Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01034
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Syndicat national de l'environnement a fait citer M. X... par acte en date du 17 juillet 2014 devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers le corps constitué des gardes du Parc national du Mercantour à raison des propos suivants publiés le 27 avril 2014 dans le journal Nice-Matin dans un article intitulé "X..., le loup fut réintroduit par des gardes du Mercantour" : "En 1992, le loup a été réintroduit artificiellement par des fonctionnaires de l'État et par des gardes du Parc du Mercantour. C'est un scandale d'Etat d'avoir protégé cette espèce aux termes de la convention de Berne, alors qu'elle ne devait pas l'être, ayant été relâchée par l'homme. Ainsi, la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée en 2002 n'a pas trouvé la moindre trace de loup entre les Abruzzes et le Mercantour. Il a fallu attendre son extension dans l'ensemble des Alpes et au nord de la Loire pour que les premiers tirs soient autorisés. J'attends avec impatience qu'il soit au Bois de Boulogne. Ce jour-là, la musique ne sera plus la même..." ; que, par jugement en date du 28 septembre 2015, M. X... a été déclaré coupable du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation, tiré de ce que le Syndicat national de l'environnement était irrecevable à poursuivre les faits reprochés au demandeur, l'arrêt retient que les statuts de ce syndicat mentionnent la capacité d'ester en justice et qu'il a été autorisé à agir par la motion présentée par la section du Parc national du Mercantour votée à l'unanimité lors de son congrès des 12-16 mai 2014 ;
Procédure
Texte intégral
N° B 16-83.854 F-D N° 1034 FAR 10 MAI 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation tirée du non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs propres que l'avocat du prévenu fait valoir qu'il s'agissait d'une diffamation envers un corps constitué et qu'en l'absence de plainte du ministre de tutelle cette poursuite ne pouvait être intentée ; que, mais, comme l'a analysé le tribunal, les statuts du Syndicat national de l'environnement mentionnent la capacité d'ester en justice et ce syndicat a été autorisé à agir par la motion présentée par la section du Parc national du Mercantour, votée à l'unanimité lors de son congrès de Metz les 12-16 mai 2014, ce moyen sera également rejeté ; "aux motifs adoptés qu'aux termes des dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève » ; la jurisprudence précise que les syndicats ne tiennent d'aucune loi le droit de poursuivre des diffamations qui ne les atteignent pas personnellement et qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de ceux qui en ont été directement victimes ; en l'espèce, il résulte des statuts du SNE constitué pour « grouper en vue d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs de l'environnement relevant tant du ministère chargé de l'environnement que d'établissements publics et d'organismes divers », avec mention en son article 21 de ce qu'il pourra « ester en justice » et de la motion d'actualité déposée au congrès de Metz des 12-16 mai 2014, par la section du parc national du Mercantour qui a donné lieu à un vote unanime de neuf cent sept mandats pour engager une action en justice et porter plainte contre M. X..., que les formalités imposées par l'article 48 de la loi sur la liberté de la presse, ont été respectées, la diversité d'origine des membres du SNE n'imposant pas de plainte préalable du ministre de l'environnement pour une action en justice et le vote unanime des membres présents du SNE pour engager une action ciblée sur les articles du quotidien Nice Matin relatifs à la présence du loup notamment dans les Alpes Maritimes, suffisant pour fonder cette action ; "1°) alors que les dispositions du 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, subordonnent la poursuite du chef d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, à une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de citation directe du chef du corps constitué des gardes du Parc national du Mercantour ou du ministre duquel relève le corps, la citation directe délivrée par le Syndicat national de l'environnement, du chef de diffamation publique envers ce corps est entachée de nullité ; qu'à défaut de l'avoir constaté, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi après annulation de la citation ; "2°) alors que les syndicats ne tiennent d'aucun texte le droit de poursuivre des diffamations qui ne les atteignent pas personnellement et qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de ceux qui en ont été directement victimes ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler la citation directe délivrée par le Syndicat national de l'environnement du chef de diffamation publique envers le corps constitué des gardes du Parc national du Mercantour, aux motifs erronés et inopérants que les statuts du Syndicat national de l'environnement mentionnent la capacité d'ester en justice et que ce syndicat a été autorisé à agir par la motion présentée par la section du Parc national, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi après annulation de la citation" ; Vu les articles 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, en cas de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 30, la poursuite ne peut être exercée que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ; que, selon le dernier alinéa du même texte, la poursuite peut en outre être exercée à la requête de la partie lésée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Syndicat national de l'environnement a fait citer M. X... par acte en date du 17 juillet 2014 devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers le corps constitué des gardes du Parc national du Mercantour à raison des propos suivants publiés le 27 avril 2014 dans le journal Nice-Matin dans un article intitulé "X..., le loup fut réintroduit par des gardes du Mercantour" : "En 1992, le loup a été réintroduit artificiellement par des fonctionnaires de l'État et par des gardes du Parc du Mercantour. C'est un scandale d'Etat d'avoir protégé cette espèce aux termes de la convention de Berne, alors qu'elle ne devait pas l'être, ayant été relâchée par l'homme. Ainsi, la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée en 2002 n'a pas trouvé la moindre trace de loup entre les Abruzzes et le Mercantour. Il a fallu attendre son extension dans l'ensemble des Alpes et au nord de la Loire pour que les premiers tirs soient autorisés. J'attends avec impatience qu'il soit au Bois de Boulogne. Ce jour-là, la musique ne sera plus la même..." ; que, par jugement en date du 28 septembre 2015, M. X... a été déclaré coupable du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation, tiré de ce que le Syndicat national de l'environnement était irrecevable à poursuivre les faits reprochés au demandeur, l'arrêt retient que les statuts de ce syndicat mentionnent la capacité d'ester en justice et qu'il a été autorisé à agir par la motion présentée par la section du Parc national du Mercantour votée à l'unanimité lors de son congrès des 12-16 mai 2014 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le corps constitué diffamé, le cas échéant représenté par son chef ou bien par le ministre dont il relève, est seul investi par la loi du droit d'exercer ou de réclamer des poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mai 2016 ; Dit que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel