Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01059
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt devenu définitif du 21 mai 2010, la cour d'assises de la Moselle a déclaré Mme Simone X... coupable de l'assassinat de son mari, Raphaël X..., et l'a condamnée à dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'à la suite de cette condamnation, la famille de la victime a déposé le 27 août 2013 une plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité d'assassinat contre M. François Z..., présenté par les parties civiles comme étant l'amant de Mme X..., à la suite des révélations d'un détenu, M. Jean-Luc B... ; que ce dernier a affirmé avoir reçu des confidences de Mme X... selon lesquelles M. Z... lui aurait fourni l'arme du crime et lui aurait appris à s'en servir ; qu'à l'issue d'une information ouverte le 12 septembre 2013, le juge d'instruction a rendu le 2 avril 2015 une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; que les parties civiles en ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que lors de l'information ouverte contre Mme X... pour assassinat, M. Z... avait déjà été mis en cause mais qu'aucune charge n'avait été retenue à son encontre, que les investigations nouvelles ordonnées par le juge d'instruction n'ont pas apporté d'élément nouveau, qu'en particulier les déclarations de M. B..., lui-même ancien amant de Mme X..., sont imprécises, paraissent inspirées par un sentiment de vengeance envers celle-ci, sont contredites par les constatations des enquêteurs et n'ont été confortées par aucun témoignage ;
Procédure
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Texte intégral
N° K 16-83.034 F-D N° 1059 FAR 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mariette X..., épouse Y..., partie civile , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre M. François Z..., du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7 et 221-3 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 10, 177, 188 et suivants, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué est entré en voie de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile des requérants sollicitant la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles à l'encontre de M. François Z... du chef de complicité d'assassinat sur la personne de Raphaël X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. Z..., amant de Mme Simone X..., née A..., a été dès le début de l'enquête et au cours de l'instruction soupçonné d'être le complice de Mme A..., épouse X..., dans l'assassinat de son époux ; que les enquêteurs se sont intéressés à lui et ont étudié son téléphone portable, constatant qu'il se trouvait à Paris le jour des faits, le 15 décembre 2016, et que son téléphone était resté coupé une bonne partie de la journée ; qu'ils ont vérifié aussi ses comptes bancaires (D149) ; que les 13 et 14 novembre 2007, M. Z... a été placé en garde à vue en même temps que Mme A..., épouse X..., et sa fille Sandie (D289,291 et 295) ; qu'il justifie entre autres sa présence à Paris par le suivi d'un cours de tibétain ; qu'une perquisition a été réalisée à son domicile où ont été découvertes des armes (essentiellement des fusils de chasse et une petite arme de poing de calibre 7,65mm (D 294) ; que des vérifications ont été entreprises en vue de vérifier son alibi sur commission rogatoire ; que sa présence au cours de tibétain est établie, son portable ayant déclenché le relais de la Cité universitaire de Paris proche de l'endroit où les cours ont eu lieu (D757, D760) ; que les gendarmes, agissant sous la direction du magistrat instructeur, ont envisagé également la possibilité de la complicité de M. Z... dans la disparition du corps de la victime ; mais que leurs vérifications, notamment par l'étude de son listing téléphonique, démontrent que M. Z... n'est venu à Folking, lieu de la crémation du corps de la victime, que quatorze jours après les faits (D 1250 à 1360) ; que le 16 juillet 2008, M. Z... a été entendu comme témoin par le juge d'instruction qui lui a posé des questions sur la journée du 15 décembre 2006 et sur ses communications téléphoniques avec Mme A..., épouse X... ; qu'à la suite de l'ordonnance de mise en accusation, les consorts X... ont fait appel du renvoi de Sandie X... devant le tribunal pour enfants pour le délit de modification de l'état des lieux d'un crime, estimant qu'elle aurait dû être renvoyée devant une cour d'assises pour complicité d'assassinat ; qu'à cette occasion, la chambre de l'instruction, dans sa discussion, écrit en page 13 de son arrêt à propos de M. Z... : « il n'est nullement dans l'intention de la chambre de l'instruction d'incriminer ce dernier contre lequel il n'existe aucun élément » ; qu'or la chambre tenait de l'article 204 du code de procédure pénale, la possibilité d'ordonner l'extension de l'information à des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle ; qu'il est donc largement établi qu'au cours de la procédure initiale, M. Z... avait été mis en cause et que les charges pouvant lui être imputées ont été examinées ; que la loi n'accorde littéralement le bénéfice du non-lieu qu'à « la personne mise en examen » (article 188 du code de procédure pénale : la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être « recherchée » à l'occasion du même fait) ; que toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu par les parties civiles, la Cour de cassation a, au fil du temps, prenant conscience du fait qu'il est d'autres personnes qui ont pu être impliquées dans une information judiciaire et à la culpabilité desquelles le magistrat instructeur s'est nécessairement intéressé, admis que le non-lieu puisse bénéficier aux personnes qui ont été « mises en cause » (Crim., 5 mai 1981 ; 11 septembre 2001 ; 12 novembre 2008 et 2 décembre 2008) ; qu'ainsi la jurisprudence considère qu'en dehors du mis en examen peuvent bénéficier d'un non-lieu : un témoin assisté, une personne nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile et plus généralement une personne mise en cause à condition que cette personne soit nommément et explicitement mise en cause et, pour le moins, visée dans l'appréciation des charges par le magistrat instructeur, ce qui nécessitera que des investigations aient été accomplies (audition de la personnes visée, expertises etc. Crim., 2 décembre 2008) ; que ces personnes peuvent bénéficier de ce que la chambre criminelle a qualifié dans un arrêt du 11 septembre 200 de non-lieu implicite ; que la chambre criminelle a estimé qu'une mise en cause précise et répétée avec demande de mise en examen a les mêmes effets qu'une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile et que le juge d'instruction, saisi des faits contre toute personne que l'information pourrait faire connaître, a nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer la personne morale visée ; qu'elle conclut que les parties civiles avaient la faculté de relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel contenant un non-lieu implicite à l'encontre d'une personne morale ; qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, il peut être considéré que M. Z... avait bénéficié d'un non-lieu implicite, aujourd'hui définitif, concernant la complicité d'assassinat et qu'il ne pouvait plus être recherché à l'occasion des mêmes faits, sauf pour charges nouvelles, à la seule initiative du parquet, ce qui aurait dû entraîner l'irrecevabilité de la présente plainte avec constitution de partie civile ; que, sur le fond, les investigations menées à la suite de la plainte avec constitution de partie civile visant M. Z... pour complicité d'assassinat rappelées dans la première partie consistaient à apprécier la valeur des révélations faites par le condamné M. Jean-Luc B... qui avait entretenu en détention une liaison amoureuse avec Mme A..., épouse X..., qui lui aurait confié que M. Z..., son amant, avait participé aux faits ; que les vérifications effectuées n'ont pas apporté d'éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause l'analyse du rôle de M. Z... faite au cours du dossier initial ; qu'en effet, même si M. B... s'en défend, on ne peut exclure que ses révélations faites à Me C... en mai 2013, soit dans les semaines qui ont suivi la rupture définitive de sa relation avec Mme A..., épouse X..., soient dictées par la vengeance ou le ressentiment de la part de quelqu'un qui se disait « détruit sentimentalement et moralement » et qui est connu pour être possessif, au point qu'il explique la tentative de meurtre de sa compagne, il purge vingt ans de réclusion criminelle, parce qu'il n'avait pas supporté que sa compagne le quitte ; qu'à les supposer réelles, ces confidences ne sont confortées par aucun écrit de la main de Mme A..., épouse X..., et par aucun autre détenu pourtant en contact régulier avec Mme A..., épouse X..., pendant de longues années ; que les déclarations de M. B... faites aux gendarmes, manquent singulièrement de précision et sont, sur certains points, en retrait par rapport au courrier envoyé à Me C... ; qu'ainsi M. Z... aurait appris à Mme A..., épouse X..., à tirer mais il ne sait quand ni avec quelle arme ; que M. Z... aurait aidé Mme A..., épouse X..., dans des circonstances de temps et de lieu ignorées à se débarrasser des armes mais une seule arme a été utilisée ; qu'en outre, il a été découvert au domicile de Mme A..., épouse X..., une masse portant des résidus de tir, qui conforte la thèse de Mme A..., épouse X..., qui indique avoir elle-même détruit l'arme ayant servi à tuer son mari ; puis à la question posée par les enquêteurs à M. B... : Simone A... a-t-elle cité son amant comme un complice ou a-t-elle laissé supposer qu'elle avait été aidée directement dans l'acte d'assassinat par M. Z..., M. B... répond : non. (D 343) ; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise pour les motifs ci-dessus énoncés ; "1°) alors que la complicité de crime par fourniture de moyen est une incrimination essentiellement distincte de celle de la commission du crime lui-même et de celle de complicité directe par aide et assistance ; qu'en objectant à la partie civile le non lieu implicite du chef de complicité dont aurait précédemment bénéficié un tiers entendu comme témoin dans le cadre de la première procédure ayant conduit à la condamnation criminelle du seul auteur d'un assassinat, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ; "2°) alors, en tout état de cause, que l'article 188 du code de procédure pénale, d'interprétation stricte, n'interdit la reprise de l'action publique pour charges nouvelles qu'à l'encontre du bénéficiaire d'un non lieu ; que tel n'est pas le cas de la personne poursuivie du chef de complicité d'assassinat et qui n'avait pas été mise en examen ni poursuivie dans le cadre d'une procédure criminelle antérieure terminée par la condamnation du seul auteur du crime d'assassinat ; "3°) alors enfin que la chambre a confirmé le non lieu entrepris motif pris de l'insuffisance prétendue des charges nouvelles en l'absence de la moindre confrontation entre le témoin nouveau et l'auteur du crime d'assassinat, ni vérification des comptes du complice désigné et sans davantage s'assurer que les ADN retrouvés ne permettaient pas l'identification d'un autre participant resté inconnu, comme le lui demandait expressément la partie civile ; qu'ainsi la cour a privé son arrêt de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt devenu définitif du 21 mai 2010, la cour d'assises de la Moselle a déclaré Mme Simone X... coupable de l'assassinat de son mari, Raphaël X..., et l'a condamnée à dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'à la suite de cette condamnation, la famille de la victime a déposé le 27 août 2013 une plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité d'assassinat contre M. François Z..., présenté par les parties civiles comme étant l'amant de Mme X..., à la suite des révélations d'un détenu, M. Jean-Luc B... ; que ce dernier a affirmé avoir reçu des confidences de Mme X... selon lesquelles M. Z... lui aurait fourni l'arme du crime et lui aurait appris à s'en servir ; qu'à l'issue d'une information ouverte le 12 septembre 2013, le juge d'instruction a rendu le 2 avril 2015 une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; que les parties civiles en ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que lors de l'information ouverte contre Mme X... pour assassinat, M. Z... avait déjà été mis en cause mais qu'aucune charge n'avait été retenue à son encontre, que les investigations nouvelles ordonnées par le juge d'instruction n'ont pas apporté d'élément nouveau, qu'en particulier les déclarations de M. B..., lui-même ancien amant de Mme X..., sont imprécises, paraissent inspirées par un sentiment de vengeance envers celle-ci, sont contredites par les constatations des enquêteurs et n'ont été confortées par aucun témoignage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des motifs relevant de son appréciation souveraine ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche dès lors que la chambre de l'instruction a statué au fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel