Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01071
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour stationnement gênant d'un véhicule sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, contravention constatée à Agen, le 4 février 2015 ; que, régulièrement cité à l'audience de la juridiction de proximité, par acte d'huissier signifié à personne, M. X..., qui n'a présenté aucun motif d'excuse en temps utile, n'a pas comparu à cette audience et ne s'y est pas fait représenter ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque le défaut d'identification de l'arrêté municipal réglementant le stationnement à Agen et l'impossibilité en résultant, pour le prévenu, d'en contester la légalité, est nouveau, faute d'avoir été soumis à la juridiction de proximité ; que d'autre part, l'argumentation développée par le contrevenant, au soutien de sa requête en exonération d'amende forfaitaire, adressée à l'officier du ministère public, n'a pas eu pour effet de saisir la juridiction d'une contestation qu'elle aurait dû trancher ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10, II, 10° du code de la route, L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales, et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 16-80.435 F-D N° 1071 SL 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AGEN, en date du 12 novembre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10, II, 10° du code de la route, L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour stationnement gênant d'un véhicule sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, contravention constatée à Agen, le 4 février 2015 ; que, régulièrement cité à l'audience de la juridiction de proximité, par acte d'huissier signifié à personne, M. X..., qui n'a présenté aucun motif d'excuse en temps utile, n'a pas comparu à cette audience et ne s'y est pas fait représenter ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque le défaut d'identification de l'arrêté municipal réglementant le stationnement à Agen et l'impossibilité en résultant, pour le prévenu, d'en contester la légalité, est nouveau, faute d'avoir été soumis à la juridiction de proximité ; que d'autre part, l'argumentation développée par le contrevenant, au soutien de sa requête en exonération d'amende forfaitaire, adressée à l'officier du ministère public, n'a pas eu pour effet de saisir la juridiction d'une contestation qu'elle aurait dû trancher ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel