Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00989
- Date
- 4 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Patrick X... à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont parfaitement justifié les peines prononcées, y compris l'interdiction du territoire français ; "aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que M. X... a été condamné à deux reprises, une première fois, le 6 juillet 2010, par le tribunal d'Evry à un an d'emprisonnement pour vol aggravé et enlèvement, une seconde fois, le 19 octobre 2011, par le tribunal de Créteil à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, détention de faux documents administratifs, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les faits sont d'une gravité certaine puisque M. X... a été arrêté fortuitement porteur de 492 grammes de cocaïne ; qu'il s'était rendu spécialement à Paris pour acheter cette drogue pour la revendre à Brest où il demeure ; qu'il ne travaille pas de façon régulière ; qu'il ne peut expliquer comment il pouvait disposer des fonds nécessaires pour faire l'acquisition d'une telle quantité de stupéfiants ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, le juge doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° T 16-83.616 F-D N° 989 ND 4 MAI 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvoi formés par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 avril 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 avril 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 avril 2016 ; II- Sur le pourvoi formé le 7 avril 2016 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Patrick X... à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont parfaitement justifié les peines prononcées, y compris l'interdiction du territoire français ; "aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que M. X... a été condamné à deux reprises, une première fois, le 6 juillet 2010, par le tribunal d'Evry à un an d'emprisonnement pour vol aggravé et enlèvement, une seconde fois, le 19 octobre 2011, par le tribunal de Créteil à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, détention de faux documents administratifs, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les faits sont d'une gravité certaine puisque M. X... a été arrêté fortuitement porteur de 492 grammes de cocaïne ; qu'il s'était rendu spécialement à Paris pour acheter cette drogue pour la revendre à Brest où il demeure ; qu'il ne travaille pas de façon régulière ; qu'il ne peut expliquer comment il pouvait disposer des fonds nécessaires pour faire l'acquisition d'une telle quantité de stupéfiants ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, le juge doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement, l'arrêt retient qu'il a été condamné à deux reprises, une première fois le 6 juillet 2010 par le tribunal d'Evry à un an d'emprisonnement pour vol aggravé et enlèvement, une seconde fois le 19 octobre 2011 par le tribunal de Créteil à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, détention de faux documents administratifs, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, que les faits sont d'une gravité certaine puisqu'il a été arrêté fortuitement porteur de 492 grammes de cocaïne, qu'il s'était rendu spécialement à Paris pour acheter cette drogue pour la revendre à Brest où il demeure, qu'il ne travaille pas de façon régulière et qu'il ne peut expliquer comment il pouvait disposer des fonds nécessaires pour faire l'acquisition d'une telle quantité de stupéfiants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en compte pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen : I- Sur le pourvoi formé le 11 avril 2016 : Le DÉCLARE irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 7 avril 2016 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 avril 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite dans la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression, du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel