Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01010
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 17-80.186 F-D N° 1010 FAR 22 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - M.[S] [K], - contre l'arrêt n° 402 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, en date du 21 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteur, a ordonné la publicité de l'audience ; - contre l'arrêt n°403 de la même cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 402 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a dit que les débats auront lieu en audience publique, ne mentionne pas que les parties ont été entendues en leurs observations en chambre du conseil ; "1°) alors que la chambre statue sur l'opposition à la publicité des débats après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui mentionne que la chambre, retirée en chambre du conseil, a seulement entendu, sur la publicité, l'avocat général en ses réquisitions, sans mentionner que les parties ont été entendues en leurs observations, est entaché de nullité au regard du principe et des textes susvisés ; "2°) alors que, en toute hypothèse, l'équilibre des droits des parties s'oppose à ce que la défense soit entendue en audience publique sur son opposition à la publicité des débats, tandis que le ministère public est entendu en chambre du conseil sur cette opposition ; que l'arrêt attaqué est pour cette raison encore entaché de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a dit que les débats auront lieu en audience publique, ne mentionne pas que M. [K], personne mise en examen, ou son avocat ont eu la parole en dernier ; "alors que lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne mentionne pas que M. [K], personne mise en examen, ou son avocat ont eu la parole en dernier, est entaché de nullité au regard du principe et des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a présenté ses observations afin que l'audience au fond se tienne à huis-clos, puis que, une fois les juges retirés en chambre du conseil, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, en l'absence de l'avocat ; que les juges ont alors délibéré sur cette requête ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé D'où il suit que la cassation est encourue ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 403 : Attendu que la cassation de l'arrêt rejetant la demande de huis clos entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n°403 du même jour confirmant l'ordonnance de placement de mise en détention ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n°402 et n°403 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel