Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01068
- Date
- 11 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 111-1, 130-1, 132-1 du même code dans leur rédaction applicable, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement ferme, outre à une interdiction de séjour sur la commune de [...] pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que s'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que vu l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction s'agissant d'un vol en réunion avec agression de plusieurs personnes, et la personnalité du prévenu qui connaissait les lieux et est donc nécessairement l'instigateur de ces faits, qui est en réitération pour avoir été condamné le 22 novembre 2013 à une admonestation pour vols en réunion, soit un mois avant les faits reprochés dans le présent dossier, imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis ; que le jugement déféré qui a condamné M. Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement sera confirmé ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention M. Z... ; qu'en outre, il sera prononcé à son égard une interdiction de séjour dans la commune de [...] pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Z... une peine d'emprisonnement ferme de huit années sans préciser en quoi toute autre sanction était inadéquate et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a prise en considération pour fonder sa décision, ni sur la nécessité d'une peine d'emprisonnement aussi importante au regard de ces différents éléments, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ; "2°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que le nouvel article 132-1 issu de la loi du 15 août 2014 applicable au 1er octobre 2014, prévoit désormais que le juge doit également tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer concrètement sur ces modalités d'amendement, d'insertion ou de réinsertion, eu égard à la situation personnelle, familiale et sociale de M. Z... qui venait de trouver un CDI quelques jours avant de comparaître en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision eu égard aux textes susvisés ; "3°) alors que le juge doit s'assurer que la peine prononcée n'est manifestement pas disproportionnée au regard des faits reprochés au prévenu et à sa situation ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Z..., jeune majeur qui vivait chez ses parents, était tout juste âgé de 20 ans, sollicitait l'indulgence de la cour et indiquait avoir été entraîné par les autres, une lourde peine d'emprisonnement de huit années, outre une interdiction de séjour dans la commune de [...] pour une durée de cinq ans, sans en justifier la nécessité absolue par rapport aux faits de l'espèce et à la personnalité du prévenu, qui présentait un profil plutôt stable et indiquait regretter ce qu'il avait fait, la cour d'appel a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines" ;
Texte intégral
N° C 16-83.763 F-D N° 1068 SL 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 111-1, 130-1, 132-1 du même code dans leur rédaction applicable, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement ferme, outre à une interdiction de séjour sur la commune de [...] pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que s'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que vu l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction s'agissant d'un vol en réunion avec agression de plusieurs personnes, et la personnalité du prévenu qui connaissait les lieux et est donc nécessairement l'instigateur de ces faits, qui est en réitération pour avoir été condamné le 22 novembre 2013 à une admonestation pour vols en réunion, soit un mois avant les faits reprochés dans le présent dossier, imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis ; que le jugement déféré qui a condamné M. Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement sera confirmé ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention M. Z... ; qu'en outre, il sera prononcé à son égard une interdiction de séjour dans la commune de [...] pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Z... une peine d'emprisonnement ferme de huit années sans préciser en quoi toute autre sanction était inadéquate et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a prise en considération pour fonder sa décision, ni sur la nécessité d'une peine d'emprisonnement aussi importante au regard de ces différents éléments, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ; "2°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que le nouvel article 132-1 issu de la loi du 15 août 2014 applicable au 1er octobre 2014, prévoit désormais que le juge doit également tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale ou sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer concrètement sur ces modalités d'amendement, d'insertion ou de réinsertion, eu égard à la situation personnelle, familiale et sociale de M. Z... qui venait de trouver un CDI quelques jours avant de comparaître en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision eu égard aux textes susvisés ; "3°) alors que le juge doit s'assurer que la peine prononcée n'est manifestement pas disproportionnée au regard des faits reprochés au prévenu et à sa situation ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Z..., jeune majeur qui vivait chez ses parents, était tout juste âgé de 20 ans, sollicitait l'indulgence de la cour et indiquait avoir été entraîné par les autres, une lourde peine d'emprisonnement de huit années, outre une interdiction de séjour dans la commune de [...] pour une durée de cinq ans, sans en justifier la nécessité absolue par rapport aux faits de l'espèce et à la personnalité du prévenu, qui présentait un profil plutôt stable et indiquait regretter ce qu'il avait fait, la cour d'appel a méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction actuelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel