Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00991
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 2 160 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X..., ainsi que deux autres personnes, ont été interpellés au retour d'un voyage aux Pays-Bas au cours duquel ils ont acquis près de 14 kilos d'héroïne et près de 4 kilos de résine de cannabis ; que les investigations patrimoniales entreprises à son sujet ont révélé que, bien que ne disposant d'aucun revenu pour les années 2009 et 2010 et ayant déclaré seulement une somme de 21 600 euros en 2011, le demandeur s'est porté acquéreur, entre 2005 et 2012, soit directement, soit par l'intermédiaire de la SCI Montaigne, dont la gérante est sa demi-soeur et dont il est associé à hauteur de 90% des parts, cinq biens immobiliers, dont certains ont été financés par des prêts bancaires dont les remboursements sont toujours en cours et sur lesquels des travaux, réglés principalement en espèces, ont été effectués, apportant une plus-value importante à certains d'entre eux ; qu'il a également acheté cinq véhicules automobiles, tous payés en espèces, qu'il a fait mettre au nom de tierces personnes ; Attendu que M. X..., ainsi que quatre autres personnes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 12 avril et le 15 octobre 2013, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis et importé des produits stupéfiants ; que le 20 mars 2015, le tribunal correctionnel, après l'avoir déclaré coupable de ces chefs, a condamné le demandeur à six ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation, notamment, de l'ensemble des biens immobiliers et des véhicules susvisés ; qu'il a, ainsi que trois des prévenus et le ministère public, interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la peine complémentaire de confiscation prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence de tout revenu officiel, les fonds investis dans les dépenses quotidiennes, les acquisitions immobilières, les travaux effectués sur ces biens ou les achats de véhicules ne peuvent avoir pour origine que le trafic de stupéfiants dont il est l'organisateur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal offre au juge la faculté de prononcer la confiscation d'un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l'infraction, d'autre part, le demandeur n'est pas recevable à invoquer une atteinte aux droits de tiers pouvant résulter d'une confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° C 16-85.442 F-D N° 991 ND 4 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jonathan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et ordonné la confiscation de biens immobiliers et des scellés La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 131-21 et 224-44 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X..., ainsi que deux autres personnes, ont été interpellés au retour d'un voyage aux Pays-Bas au cours duquel ils ont acquis près de 14 kilos d'héroïne et près de 4 kilos de résine de cannabis ; que les investigations patrimoniales entreprises à son sujet ont révélé que, bien que ne disposant d'aucun revenu pour les années 2009 et 2010 et ayant déclaré seulement une somme de 21 600 euros en 2011, le demandeur s'est porté acquéreur, entre 2005 et 2012, soit directement, soit par l'intermédiaire de la SCI Montaigne, dont la gérante est sa demi-soeur et dont il est associé à hauteur de 90% des parts, cinq biens immobiliers, dont certains ont été financés par des prêts bancaires dont les remboursements sont toujours en cours et sur lesquels des travaux, réglés principalement en espèces, ont été effectués, apportant une plus-value importante à certains d'entre eux ; qu'il a également acheté cinq véhicules automobiles, tous payés en espèces, qu'il a fait mettre au nom de tierces personnes ; Attendu que M. X..., ainsi que quatre autres personnes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 12 avril et le 15 octobre 2013, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis et importé des produits stupéfiants ; que le 20 mars 2015, le tribunal correctionnel, après l'avoir déclaré coupable de ces chefs, a condamné le demandeur à six ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation, notamment, de l'ensemble des biens immobiliers et des véhicules susvisés ; qu'il a, ainsi que trois des prévenus et le ministère public, interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la peine complémentaire de confiscation prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence de tout revenu officiel, les fonds investis dans les dépenses quotidiennes, les acquisitions immobilières, les travaux effectués sur ces biens ou les achats de véhicules ne peuvent avoir pour origine que le trafic de stupéfiants dont il est l'organisateur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal offre au juge la faculté de prononcer la confiscation d'un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l'infraction, d'autre part, le demandeur n'est pas recevable à invoquer une atteinte aux droits de tiers pouvant résulter d'une confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel