ils n'avaient aucun lien de parenté et qu'il avait connaissance que celui-ci n'avait aucune activité effective générant des ressources, dans le but que le banquier délivre à M. Michel Z... des moyens de paiement pour acquérir des biens dont le montant total s'est élevé à plus de 157 000 euros, et pour certains à son profit et à celui de sa famille, il a sciemment par aide et assistance, facilité les escroqueries commises par M. Michel Z... visées dans la prévention au préjudice de la banque et des commerçants ou entreprises auprès desquels les deux cent trente chèques ont été émis, l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul le 8 janvier 2009 pour des faits d'escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique commis le 13 juillet 2008 ; que sous réserve de la rectification en ce sens de la rédaction de complicité des délits d'escroqueries, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations 12 octobre 2007, tribunal correctionnel de Thionville, composition pénale exécutée, 75 euros d'amende pour vol le 8 janvier 2009, tribunal correctionnel de Vesoul, trois mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 13 juillet 2008 ; que le prévenu a expliqué qu'il était donc auto entrepreneur dans les toitures depuis 2009 ; qu'iI travaille seul et a un revenu compris entre 1 200 et 1 600 euros par mois ; qu'iI vit en concubinage et a eu deux enfants âgés de 5 et 3 ans avec son ex-compagne, Mme Mandy A..., qui en a la résidence habituelle ; que compte tenu des antécédents du prévenu, du rôle moteur qu'il a tenu dans les faits, de l'ampleur du préjudice, la peine prononcée par le tribunal apparaît parfaitement proportionnée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; que, pour s'assurer de l'effectivité de la peine, il y a lieu de délivrer à l'encontre de M. X... un mandat d'arrêt ; qu'en outre, et compte tenu de la personnalité du prévenu, de la nature des infractions commises et de l'activité professionnelle du prévenu de nature à faciliter la commission d'infractions assimilées, il y a lieu de prononcer en outre à son encontre une interdiction d' exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger administrer et contrôler gérer directement ou indirectement ou pour le compte d'autrui une entreprise ou société pendant une durée de cinq ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt, qui se borne à se pencher sur l'infraction et le rôle de M. X... dans celle-ci, l'état de récidive, les revenus et la situation familiale de M. X..., mais reste muet sur sa personnalité, et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, se trouve ainsi privé de motif ; "2°) alors que le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas omettre complètement de se prononcer sur un tel aménagement, sauf à violer la loi" ;
Texte intégral
N° Z 16-83.484 F-D N° 987 JS3 4 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kevin X..., contre l'arrêt n° 238 de la cour d'appel de METZ , chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2016, qui, pour complicité d'escroquerie, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné son placement en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que toutefois, la complicité du prévenu dans l'ensemble des escroqueries non contestées commises par M. Michel Z... résulte suffisamment des déclarations circonstanciées de M. Michel Z... confirmées par les déclarations précises du représentant de la banque auprès de laquelle les deux comptes bancaires ont été ouverts, représentant auprès duquel le prévenu, s'est fait passer pour le beau-frère de M. Michel Z..., affirmant qu'il allait utiliser l'auto entreprise de ce dernier comme sous-traitant, sachant qu'il connaissait que ce dernier n'avait aucune activité professionnelle effective et était donc sans ressources ; qu'à cet égard, il faut retenir également que certains commerçants qui ont reconnu les deux hommes ont déclaré que le prévenu se présentait effectivement comme le beau-frère, sa compagne, Mme Mandy A..., se présentant comme la soeur de M. Michel Z... ; qu'il n'est pas indifférent de souligner que Mme Mandy A..., condamnée pour recel d'escroqueries, n'a pas interjeté appel de la décision pas plus d'ailleurs que Louis B... ; que les déclarations de M. Michel Z... sont également confortées par les perquisitions réalisées dans les domiciles du prévenu et de sa famille qui ont permis de retrouver des objets, équipements dont certains de grande valeur (par exemple une salle de bains) ou matériaux acquis avec les chèques frauduleusement émis ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait de cadeaux que lui faisait M. Michel Z... alors même qu'il a affirmé lui-même qu'il ne s'agissait que d'une simple connaissance à qui sa famille et lui donnaient de petits travaux de réparation de véhicules ; que le prévenu a fait produire devant la cour un certain nombre de factures de matériaux qui n'avaient pas été présentées devant les enquêteurs et pour cause puisque pour la plupart elles sont largement postérieures aux faits, factures qu'il n'avait pas plus produites devant le tribunal et qui n'ont donc aucune valeur probante pour venir contester la culpabilité de l' intéressé ; que, dès lors, à supposer même que le prévenu n'ait pas à chaque fois accompagné M. Michel Z... dans les commerces pour y acquérir des biens avec les chèques litigieux, il n'en demeure pas moins que, en se présentant auprès du banquier comme un entrepreneur disposé à sous-traiter des chantiers à son beau-frère M. Michel Z..., également auto-entrepreneur, alors même qu'ils n'avaient aucun lien de parenté et qu'il avait connaissance que celui-ci n'avait aucune activité effective générant des ressources, dans le but que le banquier délivre à M. Michel Z... des moyens de paiement pour acquérir des biens dont le montant total s'est élevé à plus de 157 000 euros, et pour certains à son profit et à celui de sa famille, il a sciemment par aide et assistance, facilité les escroqueries commises par M. Michel Z... visées dans la prévention au préjudice de la banque et des commerçants ou entreprises auprès desquels les deux cent trente chèques ont été émis, l'état de récidive légale est caractérisé par la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul le 8 janvier 2009 pour des faits d'escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique commis le 13 juillet 2008 ; que sous réserve de la rectification en ce sens de la rédaction de complicité des délits d'escroqueries, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations 12 octobre 2007, tribunal correctionnel de Thionville, composition pénale exécutée, 75 euros d'amende pour vol le 8 janvier 2009, tribunal correctionnel de Vesoul, trois mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 13 juillet 2008 ; que le prévenu a expliqué qu'il était donc auto entrepreneur dans les toitures depuis 2009 ; qu'iI travaille seul et a un revenu compris entre 1 200 et 1 600 euros par mois ; qu'iI vit en concubinage et a eu deux enfants âgés de 5 et 3 ans avec son ex-compagne, Mme Mandy A..., qui en a la résidence habituelle ; que compte tenu des antécédents du prévenu, du rôle moteur qu'il a tenu dans les faits, de l'ampleur du préjudice, la peine prononcée par le tribunal apparaît parfaitement proportionnée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; que, pour s'assurer de l'effectivité de la peine, il y a lieu de délivrer à l'encontre de M. X... un mandat d'arrêt ; qu'en outre, et compte tenu de la personnalité du prévenu, de la nature des infractions commises et de l'activité professionnelle du prévenu de nature à faciliter la commission d'infractions assimilées, il y a lieu de prononcer en outre à son encontre une interdiction d' exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger administrer et contrôler gérer directement ou indirectement ou pour le compte d'autrui une entreprise ou société pendant une durée de cinq ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt, qui se borne à se pencher sur l'infraction et le rôle de M. X... dans celle-ci, l'état de récidive, les revenus et la situation familiale de M. X..., mais reste muet sur sa personnalité, et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, se trouve ainsi privé de motif ; "2°) alors que le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas omettre complètement de se prononcer sur un tel aménagement, sauf à violer la loi" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de la faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt retient que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur, travaille seul et a un revenu compris entre 1 200 et 1 600 euros par mois, qu'il vit en concubinage et a eu deux enfants avec son ex compagne chez qui ils ont leur résidence habituelle, qu'il a eu un rôle moteur dans les faits, que le préjudice est important et que la peine prononcée par le tribunal apparaît parfaitement proportionnée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et sur l'éventuel aménagement de la peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 20 avril 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel