Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01063
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 juillet 2012, tôt le matin, était découvert dans une habitation le corps sans vie de Y... B..., tandis que M. A..., son compagnon, gisait inanimé ; que les expertises ont révélé, d'une part, que le décès de la première était dû directement et exclusivement à un syndrome asphyxique aigu consécutif à une overdose d'héroïne, dans lequel le dextrométhorphane, produit de coupage, pouvait avoir joué un rôle de majoration de la dépression respiratoire à l'origine de l'asphyxie, d'autre part, que M. A... avait été également intoxiqué par l'absorption d'héroïne ; que l'enquête et l'information ont établi que la veille, dans l'après-midi, M. A... avait acheté plusieurs grammes de ce produit stupéfiant à M. X..., ce que celui-ci a reconnu ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'était pas établi que l'héroïne qu'il avait vendue ait été à l'origine des atteintes subies par M. A... et du décès de sa compagne, l'arrêt attaqué retient, notamment, que M. X... a fourni le produit stupéfiant qui, à l'évidence, a été consommé lors de la soirée, et, selon les experts, a joué un rôle dans le décès de l'une et l'intoxication de l'autre ; que les juges en déduisent que sa responsabilité pénale est dès lors engagée, peu important qu'il ait été ou non l'auteur du coupage de l'héroïne cédée aux victimes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° S 16-81.430 F-D N° 1063 VD1 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2016, qui, pour homicide et blessures involontaires, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. CASTEL, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 222-20 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. David X... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires causant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, par la fourniture de produits de stupéfiants, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que M. X... ne conteste pas le délit d'acquisition, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants ; qu'il ne conteste pas plus avoir cédé de l'héroïne le 7 juillet 2012, tout en indiquant ne l'avoir cédé qu'à M. Christophe A..., et non à Y... B... ; qu'il considère que rien ne permettrait d'affirmer que cette héroïne serait celle qui a entraîné le décès de Y... B... et le malaise de M. A..., ajoutant que rien ne permettrait non plus d'affirmer qu'il serait la personne ayant coupé l'héroïne avec le produit responsable des overdoses ; que sur ce dernier point, il n'importe pas de déterminer qui a procédé à cette coupe et ajouté du dextrométhorphane à l'héroïne, dès lorsqu'il a été établi par les expertises que le produit utilisé par le couple A...-B... contenait ce produit ; qu'en outre, concernant le décès de Y... B..., il doit être rappelé qu'une concentration de morphine supérieure à 100 µg/L est potentiellement létale, et que la concentration observée chez Mme B... était de 1.305 µg/L ; que s'il est probable que c'est bien Y... B... qui a choisi d'absorber une aussi grande quantité de produits stupéfiants, la responsabilité pénale de celui qui lui a fourni ce produit, dont le trafic est illégal, est nécessairement engagée ; que pour soutenir qu'il n'y aurait pas de preuve que l'héroïne qu'il a cédée à M. A... serait celle responsable du malaise de celui-ci et du décès de Y... B..., M. X... expose que le juge d'instruction n'a pas voulu évoquer l'hypothèse que l'héroïne cédée avait pu être jetée ou consommée intégralement ; qu'il déplore qu'ait également été écartée l'éventualité que le couple A...-B... détenait déjà un peu d'héroïne lorsqu'il avait fait l'acquisition du 7 juillet ; qu'il soutient surtout qu'il ressortirait de différentes déclarations que l'héroïne qu'il détenait et qu'il a cédé n'avait pas la même couleur que celle qui a été retrouvée au domicile de M. C... ; qu'il faut d'abord rappeler que M. A... a toujours déclaré que sa compagne et lui-même n'avaient consommé que l'héroïne achetée à M. X... ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la procédure qu'il ait un intérêt quelconque à mettre faussement en cause M. X..., alors qu'il lui était facile, comme le font tant d'usaqer de produits stupéfiants, de prétendre qu'il l'avait obtenu dans un lieu neutre, auprès d'une personne qu'il ne connaissait pas et dont il était incapable de donner une description précise ; qu'il est par ailleurs exclu que les consommateurs habituels de produits stupéfiants, et notamment d'héroïne, qu'étaient M. A... et Y... B..., qui ne disposaient que de faibles moyens financiers, aient jeté trois grammes d'un produit dont ils pouvaient tirer les sensations qu'ils en attendaient et qui leur avait coûté 150 euros ; que compte tenu de leur emploi du temps durant la journée du samedi 7 juillet, tel qu'il ressort des déclarations de M. A..., mais également de M. C... et de sa compagne, le couple A...-B... n'a pas disposé de temps pour aller acquérir des stupéfiants auprès d'un autre vendeur, et ils n'avaient d'ailleurs aucune raison de le faire, puisqu'ils venaient de s'approvisionner d'une quantité relativement importante ; qu'il ne peut être totalement exclu, bien que M. A... n'en ait pas parlé, qu'il leur soit resté un peu d'héroïne d'un achat antérieur ; que, compte tenu du court délai qui a séparé la prise d'héroïne du malaise ou du décès, ceux-ci auraient été constatés dès la première absorption de ce produit ; que, concernant la couleur de l'héroïne cédée par M. X..., les déclarations des personnes qui en ont vu ou en ont absorbé la veille ne peuvent être pris en compte, car il est possible qu'un coupage ait eu lieu peu avant la cession à M. A... ; que les nuances entre les différentes couleurs énoncées sont faibles ; que la couleur de la poudre photographiée par les gendarmes tend plutôt vers le marron clair, mais peut correspondre également au rosâtre évoqué par M. A..., comme à l'aspect "un peu gris" mentionné par la compagne de M. X... ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... pour tous les chefs de prévention ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que M. X... a reconnu avoir, le 7 juillet 2012, cédé à M. A... trois grammes d'héroïne achetée à Sablé sur Sarthe, il sera donc reconnu coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants en état de récidive légale comme mentionné dans l'ordonnance de renvoi du 1er septembre 2014 ; que s'agissant des faits d'homicide et de blessures involontaires, l'instruction et les débats d'audience ont permis d'établir : - que le décès de Y... B... résulte de façon directe et exclusive d'une asphyxie aiguë consécutive à une overdoses d'héroïne, produit dans lequel la présence de dextrométorphane a accentué la dépression respiratoire ayant causé l'asphyxie mortelle ; - que l'atteinte multi-organes secondaires ayant occasionné à M. A... une incapacité totale de travail de six jours avait pour cause directe et exclusive une overdose d'héroïne ; - que l'héroïne a été vendue par M. X... à M. A... le 7 juillet 2012, soit quelques heures avant l'hospitalisation d'urgence de ce dernier et le décès de Y... B... ; - que M. A... a soutenu avec constance et sans jamais varier que la drogue qu'ils avaient consommée lui et sa compagne le 7 juillet 2012, était celle qui lui avait été fournie le jour même par le prévenu ; - que si M. X... a prétendu que l'héroïne découverte sur les lieux n'était pas celle qu'il avait vendue car elle différait par sa couleur, qu'il décrivait comme blanche, tandis que sa compagne, Mme D... E..., la décrivait comme blanche avec un aspect un peu gris, il apparaît que l'héroïne découverte par les enquêteurs est de couleur beige clair tendant vers le blanchâtre et non de couleur marron, comme le démontre le cliché numéro 30 en cote D4 (feuillet numéro 16) ce qui corrobore les déclarations de M. A... parlant d'un produit « blanchâtre rosâtre », - qu'au demeurant, rien dans la procédure ne vient corroborer les déclarations du prévenu sur une prétendue couleur blanche de l'héroïne qu'il a cédée le jour des faits ; - qu'en admettant que les deux victimes aient consommé le soir des faits une autre héroïne que celle achetée au prévenu le jour même, les enquêteurs auraient du retrouver sur les lieux, où sur l'une ou l'autre victime, l'héroïne «blanche» provenant de la transaction avec M. X... ; qu'aucune constatation de ce type n'a été faite ; - que les enregistrements téléphoniques entre M. A... et M.Vincent F... ainsi que les déclarations de la compagne du prévenu, Mme E..., mettent directement en cause M. X... comme étant détenteur et vendeur de produits stupéfiants ayant des effets physiologiques inhabituels et douloureux lors de leur consommation ; que force est de constater qu'il existe un faisceau d'indices concordants que l'héroïne cédée par le prévenu le 7 juillet 2012 en milieu d'après-midi a bien été consommée par les deux victimes dans la soirée ; qu'il en résulte qu'en tant que fournisseur de l'héroïne à M. A..., produit dont il avait pu constater, comme l'établit l'instruction, qu'elle causait des effets secondaires inhabituels, M. X... a, en toute connaissance de cause, exposé les deux victimes à un risque d'une particulière gravité et s'est rendu coupable des infractions d'homicide et de blessures involontaires ; "1°) alors que la caractérisation d'un homicide involontaire et de blessures involontaires suppose la constatation d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait cédé de l'héroïne à M. A..., blessé le lendemain tandis que la compagne de ce dernier décédait à la suite de l'absorption d'héroïne coupée avec du dextrométhorphane, sans rechercher ni constater, ainsi qu'elle était expressément invitée à le faire, si l'héroïne que le prévenu reconnaissait avoir vendue contenait du dextrométhorphane, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en retenant que le décès de Y... B... et les blessures affectant M. A... avaient été causés par de l'héroïne coupée avec du dextrométhorphane, en énonçant cependant « qu'il n'importe pas de déterminer qui a procédé à cette coupe et ajouté du dextrométhorphane », la cour d'appel n'a pas légalement sa décision ; "3°) alors qu‘en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... avait vendu de l'héroïne à M. A... et à lui seul ; qu'en condamnant dès lors le prévenu non seulement au titre de blessures involontaires causées à M. A..., mais également pour l'homicide involontaire de Y... B..., à la suite de l'absorption par celle-ci d'héroïne coupée avec du dextrométhorphane, sans caractériser un lien de causalité entre la vente de l'héroïne à M. A... et le décès d'un tiers, Y... B..., en conséquence de l'absorption de l'héroïne coupée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en cas de condamnation pour détention et vente de produits stupéfiants, le prévenu ne peut être simultanément condamné pour homicide involontaire que s'il est constaté qu'il avait conscience du caractère létal d'un adjuvant au produit vendu ; qu'en se bornant en l'espèce à constater, pour condamner M. X... pour homicide involontaire, que le prévenu avait vendu de l'héroïne à M. A..., cette héroïne coupée et ingérée par la suite par Y... B... ayant entraîné le décès de celle-ci, sans constater si M. X... avait eu conscience du caractère létal de l'adjuvant au produit vendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors qu'en cas de dommage causé indirectement par une personne physique, le prévenu n'est pénalement responsable, que s'il est établi qu'il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en condamnant en l'espèce M. X... pour l'homicide involontaire de Y... B... au motif que celle-ci aurait absorbé un produit issu d'une vente entre le prévenu et M. A..., sans constater l'une des conditions alternatives justifiant la responsabilité pénale de M. X... en cas de dommage indirect, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 juillet 2012, tôt le matin, était découvert dans une habitation le corps sans vie de Y... B..., tandis que M. A..., son compagnon, gisait inanimé ; que les expertises ont révélé, d'une part, que le décès de la première était dû directement et exclusivement à un syndrome asphyxique aigu consécutif à une overdose d'héroïne, dans lequel le dextrométhorphane, produit de coupage, pouvait avoir joué un rôle de majoration de la dépression respiratoire à l'origine de l'asphyxie, d'autre part, que M. A... avait été également intoxiqué par l'absorption d'héroïne ; que l'enquête et l'information ont établi que la veille, dans l'après-midi, M. A... avait acheté plusieurs grammes de ce produit stupéfiant à M. X..., ce que celui-ci a reconnu ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'était pas établi que l'héroïne qu'il avait vendue ait été à l'origine des atteintes subies par M. A... et du décès de sa compagne, l'arrêt attaqué retient, notamment, que M. X... a fourni le produit stupéfiant qui, à l'évidence, a été consommé lors de la soirée, et, selon les experts, a joué un rôle dans le décès de l'une et l'intoxication de l'autre ; que les juges en déduisent que sa responsabilité pénale est dès lors engagée, peu important qu'il ait été ou non l'auteur du coupage de l'héroïne cédée aux victimes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires causant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, par la fourniture de produits de stupéfiants, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les faits, déjà d'une grande gravité en ce qu'ils portent sur le trafic de produits stupéfiants, ont été encore aggravés par les conséquences, prévisibles même s'il n'avait pas été intégré aux stupéfiants un autre produit les rendant encore plus dangereux ; que le casier judiciaire de M. X... porte mention de vingt-six condamnations, prononcées entre 1993 et 2015, dont trois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que seule une peine d'emprisonnement intégralement ferme, d'une durée conséquente, paraît susceptible d'amener le prévenu à changer de comportement ; que le ministère public a requis une peine de six ans d'emprisonnement, et cette durée apparaît en effet adaptée ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; que le ministère public a également requis qu'une mesure de sûreté soit prononcée, mais il est préférable de laisser au juge de l'application des peines la possibilité d'aménager la peine s'il constate que les conditions en sont remplies ; "alors que le principe de la personnalisation des peines impose au juge saisi en matière correctionnelle de statuer lui-même sur la peine adéquate et ses aménagements légalement envisageables en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant en l'espèce à prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six ans, en laissant au juge de l'application des peines la possibilité d'aménager la peine s'il constate que les conditions en sont remplies, la cour d'appel a refusé d'exercer son office et méconnu les textes susvisés" ; Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, ont estimé que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dés lors que la peine prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel