Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01028
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 1 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par actes des 30 et 31 mars 2015, Ia commune de [...] et M. X..., en sa qualité de maire de ladite commune, ont fait citer M. Alain Z..., directeur de la publication du journal "Le Petit Journal – l'hebdo local de l'Aude" et la Sarl Editions Arc en Ciel, en qualité de civilement responsable, respectivement, sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1er et 30 de la loi du 29 juillet 1881, du chef de diffamation publique envers une administration publique et sur celui des articles 23, 29, alinéa 1er et 31, alinéa 1er de la même loi, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la parution dans le n° 396-397, daté du jeudi 25 décembre 2014 au mercredi 7 janvier 2015, de ce bimensuel de l'article intitulé "le maire vend un terrain constructible à 15 euros le m² à une élue" comprenant des passages que les parties civiles ont estimés diffamatoires à leur égard ; que le tribunal correctionnel ayant rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, a écarté l'exception de bonne foi présentée par ce dernier et déclaré M. Z... coupable des chefs susvisés ; que ce dernier, la Sarl Editions Arc en Ciel, ainsi que les parties civiles, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt relève que l'article incriminé, paru dans un numéro daté du 25 décembre 2014 au 7 janvier 2015 du Petit Journal – l'hebdo local de l'Aude, a été mis à la disposition du public le 26 décembre 2014, premier jour ouvrable suivant le 25 décembre, jour férié ; que les juges retiennent que ce constat correspond aux attestations produites par les prévenus et à une logique commerciale, s'agissant d'un bimensuel payant ; qu'ils ajoutent que, d'une part, les parties civiles n'ont produit aucun élément susceptible d'établir une mise à disposition à une date postérieure de ce bimensuel, d'autre part la publication sur internet de cet article, à compter du 1er janvier 2015, susceptible de constituer une nouvelle publication, n'a pas été visée dans les citations introductives d'instance ; Attendu qu'en retenant ainsi que le lendemain de la date portée sur la publication incriminée devait être tenue comme étant celle du point de départ de la prescription, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exclu l'existence d'une erreur matérielle ou d'une fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° F 16-82.846 F-D N° 1028 VD1 10 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La commune de Carcassonne, - M. Gérard X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2016, qui, pour diffamation publique envers une administration publique et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 10 de la Convention des droits de l'homme 23, 29 al. 1, 31 al. 1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action en diffamation introduite par la partie civile ; "aux motifs que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles auront été commises, ce jour étant celui où l'écrit est mis à la disposition du public ; qu'il est constant que pour les écrits périodiques qui portent indication d'une période, la publication est réputée être intervenue le premier jour de cette période sauf cas d'erreur, de fraude ou de preuve contraire dont la charge incombe à la partie qui invoque une autre date de mise à disposition réelle ; qu'en l'espèce, l'article incriminé figure dans le numéro n° 396-397 daté du 25 décembre 2014 au 7 janvier 2015 du Petit Journal qui est un bi-mensuel ; que le 25 décembre 2014 étant un jour férié, la mise à disposition du public doit être considérée comme intervenue le premier jour ouvrable suivant, soit le 26 décembre 2014 ce qui correspond aux attestations produites par les prévenus et à une logique commerciale, s'agissant d'un bi-mensuel de surcroît payant ; que M. X... et la commune de [...] ne démontrent pas que la mise à disposition effective de ce numéro du "Petit Journal" est intervenue à une date postérieure et d'ailleurs non établie ; qu'ils ne peuvent en effet se prévaloir de la publication sur internet à compter du 1er janvier 2015 alors qu'il s'agit d'une nouvelle publication qui aurait été susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription à condition d'être expressément visée dans les citations introductives d'instance, ce qui n'est pas le cas ; qu'ainsi, même si des propos incriminés étaient manifestement diffamatoires tant à l'égard de la commune de Carcassonne que de son maire, l'écoulement du délai de prescription a pour effet de leur ôter tout caractère délictueux ; "1°) alors que, c'est à la partie poursuivie qu'il appartient d'établir que la publication effective de l'article incriminé aurait précisément eu lieu - comme elle le soutient - plus de trois mois avant l'introduction de la poursuite du chef de diffamation ; qu'en l'absence du moindre élément objectif régulièrement apporté sur ce point par le prévenu, la cour a renversé la charge de la preuve en imposant à la partie civile de prouver que l'écrit incriminé avait été mis à la disposition du public moins de trois mois avant la citation initiale ; "2°) alors que, nul ne peut se constituer d'une preuve à soi-même ; qu'en se référant à la seule attestation produite par le prévenu émanant d'un de ses subordonnés et ne fournissant pas elle-même la date précise de mise à disposition au public du journal litigieux – comme le soulignait expressément la partie civile, la cour s'est déterminée par un motif inopérant sur la prescription ; "3°) alors qu'il appartient en tous les cas au juge de rechercher d'après les circonstances de la cause quelle a été la date précise de la mise à disposition au public de la publication incriminée ; qu'en ne situant pas précisément pareille date au bénéfice d'une présomption sur l'applicabilité de laquelle elle ne s'est pas davantage expliquée au regard des conditions effectives de la distribution et de la mise à disposition du périodique au public, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale ; "4°) alors enfin que la mise en ligne de l'article incriminé, si elle est susceptible de consommer une infraction distincte, est de nature, à défaut d'autre élément probant, à établir la date effective de publication de l'article incriminé, quel qu'en soit le support ; qu'en affirmant le contraire, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par actes des 30 et 31 mars 2015, Ia commune de [...] et M. X..., en sa qualité de maire de ladite commune, ont fait citer M. Alain Z..., directeur de la publication du journal "Le Petit Journal – l'hebdo local de l'Aude" et la Sarl Editions Arc en Ciel, en qualité de civilement responsable, respectivement, sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1er et 30 de la loi du 29 juillet 1881, du chef de diffamation publique envers une administration publique et sur celui des articles 23, 29, alinéa 1er et 31, alinéa 1er de la même loi, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la parution dans le n° 396-397, daté du jeudi 25 décembre 2014 au mercredi 7 janvier 2015, de ce bimensuel de l'article intitulé "le maire vend un terrain constructible à 15 euros le m² à une élue" comprenant des passages que les parties civiles ont estimés diffamatoires à leur égard ; que le tribunal correctionnel ayant rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, a écarté l'exception de bonne foi présentée par ce dernier et déclaré M. Z... coupable des chefs susvisés ; que ce dernier, la Sarl Editions Arc en Ciel, ainsi que les parties civiles, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt relève que l'article incriminé, paru dans un numéro daté du 25 décembre 2014 au 7 janvier 2015 du Petit Journal – l'hebdo local de l'Aude, a été mis à la disposition du public le 26 décembre 2014, premier jour ouvrable suivant le 25 décembre, jour férié ; que les juges retiennent que ce constat correspond aux attestations produites par les prévenus et à une logique commerciale, s'agissant d'un bimensuel payant ; qu'ils ajoutent que, d'une part, les parties civiles n'ont produit aucun élément susceptible d'établir une mise à disposition à une date postérieure de ce bimensuel, d'autre part la publication sur internet de cet article, à compter du 1er janvier 2015, susceptible de constituer une nouvelle publication, n'a pas été visée dans les citations introductives d'instance ; Attendu qu'en retenant ainsi que le lendemain de la date portée sur la publication incriminée devait être tenue comme étant celle du point de départ de la prescription, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exclu l'existence d'une erreur matérielle ou d'une fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel