Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01032
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591, 593, 706-41 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Otis pour défaut de délivrance de certificat médical d'aptitude à deux amendes d'un montant de 1 000 euros chacune ; "alors que, selon l'article 406 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels en vertu de l'article 512 du même code, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Otis qui, représentée par M. Fabrice Y... a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Texte intégral
N° D 16-83.810 F-D N° 1032 ND 10 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Otis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 mai 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à deux amendes de 1 000 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591, 593, 706-41 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Otis pour défaut de délivrance de certificat médical d'aptitude à deux amendes d'un montant de 1 000 euros chacune ; "alors que, selon l'article 406 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels en vertu de l'article 512 du même code, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Otis qui, représentée par M. Fabrice Y... a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités" ; Vu les articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Otis, qui, représentée par M. Fabrice Y..., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel