Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01021
- Date
- 28 mars 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 434-4 du code pénal, 8, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par les époux Y... ; "aux motifs que l'article 434-4 du code pénal incrimine le fait de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet "de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables" ; qu'or les faits, tels qu'ils sont rapportés par les plaignants, visent uniquement la soustraction ou le recel d'une pièce pouvant servir de preuve dans un contentieux civil et non pas dans une enquête pénale ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles de recevoir cette qualification ; que la qualification de recel, prévue par l'article 321-1 du code pénal, suppose que la chose dissimulée provienne d'un crime ou d'un délit, ce qui n'est pas le cas de cette procuration que les plaignants affirment avoir établie ; que l'article 314-1 du code pénal incrimine le fait de détourner au préjudice d'autrui un bien remis "à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; qu'en l'espèce le mandat donné au notaire, à supposer que la procuration ait bien été établie, était de lever l'option pour le compte des époux Y... ; qu'il n'avait pas charge de rendre ou représenter un bien mais de faire de la procuration, instrument du contrat de mandat, un usage déterminé ; que son obligation s'éteignait nécessairement au jour où il n'était plus en mesure d'utiliser la procuration, c'est à dire le 11 mars 1999, date de la rétractation des acheteurs, ou en tout cas le 31 mai 1999, date à laquelle la promesse d'achat devenait caduque ; que le fait que le notaire soit éventuellement encore en possession de cet instrument dépourvu de toute efficacité juridique ne peut donc être qualifié d'abus de confiance ; qu'en revanche il pourrait éventuellement être envisagé que le fait pour le notaire de n'avoir pas fait usage de la procuration alléguée, entre le 1er janvier 1999 et le 31 mai 1999, soit constitutif d'un abus de confiance ; mais que dans ce cas l'infraction était manifeste dès le 11 mars 1999, date à laquelle les époux Y... ont été avisés par lettre recommandée de la rétractation de la promesse d'achat par les époux A... ; que le point de départ de la prescription triennale de l'action publique se situe donc à cette date ; que les pièces de l'enquête préliminaire produites devant la cour contiennent notamment une plainte de M. Y..., en date du 27 mars 2009, devant un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de [...], pour "obstacle à la manifestation de la vérité par altération et soustraction de document" et une audition de Me Céline B..., en date du 20 novembre 2009, devant un officier de police judiciaire du commissariat de La [...] ; que, si ces actes ont la nature d'actes interruptifs de la prescription, force de constater que celle-ci était déjà acquise depuis le 11 mars 2002 ; que par ces motifs, substitués à ceux de l'ordonnance attaquée, il y a lieu de confirmer le refus d'informer ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir estimé, pour dire que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de soustraction de preuve, que la procuration dont la soustraction était invoquée ne pouvait servir de preuve que dans un contentieux civil et non pas dans une enquête pénale, a retenu que le fait pour le notaire de n'avoir pas fait usage de la procuration dont la soustraction était alléguée pourrait être constitutif du délit d'abus de confiance, s'est contredite ; "2°) alors que la prescription de l'abus de confiance ne commence à courir que du jour où les détournements sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action ; qu'en se contentant, pour dire que les faits d'abus de confiance étaient prescrits, de relever que l'infraction aurait été manifeste dès le 11 mars 1999, date à laquelle les époux Y... ont été avisés par lettre recommandée de la rétractation de la promesse d'achat, sans préciser en quoi ce document pouvait, à lui seul, laisser penser aux parties civiles que le notaire n'avait pas fait usage de la procuration qui lui avait été remise, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
N° Q 15-84.069 F-D N° 1021 ND 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Michel Y..., Mme Josette Z... épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mars 2014, n° 12-88.341), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer du chef de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 434-4 du code pénal, 8, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par les époux Y... ; "aux motifs que l'article 434-4 du code pénal incrimine le fait de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet "de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables" ; qu'or les faits, tels qu'ils sont rapportés par les plaignants, visent uniquement la soustraction ou le recel d'une pièce pouvant servir de preuve dans un contentieux civil et non pas dans une enquête pénale ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles de recevoir cette qualification ; que la qualification de recel, prévue par l'article 321-1 du code pénal, suppose que la chose dissimulée provienne d'un crime ou d'un délit, ce qui n'est pas le cas de cette procuration que les plaignants affirment avoir établie ; que l'article 314-1 du code pénal incrimine le fait de détourner au préjudice d'autrui un bien remis "à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; qu'en l'espèce le mandat donné au notaire, à supposer que la procuration ait bien été établie, était de lever l'option pour le compte des époux Y... ; qu'il n'avait pas charge de rendre ou représenter un bien mais de faire de la procuration, instrument du contrat de mandat, un usage déterminé ; que son obligation s'éteignait nécessairement au jour où il n'était plus en mesure d'utiliser la procuration, c'est à dire le 11 mars 1999, date de la rétractation des acheteurs, ou en tout cas le 31 mai 1999, date à laquelle la promesse d'achat devenait caduque ; que le fait que le notaire soit éventuellement encore en possession de cet instrument dépourvu de toute efficacité juridique ne peut donc être qualifié d'abus de confiance ; qu'en revanche il pourrait éventuellement être envisagé que le fait pour le notaire de n'avoir pas fait usage de la procuration alléguée, entre le 1er janvier 1999 et le 31 mai 1999, soit constitutif d'un abus de confiance ; mais que dans ce cas l'infraction était manifeste dès le 11 mars 1999, date à laquelle les époux Y... ont été avisés par lettre recommandée de la rétractation de la promesse d'achat par les époux A... ; que le point de départ de la prescription triennale de l'action publique se situe donc à cette date ; que les pièces de l'enquête préliminaire produites devant la cour contiennent notamment une plainte de M. Y..., en date du 27 mars 2009, devant un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de [...], pour "obstacle à la manifestation de la vérité par altération et soustraction de document" et une audition de Me Céline B..., en date du 20 novembre 2009, devant un officier de police judiciaire du commissariat de La [...] ; que, si ces actes ont la nature d'actes interruptifs de la prescription, force de constater que celle-ci était déjà acquise depuis le 11 mars 2002 ; que par ces motifs, substitués à ceux de l'ordonnance attaquée, il y a lieu de confirmer le refus d'informer ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir estimé, pour dire que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de soustraction de preuve, que la procuration dont la soustraction était invoquée ne pouvait servir de preuve que dans un contentieux civil et non pas dans une enquête pénale, a retenu que le fait pour le notaire de n'avoir pas fait usage de la procuration dont la soustraction était alléguée pourrait être constitutif du délit d'abus de confiance, s'est contredite ; "2°) alors que la prescription de l'abus de confiance ne commence à courir que du jour où les détournements sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action ; qu'en se contentant, pour dire que les faits d'abus de confiance étaient prescrits, de relever que l'infraction aurait été manifeste dès le 11 mars 1999, date à laquelle les époux Y... ont été avisés par lettre recommandée de la rétractation de la promesse d'achat, sans préciser en quoi ce document pouvait, à lui seul, laisser penser aux parties civiles que le notaire n'avait pas fait usage de la procuration qui lui avait été remise, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, par des motifs suffisants et exempts de contradiction, que, d'une part, analysés sous la qualification d'abus de confiance, ils étaient prescrits, d'autre part, ils ne pouvaient admettre aucune autre qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel