Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00993
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° P 16-86.142 F-D N° 993 VD1 29 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2016, qui, pour vol aggravé en récidive et conduite sans permis, a condamné M. [W] [D] à dix-huit-mois d'emprisonnement, l'a relaxé du chef de dénonciation mensongère et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de articles 591 du code de procédure pénale et 434-26 du code pénal ; Vu les articles 434-26 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] a été poursuivi des chefs de vol aggravé en récidive, conduite sans permis et dénonciation mensongère ; qu'il a été reconnu coupable de ces délits par le tribunal ; qu'appelant de cette décision, de même que le ministère public, il a été renvoyé des fins de la poursuite dirigée à son encontre du chef de dénonciation mensongère par l'arrêt attaqué qui a confirmé les autres déclarations de culpabilité ; Attendu que le premier de ces textes n'exige pas, pour caractériser le délit qu'il définit, que les autorités judiciaire ou administrative aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait ; Attendu que, pour infirmer le jugement le déclarant coupable de dénonciation mensongère et le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que si M. [D] a signalé faussement avoir été victime du vol du véhicule stationné devant la maison qu'il venait de cambrioler afin d'échapper aux conséquences de son acte délictueux, il ne ressort pas du dossier que les militaires de la gendarmerie aient dû procéder à des recherches spécifiques suite à ce vol imaginaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la dénonciation mensongère avait exposé l'autorité judiciaire à d'inutiles recherches, peu important que ces investigations aient été ou non effectives, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 août 2016, mais en ses seules dispositions renvoyant M. [D] des fins de la poursuite du chef de dénonciation mensongère et en celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel