Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01022
- Date
- 28 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la prise en charge hospitalière de sa mère, Mme Aïcha Y..., victime d'un accident vasculaire cérébral, M. Y... a, au nom de celle-ci, déposé plainte et s'est constitué partie civile, devant le doyen des juges d'instruction compétent, des chefs de violences ayant entraîné une infirmité permanente, administration de substance nuisible, blessures involontaires et discrimination, contre les Hospices civils de [...] et plusieurs médecins ; qu'à l'issue de l'information consécutivement ouverte, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de cette décision formé par M. Y... qui a affirmé avoir la qualité de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ni au cours de l'enquête ni dans la lettre de son avocat adressée au président du tribunal, le demandeur n'a déclaré se constituer partie civile en son nom propre, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 85, 87, 88, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ; "aux motifs que M. Y... a développé oralement des observations ; qu'invité à former des observations à l'audience sur la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et de son appel, il a indiqué qu'il était une victime, qu'il s'en était exprimé, avait produit un certificat médical ... ; que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient seulement aux personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la plainte avec constitution de partie civile est ainsi libellée : « par la présente ... je vous indique déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de ma mère » ; qu'il est donc ainsi acquis que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée au nom de Mme Y... ; que M. Y... n'ayant pas déposé la plainte avec constitution de partie civile en son nom personnel, il ne peut invoquer être une victime par ricochet ; que M. Y... dont la constitution de partie civile a été reçue à tort n'a pas souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que seule sa mère Mme Y..., est susceptible d'avoir personnellement et directement souffert des éventuelles infractions, non démontrées, par ailleurs ; qu'il n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'un dommage dont il aurait personnellement souffert, l'intéressé agissant clairement au nom de sa mère, Mme Y... ; que par ailleurs il a lui même indiqué que sa mère ne faisait l'objet d'aucun régime de protection juridique ; qu'il n'avait pas ainsi qualité pour mettre en mouvement l'action publique en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; "1°) alors que suivant les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, devant le juge d'instruction, le plaignant acquiert la qualité de partie civile par le seul fait de sa manifestation expresse de volonté suivie de la consignation des frais ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. Y... a déposé une plainte, visant entre autres, des faits de blessures involontaires commis à l'encontre de sa mère, malade et affaiblie par l'âge ; que devant le juge d'instruction, il a maintenu que sa mère «n'avait pas été soignée, ni rééduquée après son AVC ce qui avait eu pour conséquence de gâcher leurs existences» ; qu'il en résulte que les faits dénoncés, leurs circonstances et les termes utilisés par M. Y... tant dans sa plainte que devant le juge d'instruction, concrétisaient l'existence de son préjudice personnel et direct, et par voie de conséquence, son intention de se constituer partie civile, ainsi que l'avaient admis le juge d'instruction et le ministère public ; qu'en déclarant d'office irrecevable sa constitution de partie civile, et par voie de conséquence, son appel à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... au motif que la plainte avait été déposée au nom de sa mère, tout en relevant qu'il avait indiqué être victime lui aussi, avait conclu à la recevabilité de sa plainte, avait produit un certificat médical, se prévalant ainsi de l'existence d'un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que suivant les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'ainsi les proches de la victime de blessures volontaires ou involontaires, et tout particulièrement leurs enfants subissent, sauf preuve du contraire, un indéniable préjudice moral découlant directement de cette infraction ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... que sa plainte avait été déposée au nom de sa mère et non en son nom personnel ; « que seule sa mère Mme Aïcha Y..., est susceptible d'avoir personnellement et directement souffert des éventuelles infractions, non démontrées par ailleurs ; qu'il n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'un dommage dont il aurait personnellement souffert », la chambre de l'instruction a statué par des motifs abstraits et erronés et a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 15-87.495 F-D N° 1022 SL 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sami Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 avril 2015, n° 14-80.647), a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 85, 87, 88, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ; "aux motifs que M. Y... a développé oralement des observations ; qu'invité à former des observations à l'audience sur la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile et de son appel, il a indiqué qu'il était une victime, qu'il s'en était exprimé, avait produit un certificat médical ... ; que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient seulement aux personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la plainte avec constitution de partie civile est ainsi libellée : « par la présente ... je vous indique déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de ma mère » ; qu'il est donc ainsi acquis que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée au nom de Mme Y... ; que M. Y... n'ayant pas déposé la plainte avec constitution de partie civile en son nom personnel, il ne peut invoquer être une victime par ricochet ; que M. Y... dont la constitution de partie civile a été reçue à tort n'a pas souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que seule sa mère Mme Y..., est susceptible d'avoir personnellement et directement souffert des éventuelles infractions, non démontrées, par ailleurs ; qu'il n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'un dommage dont il aurait personnellement souffert, l'intéressé agissant clairement au nom de sa mère, Mme Y... ; que par ailleurs il a lui même indiqué que sa mère ne faisait l'objet d'aucun régime de protection juridique ; qu'il n'avait pas ainsi qualité pour mettre en mouvement l'action publique en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; "1°) alors que suivant les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, devant le juge d'instruction, le plaignant acquiert la qualité de partie civile par le seul fait de sa manifestation expresse de volonté suivie de la consignation des frais ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. Y... a déposé une plainte, visant entre autres, des faits de blessures involontaires commis à l'encontre de sa mère, malade et affaiblie par l'âge ; que devant le juge d'instruction, il a maintenu que sa mère «n'avait pas été soignée, ni rééduquée après son AVC ce qui avait eu pour conséquence de gâcher leurs existences» ; qu'il en résulte que les faits dénoncés, leurs circonstances et les termes utilisés par M. Y... tant dans sa plainte que devant le juge d'instruction, concrétisaient l'existence de son préjudice personnel et direct, et par voie de conséquence, son intention de se constituer partie civile, ainsi que l'avaient admis le juge d'instruction et le ministère public ; qu'en déclarant d'office irrecevable sa constitution de partie civile, et par voie de conséquence, son appel à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... au motif que la plainte avait été déposée au nom de sa mère, tout en relevant qu'il avait indiqué être victime lui aussi, avait conclu à la recevabilité de sa plainte, avait produit un certificat médical, se prévalant ainsi de l'existence d'un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors que suivant les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'ainsi les proches de la victime de blessures volontaires ou involontaires, et tout particulièrement leurs enfants subissent, sauf preuve du contraire, un indéniable préjudice moral découlant directement de cette infraction ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... que sa plainte avait été déposée au nom de sa mère et non en son nom personnel ; « que seule sa mère Mme Aïcha Y..., est susceptible d'avoir personnellement et directement souffert des éventuelles infractions, non démontrées par ailleurs ; qu'il n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'un dommage dont il aurait personnellement souffert », la chambre de l'instruction a statué par des motifs abstraits et erronés et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la prise en charge hospitalière de sa mère, Mme Aïcha Y..., victime d'un accident vasculaire cérébral, M. Y... a, au nom de celle-ci, déposé plainte et s'est constitué partie civile, devant le doyen des juges d'instruction compétent, des chefs de violences ayant entraîné une infirmité permanente, administration de substance nuisible, blessures involontaires et discrimination, contre les Hospices civils de [...] et plusieurs médecins ; qu'à l'issue de l'information consécutivement ouverte, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel de cette décision formé par M. Y... qui a affirmé avoir la qualité de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ni au cours de l'enquête ni dans la lettre de son avocat adressée au président du tribunal, le demandeur n'a déclaré se constituer partie civile en son nom propre, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que, manquant en fait en sa deuxième branche en ce que l'arrêt n'a nullement relevé que le demandeur a été également victime des infractions reprochées, et dès lors que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée au seul nom de sa mère, le demandeur n'avait pas la qualité de partie civile, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel