Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01024
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Manuel X... et la société Baldosa Construction, dont il est le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, emploi de travailleur à des travaux de construction sans respect des règles de sécurité et emploi de travailleur et travailleur intérimaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en raison de l'accident ayant causé le décès d'un de leurs salariés, Ahmet Z... ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs précités, à l'exception des infractions relatives à la formation des travailleurs en matière de sécurité ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4534-1, R. 4534-103 du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, condamné la société Baldosa constructions à la peine de 10 000 euros d'amende pour homicide involontaire et à vingt amendes de 250 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires, et M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire et à vingt amendes de 200 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires ; "aux motifs que la société Baldosa avait elle-même procédé au moulage du bloc de béton dont la chute a provoqué la mort d'Ahmed Z... et qu'elle avait stocké cet élément pesant trois tonnes la veille de l'accident, sur le chantier, d'après les directives précises de M. X..., son gérant ; que, posé verticalement en équilibre contre un mur, dans une pièce où passaient et travaillaient des salariés, ce bloc était, comme l'admettent le prévenu lui-même et son chef d'équipe, M. C... , uniquement retenu par des cales en bois posées au sol, sans dispositif particulier, faute de place de stockage dédiée ; qu'il ressort assurément du dossier et des débats que le bloc est tombé sur la victime alors que celle-ci lui tournait le dos ; qu'elles soient la conséquence d'une intervention humaine ou d'un glissement spontané de l'élément en équilibre trop précaire, il apparaît que M. X... avait la compétence et les moyens de mettre en oeuvre, eussent exigé que ce bloc de béton ne soit coulé que très peu de temps avant sa mise en place définitive et ne soit pas entreposé dans une zone de travail où il risquait d'être heurté par un des travailleurs en action sur le chantier ; qu'en l'espèce, c'est sur l'ordre de M. C... , chef d'équipe de la société Baldosa, que M. A... s'occupait de préparer le bloc avant son déplacement, à l'endroit même où M. Z... finissait un travail sur le plancher ; que M. A... a été vu par M. B..., employé par la société Helbljl, en train de manier une barre à mine pour enlever les "stabox", éléments de protection internes au bloc de béton qui doivent être déposés avant l'installation finale ; que l'ensemble de ces circonstances témoigne d'une mauvaise organisation du chantier qui incombe au responsable de la société Baldosa et d'une absence de méthode dans le stockage d'un élément intrinsèquement dangereux ainsi que dans le déroulé des opérations ; que le processus choisi par le dirigeant de la société Baldosa constitue une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article L. 121-3 du code pénal comme ayant créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que l'élément intentionnel de l'infraction d'homicide involontaire est caractérisé dans la mesure où les propos tenus par M. X... devant la police et son revirement au sujet du placement des sangles trahissent sa conscience de n'avoir pas pris les précautions nécessaires : "en principe, on devrait le coucher [le bloc de béton] mais partout toutes les entreprises le mettent debout "et en outre," on ne doit pas toucher au bloc tout seul » ; qu'en revanche, en affirmant à deux reprises que "chacun est en charge de sa propre sécurité sur le chantier", il n'a pas pris l'exacte mesure des devoirs découlant de sa fonction ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience du danger engendré par la situation de coaction des salariés autour du bloc potentiellement génératrice d'un danger mortel ; que la faute de M. X... engage la responsabilité de la société Baldosa pour le compte de laquelle elle a été commise par un de ses organes ou représentants ; que les prévenus seront retenus dans les liens de la préventions en ce qui concerne l'homicide involontaire ; que le jugement déféré a omis de statuer sur les faits visés par l'article R. 4534-103 du code du travail qui prescrit : « Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; qu'en l'espèce, il ne peut être valablement soutenu comme le font les prévenus que l'élément rigide serait le mur contre lequel a été posé le bloc et que l'absence de toute supervision par le responsable du chantier est constante ; que quatre salariés travaillant à cet étage le jour de l'accident sont concernés par cette infraction, dont MM. A... et Z..., qui devaient travailler directement dans la pièce utilisée pour le stockage du bloc ; ( ) ; qu'en conséquence, la société Baldosa constructions sera condamnée à la peine de 10 000 euros d'amende pour l'homicide involontaire et à vingt amendes de 250 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires qu'elle sera seule à supporter sur le fondement des dispositions ; que s'agissant de M. X..., il sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire et à vingt amendes de 200 euros chacune ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le recours à des dispositifs rigides appropriés s'impose donc seulement lors la mise en place d'éléments préfabriqués lourds à l'occasion de leur mise en oeuvre et non à l'occasion de leur stockage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour caractériser la culpabilité des demandeurs du chef d'homicide involontaire, que le mur contre lequel avait été posé le bloc ne pouvait être considéré comme l'élément rigide requis, cependant que seul le stockage de cet élément était en cause, la cour d'appel a violé l'article R. 4534-103 du code du travail par fausse application et privé sa décision de base légale au regard des autres textes visés par le moyen ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le recours à des dispositifs rigides appropriés s'impose donc seulement lors des opérations de mise en place d'éléments préfabriqués lourds à l'occasion de leur mise en oeuvre et non à l'occasion de leur stockage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour caractériser la culpabilité des exposants du chef d'homicide involontaire, que le mur contre lequel avait été posé le bloc ne pouvait être considéré comme l'élément rigide requis, sans constater qu'il aurait été mis en place à l'occasion de leur mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire ; "aux motifs que, s'agissant de M. X..., il sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire ; "alors que, en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement est prononcée, le juge doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant au cas présent M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois sans avoir motivé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Texte intégral
N° U 15-87.799 F-D N° 1024 FAR 10 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Manuel X..., - La société Baldosa Construction, - La société MAAF assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2015, qui, notamment pour homicide involontaire, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement, vingt amendes de 200 euros chacune, la seconde à 10 000 euros d'amende et à vingt amendes de 250 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les pourvois formés par M. Manuel X... et la société Baldosa Construction : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Manuel X... et la société Baldosa Construction, dont il est le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, emploi de travailleur à des travaux de construction sans respect des règles de sécurité et emploi de travailleur et travailleur intérimaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en raison de l'accident ayant causé le décès d'un de leurs salariés, Ahmet Z... ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs précités, à l'exception des infractions relatives à la formation des travailleurs en matière de sécurité ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4534-1, R. 4534-103 du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, condamné la société Baldosa constructions à la peine de 10 000 euros d'amende pour homicide involontaire et à vingt amendes de 250 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires, et M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire et à vingt amendes de 200 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires ; "aux motifs que la société Baldosa avait elle-même procédé au moulage du bloc de béton dont la chute a provoqué la mort d'Ahmed Z... et qu'elle avait stocké cet élément pesant trois tonnes la veille de l'accident, sur le chantier, d'après les directives précises de M. X..., son gérant ; que, posé verticalement en équilibre contre un mur, dans une pièce où passaient et travaillaient des salariés, ce bloc était, comme l'admettent le prévenu lui-même et son chef d'équipe, M. C... , uniquement retenu par des cales en bois posées au sol, sans dispositif particulier, faute de place de stockage dédiée ; qu'il ressort assurément du dossier et des débats que le bloc est tombé sur la victime alors que celle-ci lui tournait le dos ; qu'elles soient la conséquence d'une intervention humaine ou d'un glissement spontané de l'élément en équilibre trop précaire, il apparaît que M. X... avait la compétence et les moyens de mettre en oeuvre, eussent exigé que ce bloc de béton ne soit coulé que très peu de temps avant sa mise en place définitive et ne soit pas entreposé dans une zone de travail où il risquait d'être heurté par un des travailleurs en action sur le chantier ; qu'en l'espèce, c'est sur l'ordre de M. C... , chef d'équipe de la société Baldosa, que M. A... s'occupait de préparer le bloc avant son déplacement, à l'endroit même où M. Z... finissait un travail sur le plancher ; que M. A... a été vu par M. B..., employé par la société Helbljl, en train de manier une barre à mine pour enlever les "stabox", éléments de protection internes au bloc de béton qui doivent être déposés avant l'installation finale ; que l'ensemble de ces circonstances témoigne d'une mauvaise organisation du chantier qui incombe au responsable de la société Baldosa et d'une absence de méthode dans le stockage d'un élément intrinsèquement dangereux ainsi que dans le déroulé des opérations ; que le processus choisi par le dirigeant de la société Baldosa constitue une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article L. 121-3 du code pénal comme ayant créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que l'élément intentionnel de l'infraction d'homicide involontaire est caractérisé dans la mesure où les propos tenus par M. X... devant la police et son revirement au sujet du placement des sangles trahissent sa conscience de n'avoir pas pris les précautions nécessaires : "en principe, on devrait le coucher [le bloc de béton] mais partout toutes les entreprises le mettent debout "et en outre," on ne doit pas toucher au bloc tout seul » ; qu'en revanche, en affirmant à deux reprises que "chacun est en charge de sa propre sécurité sur le chantier", il n'a pas pris l'exacte mesure des devoirs découlant de sa fonction ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience du danger engendré par la situation de coaction des salariés autour du bloc potentiellement génératrice d'un danger mortel ; que la faute de M. X... engage la responsabilité de la société Baldosa pour le compte de laquelle elle a été commise par un de ses organes ou représentants ; que les prévenus seront retenus dans les liens de la préventions en ce qui concerne l'homicide involontaire ; que le jugement déféré a omis de statuer sur les faits visés par l'article R. 4534-103 du code du travail qui prescrit : « Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; qu'en l'espèce, il ne peut être valablement soutenu comme le font les prévenus que l'élément rigide serait le mur contre lequel a été posé le bloc et que l'absence de toute supervision par le responsable du chantier est constante ; que quatre salariés travaillant à cet étage le jour de l'accident sont concernés par cette infraction, dont MM. A... et Z..., qui devaient travailler directement dans la pièce utilisée pour le stockage du bloc ; ( ) ; qu'en conséquence, la société Baldosa constructions sera condamnée à la peine de 10 000 euros d'amende pour l'homicide involontaire et à vingt amendes de 250 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires qu'elle sera seule à supporter sur le fondement des dispositions ; que s'agissant de M. X..., il sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire et à vingt amendes de 200 euros chacune ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le recours à des dispositifs rigides appropriés s'impose donc seulement lors la mise en place d'éléments préfabriqués lourds à l'occasion de leur mise en oeuvre et non à l'occasion de leur stockage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour caractériser la culpabilité des demandeurs du chef d'homicide involontaire, que le mur contre lequel avait été posé le bloc ne pouvait être considéré comme l'élément rigide requis, cependant que seul le stockage de cet élément était en cause, la cour d'appel a violé l'article R. 4534-103 du code du travail par fausse application et privé sa décision de base légale au regard des autres textes visés par le moyen ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le recours à des dispositifs rigides appropriés s'impose donc seulement lors des opérations de mise en place d'éléments préfabriqués lourds à l'occasion de leur mise en oeuvre et non à l'occasion de leur stockage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour caractériser la culpabilité des exposants du chef d'homicide involontaire, que le mur contre lequel avait été posé le bloc ne pouvait être considéré comme l'élément rigide requis, sans constater qu'il aurait été mis en place à l'occasion de leur mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables d'homicide involontaire, l'arrêt retient que le bloc de béton, pesant trois tonnes, dont la chute a provoqué la mort de Ahmet Z..., était stocké, depuis la veille, sur le chantier selon les instructions de M. X..., avant sa mise en place définitive, sur des cales de bois, au milieu d'une zone de travail où il risquait d'être heurté par les travailleurs y opérant; que les juges ajoutent qu'un autre employé, sur l'ordre du chef d'équipe de la société Baldosa, a été vu en train d'ôter les éléments de protection du bloc de béton à l'endroit même où la victime se trouvait ; que la cour d'appel conclut que ces circonstances révèlent une mauvaise organisation du chantier et une absence de méthode dans le stockage d'un élément intrinsèquement dangereux ainsi que dans le déroulement des opérations et constituent, à la charge de M. X..., responsable de la société Baldosa, une faute caractérisée ayant créé la situation à l'origine de la réalisation du dommage ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'à l'endroit où il avait été momentanément déposé, avant sa mise en place définitive, le bloc en béton, élément préfabriqué lourd, n'était pas stabilisé selon les prescriptions de l'article R. 4534-103 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire ; "aux motifs que, s'agissant de M. X..., il sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire ; "alors que, en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement est prononcée, le juge doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant au cas présent M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois sans avoir motivé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Vu l' article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu ni sur la gravité des faits ni encore sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par la société MAAF Assurances : Le REJETTE ; II- Sur les pourvois formés par M. X... et la société Baldosa Construction : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel