Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01065
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de deux responsables d'associations, l'une de réinsertion, l'autre d'aide aux victimes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 712-1 alinéa 2 et 712-13 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines était composée, lors des débats et du délibéré, de la présidente, de deux conseillers et de deux assesseurs ; "alors que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code précité, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le placement sous surveillance judiciaire du condamné, énonce que la chambre de l'application des peines était composée, durant les débats et le délibéré, non d'un président et de deux conseillers assesseurs, mais de la présidente, de deux conseillers et de deux assesseurs ; qu'en conséquence, sa composition étant irrégulière, la juridiction n'était pas compétente pour statuer" ;
Texte intégral
N° U 16-85.158 F-P+B N° 1065 VD1 11 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert Z..., contre l'arrêt n°1079 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 2016, qui l'a placé sous surveillance judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 712-1 alinéa 2 et 712-13 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines était composée, lors des débats et du délibéré, de la présidente, de deux conseillers et de deux assesseurs ; "alors que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code précité, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le placement sous surveillance judiciaire du condamné, énonce que la chambre de l'application des peines était composée, durant les débats et le délibéré, non d'un président et de deux conseillers assesseurs, mais de la présidente, de deux conseillers et de deux assesseurs ; qu'en conséquence, sa composition étant irrégulière, la juridiction n'était pas compétente pour statuer" ; Vu les articles 712-1, 723-29, 723-32 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 dudit code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition élargie prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle limitée à trois magistrats professionnels prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de deux responsables d'associations, l'une de réinsertion, l'autre d'aide aux victimes ; Mais attendu qu'en statuant dans cette composition, la chambre de l'application des peines, qui était saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
- Matière
- juridictions de l'application des peines
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01065
Données disponibles
- Texte intégral