Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01017
- Date
- 25 avril 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Brahim X..., mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, vol, usage de faux document administratif, a déposé le 1er juillet 2016, une requête en nullité auprès de la chambre de l'instruction tendant à contester la régularité d'une mesure de sonorisation dont il a fait l'objet le 20 mai 2014, ainsi que celle de l'ensemble de la procédure après qu'il a fait l'objet d'un mandat d'amener, délivré et exécuté entre les 1er et 4 janvier 2016, dont les pièces d'exécution n'ont pas été retrouvées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la sonorisation ; "aux motifs que l'article 706-96 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au mois de mai 2014, disposait que « lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privée ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction » ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction constate que dans l'original du dossier de la procédure se trouvent : - un rapport daté du 20 mai 2014, établi par le capitaine de police Mme Z..., demandeur que les informations obtenues dans le cadre de la commission rogatoire permettent d'établir qu'un rendez-vous a été fixé le 20 mai 2014 vers 10 heures entre MM. A..., X... et B... et sollicitant du juge d'instruction l'autorisation de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un local privé dans le magasin de vente de téléphones portables d'enseigne « Phone center » de M. A..., sis au [...] ; - une ordonnance de soit communiqué, en date du 20 mai 2014, par laquelle le juge d'instruction sollicite les réquisitions ou l'avis du parquet sur cette demande ; - au pied de la dite ordonnance, est portée de façon manuscrite la mention suivante « MP requiert la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation », suivie de la signature du magistrat du parquet dont le nom, le prénom et la fonction sont bien lisibles puisque apposés par un tampon encreur, le tout étant daté à la main du 20 mai 2014 ; qu'ainsi il est constant que, contrairement à ce qu'indique la requête en nullité déposée le 1er juillet 2016, ces documents sont bien présents dans le dossier original, entre les cotes D75 et D76 de la procédure et leur contenu intrinsèque, plus précisément leur datation confirmée par l'impression mécanisée de la date de réception par fax du rapport de police le 20 mai 2014 à 17 heures 15, permet de s'assurer qu'ils ont bien été établis à la date qu'ils mentionnent ; qu'il est exact en revanche que ces pièces ne sont pas cotées, ce qui constitue à l'évidence une violation des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, toutefois, ce manquement, bien que regrettable, ne constitue pas une formalité substantielle et une atteinte caractérisée aux droits de la défense, dans la mesure où ces droits sont garantis par les dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale en matière d'accès au dossier ; que, quant au contenu du rapport, il est exact que dans le cadre de la commission rogatoire générale, les enquêteurs n'ont pas établi de procès-verbal spécial pour expliquer comment ils ont appris l'existence du rendez-vous du 20 mai 2014 ; qu'en revanche il s'évince très clairement d'autres pièces d'exécution de la commission rogatoire (D72, D73) que c'est M. A... qui a renseigné les enquêteurs étant rappelé que la sonorisation a été mise en place avec son accord dans un local dont il avait la disposition, de sorte que la défense n'a pas été privée de cette information ; que, par ailleurs, l'ordonnance du 20 mai 2014 autorisant la sonorisation pour la période du 20 mai 2014 au 23 mai 2014 inclus, est motivée de la façon suivante : « Attendu que nous sommes saisis d'infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale. Que l'information porte notamment sur des escroqueries organisées dans l'ouverture frauduleuse de comptes bancaires afin d'obtenir des crédits à la consommation avec des personnes chargées de recruter des individus acceptant d'ouvrir des comptes, d'autres chargés de confectionner de faux documents nécessaires à l'ouverture des comptes (fausse fiche de paye, faux avis d'imposition ou fausse quittance EDF), et une autre chargée d'obtenir les faux documents administratifs. Qu'il apparaît que M. A... fait partie de ce réseau et doit rencontrer ce jour MM. X... et B... qui lui aurait fourni les faux documents et remis des chéquiers volés. Que la rencontre doit avoir lieu dans le magasin de vente de téléphones à l'enseigne Phone center, sis [...] , M. A... étant gérant du magasin et locataire des lieux. Qu'il apparaît donc nécessaire aux avancées de l'information de mettre en place un dispositif technique de captation du son et de l'image dans ce local commercial, et, pour cela, autoriser l'introduction en ces lieux, le cas échéant sans le consentement et à l'insu de leurs propriétaires, locataires, possesseurs ou autre ayant droit » ; qu'ainsi c'est par une motivation concrète se rapportant précisément aux circonstances de l'affaire que le magistrat instructeur explique la nécessité de recourir à la sonorisation d'un local commercial pour une durée limitée de trois jours maximum ; que cette motivation qui permet un contrôle réel et effectif de cette mesure qui porte atteinte à la vie privée, répond aux exigences posées par le législateur ; qu'ensuite, la circonstance qu'une précédente ordonnance, prise aux mêmes fins par le juge d'instruction mais non suivie d'effet en raison de l'annulation de la rencontre, était motivée dans les mêmes termes, n'est pas de nature à priver l'ordonnance du 20 mai 2014 de régularité dans la mesure où les éléments circonstanciés qu'elle énonce restaient d'actualité mais que c'était seulement la date de la rencontre qui avait changé ; qu'enfin, si la loi impose au juge d'instruction de solliciter l'avis du parquet sur la sonorisation envisagée, elle ne soumet le recueil de cet avis à aucun formalisme particulier et le caractère laconique des réquisitions ne les prive pas d'efficience dans la mesure où il n'existe aucun doute sur la mesure à laquelle se rapport l'avis du parquet ; qu'en l'espèce c'est bien le cas puisque l'avis du parquet figure au pied de l'ordonnance du juge d'instruction et ne peut donc que se rapporter à la sonorisation évoquée ; qu'au regard de ces constatations, la procédure de sonorisation doit donc être considérée comme régulière ; "1°) alors qu'une mesure de sonorisation doit être mise en oeuvre dans le respect du principe du contradictoire, les parties devant pouvoir accéder aux éléments l'ayant justifié ; qu'en l'espèce, le rapport de police du 20 mai 2014 sollicite l'autorisation de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un local privé sur la base « des informations obtenues dans le cadre de la commission rogatoire sus visée permett[ant] d'établir qu'un rendez-vous a été fixé le 20 mai 2014 » ; que pourtant, aucun acte réalisé en exécution de la commission rogatoire du 7 mai 2014 précitée ne mentionne l'existence de ce rendez-vous, de sorte que la défense se trouve dans l'impossibilité de connaître la nature et l'origine des informations qui ont justifié la sonorisation ; que la chambre de l'instruction concède en ce sens qu'« il est exact que dans le cadre de la commission rogatoire générale, les enquêteurs n'ont pas établi de procès-verbal spécial pour expliquer comment ils ont appris l'existence du rendez-vous du 20 mai 2014 » ; que, dans ces conditions, c'est à tort qu'elle a refusé de faire droit au moyen de nullité, alléguant qu'il ressortirait de la procédure que M. A... a renseigné les enquêteurs ; "2°) alors qu'il découle des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-96 du code de procédure pénale que l'avis donné par le parquet pour la mise en place d'une mesure de sonorisation doit être motivé au regard des éléments concrets du dossier ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est borné à inscrire, en bas de page de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, « MP requiert la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter ce moyen de nullité en considérant que la loi « ne soumet le recueil de cet avis à aucun formalisme particulier » et que « le caractère laconique des réquisitions ne les prive pas d'efficience »" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 125 à 130, 130-1, 136, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure de déféré sur mandat d'amener mise en oeuvre à l'encontre du demandeur ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été interpellé le 31 décembre 2015 à 11 heures 10 à Boulogne-Billancourt en exécution d'un mandat de recherches et qu'il a été placé en garde à vue à compter de cette heure, d'abord par les fonctionnaires du commissariat de police de Boulogne-Billancourt, puis cette garde à vue a été reprise par les enquêteurs du SRPJ de Limoges chargés de l'exécution de la commission rogatoire (D193 ; D176) ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi par les enquêteurs du SRPJ de Limoges que cette mesure de garde à vue a été levée le 1er janvier 2016 à 11 heures, l'intéressé devant être mis en route pour être conduite devant le juge mandant et qu'elle devait être suivie de la notification, par leurs collègues du SDPJ 92 du mandat d'amener délivré par le magistrat instructeur, situé à plus de 200 kilomètres du lieu de l'interpellation (D183 ; D184) ; que le mandat d'amener figure bien au dossier en cote A11, de même la preuve de son envoi par fax le 1er janvier à 10 heures 30, la régularité de ce mandat n'est pas contestée pas plus que celle du mandat de recherches qui l'a précédé (A8) ; que, par ailleurs, le juge d'instruction est maître des conditions dans lesquelles il fait comparaître devant lui les personnes qu'il souhaite entendre, de sorte que la circonstance que le conseil de M. X... ait informé ce magistrat que son client se tenait à sa disposition n'affecte en rien la régularité de ce mandat ; qu'en revanche, les pièces d'exécution de ce mandat ne figurent pas dans la procédure et rien ne permet effectivement de retracer le sort réservé à M. X... entre le 1er janvier à 11 heures, heure de levée de la mesure de garde à vue et le moment de sa comparution devant le magistrat instructeur pour son interrogatoire de première comparution le 4 janvier 2016 à 17 heures 25 ; que, toutefois, ces pièces afférents aux modalités d'exécution du mandat d'amender, dont l'absence au dossier constitue un manquement regrettable, ne concernent que l'exécution de mesures provisoires destinées à s'assurer de la comparution de M. X... devant le magistrat instructeur mais ne sauraient affecter, ni le placement de l'intéressé en garde à vue, antérieur à la notification du mandat d'amender, ni le fond de la procédure ; qu'en effet, l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X... sont la conséquence d'indices graves et concordants relevés contre lui dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'information mais n'ont pas pour support les actes accomplis pendant la période de retenue en exécution du mandat d'amener ; qu'enfin, le mandat de dépôt fait corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire et ne pouvait être contesté que par la voie de l'appel de cette ordonnance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors pourtant que M. X... a interjeté appel de son placement en détention provisoire ; qu'il résulte de ces constatations que les moyens ne sont pas fondés et que la requête en nullité doit être rejetée ; "alors qu'à peine de nullité du mandat d'amener et des actes subséquents, les actes pris en exécution de ce mandat doivent figurer au dossier pour permettre le contrôle de la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu notifier un mandat d'amener décerné par un juge d'instruction dont le siège se situait à plus de deux-cent kilomètres le 1er janvier 2016 à 11 heures, puis a été présenté au magistrat instructeur le 4 janvier 2016 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'accueillir le moyen de nullité après avoir expressément constaté l'absence, qualifiée de « regrettable », de toutes les pièces afférentes aux modalités d'exécution du mandat d'amener" ;
Texte intégral
N° F 16-87.055 F-D N° 1017 ND 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Brahim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, vol, usage de faux document administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Brahim X..., mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, vol, usage de faux document administratif, a déposé le 1er juillet 2016, une requête en nullité auprès de la chambre de l'instruction tendant à contester la régularité d'une mesure de sonorisation dont il a fait l'objet le 20 mai 2014, ainsi que celle de l'ensemble de la procédure après qu'il a fait l'objet d'un mandat d'amener, délivré et exécuté entre les 1er et 4 janvier 2016, dont les pièces d'exécution n'ont pas été retrouvées ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la sonorisation ; "aux motifs que l'article 706-96 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au mois de mai 2014, disposait que « lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privée ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction » ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction constate que dans l'original du dossier de la procédure se trouvent : - un rapport daté du 20 mai 2014, établi par le capitaine de police Mme Z..., demandeur que les informations obtenues dans le cadre de la commission rogatoire permettent d'établir qu'un rendez-vous a été fixé le 20 mai 2014 vers 10 heures entre MM. A..., X... et B... et sollicitant du juge d'instruction l'autorisation de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un local privé dans le magasin de vente de téléphones portables d'enseigne « Phone center » de M. A..., sis au [...] ; - une ordonnance de soit communiqué, en date du 20 mai 2014, par laquelle le juge d'instruction sollicite les réquisitions ou l'avis du parquet sur cette demande ; - au pied de la dite ordonnance, est portée de façon manuscrite la mention suivante « MP requiert la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation », suivie de la signature du magistrat du parquet dont le nom, le prénom et la fonction sont bien lisibles puisque apposés par un tampon encreur, le tout étant daté à la main du 20 mai 2014 ; qu'ainsi il est constant que, contrairement à ce qu'indique la requête en nullité déposée le 1er juillet 2016, ces documents sont bien présents dans le dossier original, entre les cotes D75 et D76 de la procédure et leur contenu intrinsèque, plus précisément leur datation confirmée par l'impression mécanisée de la date de réception par fax du rapport de police le 20 mai 2014 à 17 heures 15, permet de s'assurer qu'ils ont bien été établis à la date qu'ils mentionnent ; qu'il est exact en revanche que ces pièces ne sont pas cotées, ce qui constitue à l'évidence une violation des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, toutefois, ce manquement, bien que regrettable, ne constitue pas une formalité substantielle et une atteinte caractérisée aux droits de la défense, dans la mesure où ces droits sont garantis par les dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale en matière d'accès au dossier ; que, quant au contenu du rapport, il est exact que dans le cadre de la commission rogatoire générale, les enquêteurs n'ont pas établi de procès-verbal spécial pour expliquer comment ils ont appris l'existence du rendez-vous du 20 mai 2014 ; qu'en revanche il s'évince très clairement d'autres pièces d'exécution de la commission rogatoire (D72, D73) que c'est M. A... qui a renseigné les enquêteurs étant rappelé que la sonorisation a été mise en place avec son accord dans un local dont il avait la disposition, de sorte que la défense n'a pas été privée de cette information ; que, par ailleurs, l'ordonnance du 20 mai 2014 autorisant la sonorisation pour la période du 20 mai 2014 au 23 mai 2014 inclus, est motivée de la façon suivante : « Attendu que nous sommes saisis d'infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale. Que l'information porte notamment sur des escroqueries organisées dans l'ouverture frauduleuse de comptes bancaires afin d'obtenir des crédits à la consommation avec des personnes chargées de recruter des individus acceptant d'ouvrir des comptes, d'autres chargés de confectionner de faux documents nécessaires à l'ouverture des comptes (fausse fiche de paye, faux avis d'imposition ou fausse quittance EDF), et une autre chargée d'obtenir les faux documents administratifs. Qu'il apparaît que M. A... fait partie de ce réseau et doit rencontrer ce jour MM. X... et B... qui lui aurait fourni les faux documents et remis des chéquiers volés. Que la rencontre doit avoir lieu dans le magasin de vente de téléphones à l'enseigne Phone center, sis [...] , M. A... étant gérant du magasin et locataire des lieux. Qu'il apparaît donc nécessaire aux avancées de l'information de mettre en place un dispositif technique de captation du son et de l'image dans ce local commercial, et, pour cela, autoriser l'introduction en ces lieux, le cas échéant sans le consentement et à l'insu de leurs propriétaires, locataires, possesseurs ou autre ayant droit » ; qu'ainsi c'est par une motivation concrète se rapportant précisément aux circonstances de l'affaire que le magistrat instructeur explique la nécessité de recourir à la sonorisation d'un local commercial pour une durée limitée de trois jours maximum ; que cette motivation qui permet un contrôle réel et effectif de cette mesure qui porte atteinte à la vie privée, répond aux exigences posées par le législateur ; qu'ensuite, la circonstance qu'une précédente ordonnance, prise aux mêmes fins par le juge d'instruction mais non suivie d'effet en raison de l'annulation de la rencontre, était motivée dans les mêmes termes, n'est pas de nature à priver l'ordonnance du 20 mai 2014 de régularité dans la mesure où les éléments circonstanciés qu'elle énonce restaient d'actualité mais que c'était seulement la date de la rencontre qui avait changé ; qu'enfin, si la loi impose au juge d'instruction de solliciter l'avis du parquet sur la sonorisation envisagée, elle ne soumet le recueil de cet avis à aucun formalisme particulier et le caractère laconique des réquisitions ne les prive pas d'efficience dans la mesure où il n'existe aucun doute sur la mesure à laquelle se rapport l'avis du parquet ; qu'en l'espèce c'est bien le cas puisque l'avis du parquet figure au pied de l'ordonnance du juge d'instruction et ne peut donc que se rapporter à la sonorisation évoquée ; qu'au regard de ces constatations, la procédure de sonorisation doit donc être considérée comme régulière ; "1°) alors qu'une mesure de sonorisation doit être mise en oeuvre dans le respect du principe du contradictoire, les parties devant pouvoir accéder aux éléments l'ayant justifié ; qu'en l'espèce, le rapport de police du 20 mai 2014 sollicite l'autorisation de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un local privé sur la base « des informations obtenues dans le cadre de la commission rogatoire sus visée permett[ant] d'établir qu'un rendez-vous a été fixé le 20 mai 2014 » ; que pourtant, aucun acte réalisé en exécution de la commission rogatoire du 7 mai 2014 précitée ne mentionne l'existence de ce rendez-vous, de sorte que la défense se trouve dans l'impossibilité de connaître la nature et l'origine des informations qui ont justifié la sonorisation ; que la chambre de l'instruction concède en ce sens qu'« il est exact que dans le cadre de la commission rogatoire générale, les enquêteurs n'ont pas établi de procès-verbal spécial pour expliquer comment ils ont appris l'existence du rendez-vous du 20 mai 2014 » ; que, dans ces conditions, c'est à tort qu'elle a refusé de faire droit au moyen de nullité, alléguant qu'il ressortirait de la procédure que M. A... a renseigné les enquêteurs ; "2°) alors qu'il découle des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-96 du code de procédure pénale que l'avis donné par le parquet pour la mise en place d'une mesure de sonorisation doit être motivé au regard des éléments concrets du dossier ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est borné à inscrire, en bas de page de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, « MP requiert la mise en oeuvre d'un dispositif de sonorisation » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter ce moyen de nullité en considérant que la loi « ne soumet le recueil de cet avis à aucun formalisme particulier » et que « le caractère laconique des réquisitions ne les prive pas d'efficience »" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant prise de la nullité d'une mesure de sonorisation d'un local en vue de l'enregistrement du déroulement d'un rendez-vous devant avoir lieu le 20 mai 2014, faute pour la procédure de comporter un quelconque procès-verbal révélant la voie par laquelle les enquêteurs ont eu connaissance dudit rendez-vous, l'arrêt relève notamment qu'il ressort d'un rapport de police qui figure au dossier que ce renseignement leur est parvenu à l'occasion de l'exécution d'une précédente commission rogatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour rejeter le grief pris de la nullité de la même mesure de sonorisation tiré de l'insuffisance de l'avis du ministère public donné en application de l'article 706-96 du code du procédure pénale dans sa version applicable à l'époque, l'arrêt relève, d'une part, que si la loi impose au juge d'instruction de solliciter l'avis du parquet sur la sonorisation envisagée, elle ne soumet le recueil de cet avis à aucun formalisme particulier, et d'autre part, que le caractère laconique des réquisitions ne les prive pas d'efficience dans la mesure où il n'existe aucun doute sur la mesure à laquelle se rapporte l'avis du procureur de la République ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 125 à 130, 130-1, 136, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure de déféré sur mandat d'amener mise en oeuvre à l'encontre du demandeur ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été interpellé le 31 décembre 2015 à 11 heures 10 à Boulogne-Billancourt en exécution d'un mandat de recherches et qu'il a été placé en garde à vue à compter de cette heure, d'abord par les fonctionnaires du commissariat de police de Boulogne-Billancourt, puis cette garde à vue a été reprise par les enquêteurs du SRPJ de Limoges chargés de l'exécution de la commission rogatoire (D193 ; D176) ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi par les enquêteurs du SRPJ de Limoges que cette mesure de garde à vue a été levée le 1er janvier 2016 à 11 heures, l'intéressé devant être mis en route pour être conduite devant le juge mandant et qu'elle devait être suivie de la notification, par leurs collègues du SDPJ 92 du mandat d'amener délivré par le magistrat instructeur, situé à plus de 200 kilomètres du lieu de l'interpellation (D183 ; D184) ; que le mandat d'amener figure bien au dossier en cote A11, de même la preuve de son envoi par fax le 1er janvier à 10 heures 30, la régularité de ce mandat n'est pas contestée pas plus que celle du mandat de recherches qui l'a précédé (A8) ; que, par ailleurs, le juge d'instruction est maître des conditions dans lesquelles il fait comparaître devant lui les personnes qu'il souhaite entendre, de sorte que la circonstance que le conseil de M. X... ait informé ce magistrat que son client se tenait à sa disposition n'affecte en rien la régularité de ce mandat ; qu'en revanche, les pièces d'exécution de ce mandat ne figurent pas dans la procédure et rien ne permet effectivement de retracer le sort réservé à M. X... entre le 1er janvier à 11 heures, heure de levée de la mesure de garde à vue et le moment de sa comparution devant le magistrat instructeur pour son interrogatoire de première comparution le 4 janvier 2016 à 17 heures 25 ; que, toutefois, ces pièces afférents aux modalités d'exécution du mandat d'amender, dont l'absence au dossier constitue un manquement regrettable, ne concernent que l'exécution de mesures provisoires destinées à s'assurer de la comparution de M. X... devant le magistrat instructeur mais ne sauraient affecter, ni le placement de l'intéressé en garde à vue, antérieur à la notification du mandat d'amender, ni le fond de la procédure ; qu'en effet, l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X... sont la conséquence d'indices graves et concordants relevés contre lui dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'information mais n'ont pas pour support les actes accomplis pendant la période de retenue en exécution du mandat d'amener ; qu'enfin, le mandat de dépôt fait corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire et ne pouvait être contesté que par la voie de l'appel de cette ordonnance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors pourtant que M. X... a interjeté appel de son placement en détention provisoire ; qu'il résulte de ces constatations que les moyens ne sont pas fondés et que la requête en nullité doit être rejetée ; "alors qu'à peine de nullité du mandat d'amener et des actes subséquents, les actes pris en exécution de ce mandat doivent figurer au dossier pour permettre le contrôle de la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu notifier un mandat d'amener décerné par un juge d'instruction dont le siège se situait à plus de deux-cent kilomètres le 1er janvier 2016 à 11 heures, puis a été présenté au magistrat instructeur le 4 janvier 2016 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'accueillir le moyen de nullité après avoir expressément constaté l'absence, qualifiée de « regrettable », de toutes les pièces afférentes aux modalités d'exécution du mandat d'amener" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mesure de garde à vue dont M. X... a fait l'objet à la suite de son interpellation a été levée le 1er janvier 2016 à 11 heures, en vue de l'exécution d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction, situé à plus de 200 kilomètres du lieu de l'interpellation ; que si le mandat d'amener figure au dossier, de même que la preuve de son envoi par fax le 1er janvier à 10 heures 30, les pièces d'exécution de ce mandat ne figurent pas dans la procédure en sorte qu'il n'est pas possible de retracer le sort de l'intéressé entre le 1er janvier à 11 heures et le moment de sa comparution devant le magistrat instructeur pour son interrogatoire de première comparution le 4 janvier 2016 à 17 heures 25 ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence au dossier des pièces d'exécution du mandat d'amener, l'arrêt relève que, pour regrettable que soit celle-ci, elle ne saurait vicier la procédure dès lors que les pièces en cause ne concernent que l'exécution de mesures provisoires destinées à s'assurer de la comparution de l'intéressé et n'affectent ni le placement en garde à vue de M. X..., antérieur à la notification du mandat d'amener, ni le fond de la procédure, lesdites pièces ne constituant pas le support nécessaire de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen ; que les juges ajoutent que les droits de la défense n'ont pas été affectés puisque le requérant a été assisté de son conseil lors de son interrogatoire de première comparution ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il suit que la recherche et l'établissement de la vérité ne se sont pas trouvés viciés, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction, du fait de l'absence au dossier des pièces d'exécution du mandat d'amener, en sorte que les textes conventionnels invoqués n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel